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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 22/00579


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 125





Rôle N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF3A







S.A.S. SODAM





C/



[V] [L] NEE [E] épouse [L]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-claude PYOT



- Me Marie-line BROM





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. SODAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 125

Rôle N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF3A

S.A.S. SODAM

C/

[V] [L] NEE [E] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-claude PYOT

- Me Marie-line BROM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. SODAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [V] [L] NEE [E] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-line BROM de la SCP VARRAUD - SANTELLI - ESTRANY - BROM, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [V] [E] épouse [L] a conclu avec la SAS SODAM un contrat en date du 11 août 2016 relative à la construction d'une maison individuelle sur un terrain avec fourniture de plan située à [Adresse 1].

Par courrier du 13 décembre 2019 Madame [V] [E] épouse [L] a émis des réserves, dont à titre principal " la stabilité du mur de soutènement arrière de l'habitation ".

Par courrier extra-judiciaire en date du 16 décembre 2019, la SAS SODAM a fait adresser une mise en demeure à Madame [V] [E] épouse [L] suite au non-paiement de la facture F 2019001155 du 29/11/2019 d'un montant de 14 468,74 euros.

Par un acte d'huissier du 30 janvier 2020, la SAS SODAM a fait assigner Madame [V] [E] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de faire contester le non-paiement du solde du prix dû à la livraison.

Par un acte d'huissier du 4 février 2020, Madame [V] [E] épouse [L] a délivré une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de désigner un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. L'expert judiciaire, Monsieur [B] [M], a été désigné par ordonnance de référé en date du 6 août 2020 et a rendu un rapport le 25 août 2021.

Par un jugement contradictoire du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a principalement :

- Condamné Madame [V] [E] épouse [L] à payer à la SAS SODAM la somme de 14 468,74 euros au titre de la facture F 2019001155 du 29/11/2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation précitée ;

- Condamné la SAS SODAM représentée par son gérant en exercice à payer à Madame [E] épouse [L] la somme de 26 202 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation précitée ;

- Déboute Madame [E] épouse [L] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- Déboute la SAS SODAM de l'intégralité de ses autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ;

- Ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 juillet 2022, la SAS SODAM a interjeté appel des décisions susdites.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2022 reçu et enregistré le 19 octobre 2022, la SAS SODAM a fait assigner Madame [V] [E] épouse [L], devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection déféré devant la cour et condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 13 février 2023 ses dernières écritures, signifiées le 16 décembre 2022 par rpva. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 22 décembre 2022 par rpva et maintenues à l'audience, Madame [V] [E] épouse [L] a demandé à titre liminaire de dire irrecevables les prétentions de la SAS SODAM, de débouter cette dernière de ces prétentions et de condamner la SAS SODAM lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marie-Line BROM, Avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de la demande, la SAS SODAM doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire de la décision déférée ou que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SAS SODAM n'ayant présenté aucune observation en 1ère instance, elle entend démontrer que l'exécution immédiate de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré.

Elle expose à ce titre que l'exécution de sa condamnation à payer la somme de 26 202 euros risque d' entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa trésorerie car postérieurement à la décision, il est apparu que madame [V] [L] épouse [E] n'a pas exécuté la condamnation mise à sa charge de régler la somme de 14 468,79 euros à la société SODMA alors qu'elle doit cette somme depuis des années ; elle considère que si elle s'exécutait, il existerait un risque de conséquences manifestement excessives alors que la partie adverse ne s'exécute pas.

En réplique , la défenderesse expose qu'elle est prête à régler la somme due de 14 468,79 euros depuis le 2 septembre 2022, que la société SODAM n'aurait à régler eu égard à ce paiement que le solde de 11 733,26 euros et qu'elle ne démontre pas, ne versant aucun élément comptable, que le paiement de ce solde risque d'entraîner pour elle des conséquences particulièrement graves, telle une cessation des paiements.

Il sera effectivement noté que la société SODAM ne verse à l'appui de ses affirmations aucune pièce comptable faisant état de sa trésorerie postérieurement à la décision déférée du 29 juin 2022.

Même si le non-paiement par la défenderesse de la somme de 14.468,79 euros paraît être un élément postérieur à la décision déférée, ce fait à lui seul ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque de conséquences particulièrement graves pour la société SODAM, comme une mise en péril de sa trésorerie ou de sa survie.

Faute de démonstration du fait que l'exécution du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées après le 29 juin 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

Il est équitable de condamner la SAS SODAM à verser à la défenderesse une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrepétibles. la demande de la SAS SODAM à ce titre sera écartée.

Puisqu'elle succombe, la SAS SODAM supportera les dépens, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Par décision prononcée contradictoirement

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SAS SODAM à verser à madame [V] [E] épouse [L] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de la sas SODAM au titre des frais irrépétibles.

-Condamnons la SAS SODAM aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00579
Date de la décision : 20/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00579 ?
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