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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00604

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 22/00604


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 126







N° RG 22/00604



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIKI







S.A.S. DUNIA





C/



S.A.R.L. PHILISA

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :



- Me Pascal ALIAS



- Me Jean-Michel GARRY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. DUNIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 126

N° RG 22/00604

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIKI

S.A.S. DUNIA

C/

S.A.R.L. PHILISA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascal ALIAS

- Me Jean-Michel GARRY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. DUNIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PHILISA, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023,

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par actes d'huissier délivrés le 21 janvier 2021, la SARL PHILISA a fait assigner la SAS DUNIA devant le tribunal de commerce de Toulon à la suite de la rupture d'un contrat signé le 8 novembre 2019 ayant pour objet l'exploitation d'un bateau nommé 'Dunia'. La SARL PHILISA a notamment sollicité le paiement des sommes pour défaut de location du bateau, redevances de place au port mais également, au titre de dommages et intérêts.

La SARL DUNIA n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2022, le tribunal de commerce de Toulon a notamment :

-condamné la SAS DUNIA à verser à la SARL PHILISA la somme de 41.887,72 euros pour inexécution contractuelle ;

-condamné la SAS DUNIA à verser à la SARL PHILISA la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;

-condamné la SAS DUNIA à verser à la SARL PHILISA la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration du 15 avril 2022, la SAS DUNIA a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2022 reçu et enregistré le 3 novembre 2022, l'appelante a fait assigner la SARL PHILISA devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 19 décembre 2022 ses prétentions..

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 10 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la SARL PHILISA a demandé de débouter la SAS DUNIA de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de la SELARL Cabinet Garry &Associés sur son affirmation de droit.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire posée par l'article 514-3 précité n'est pas opérante puisque la SAS DUNIA n'a pas été présente ni représentée en 1ère instance, bien que convoquée à l'audience par le tribunal de commerce de Toulon. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la SAS DUNIA doit faire la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et du fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Il sera constaté que la SAS DUNIA, qui ne fait pas état du fait de n'avoir pas été valablement assignée ou convoquée devant le tribunal de commerce de Toulon, présente pour la 1ère fois dans le présent référé des moyens de réformation ou d'annulation du jugement déféré; or, eu égard aux dispositions de l'article 514-3 précité, le président, qui n'est pas juge du fond, a la seule compétence de dire s'il existe des moyens 'sérieux' de réformation ou d'annulation, c'est à dire, de vérifier si la 1ère instance a fait une juste application ou non des règles de droit et de procédure et une juste appréciation des faits eu égard aux éléments communiqués par les parties. Les moyens exposés pour la 1ère fois dans le présent référé ne relèvent donc pas du premier président mais de la cour au fond, qui pourra seule apprécier leur pertinence à l'issue d'un débat contradictoire entre les parties.

Faute d'éléments permettant de retenir à ce stade du référé des 'moyens sérieux de réformation ou d'annulation' du jugement déféré, l'une des conditions requises par l'article 514-3 précité n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées.

Puisqu'elle succombe, la SAS DUNIA sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS DUNIA aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00604
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00604 ?
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