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20/03/2023 | FRANCE | N°22/00577

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 20 mars 2023, 22/00577


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023



N° 2023/ 124





Rôle N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF26







[P] [I]





C/



[H] [I]

[Z] [I]

[G] [I]

Syndic. de copro. [Adresse 1]





















Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Mekia noura ADDAD<

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- Me Jean-philippe MONTERO



- Me Marie VALLIER



- Me Juliette HURLUS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2022.



DEMANDEUR



Monsieur [P] [I], demeurant Chez Monsieur [I] [R], [Adresse 5]



( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/227439 acco...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 20 Mars 2023

N° 2023/ 124

Rôle N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKF26

[P] [I]

C/

[H] [I]

[Z] [I]

[G] [I]

Syndic. de copro. [Adresse 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Mekia noura ADDAD

- Me Jean-philippe MONTERO

- Me Marie VALLIER

- Me Juliette HURLUS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Octobre 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I], demeurant Chez Monsieur [I] [R], [Adresse 5]

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/227439 accordée le 23 septembre 2022 par le bureau d'aix juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Mekia noura ADDAD, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 2]

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/008644 accordée le 4 novembre 2022 par le bureau d'aix juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 1] Représenté par son Syndic, la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-ROULLAND, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Yvan VIALE, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le20 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par actes d'huissier délivrés le 6 août 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND exerçant sous l'enseigne CABINET ROULAND, a fait assigner les consorts [I] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de paiement d'un arriéré de charges locatives.

Monsieur [P] [I] a fait l'objet d'un procès-verbal de vaines recherches à sa dernière adresse connu et n'a donc pas été présent ou représenté en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:

-condamné solidairement monsieur [H] [I], monsieur [P] [I], monsieur [Z] [I] et madame [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.648,77 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 1er avril 2022 avec intérêts légaux ;

-condamné solidairement monsieur [H] [I], monsieur [P] [I], monsieur [Z] [I] et madame [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts avec intérêts légaux ;

-débouté monsieur [H] [I] de sa demande de délais de paiement ;

-condamné solidairement monsieur [H] [I], monsieur [P] [I], monsieur [Z] [I] et madame [G] [I] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre des faris irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2022, monsieur [P] [I] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2022 reçu et enregistré le 19 octobre 2022, l'appelant a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND exerçant sous l'enseigne CABINET ROULAND, et monsieur [H] [I], monsieur [Z] [I] et madame [G] [I] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée avec réserve des dépens.

Le demandeur a maintenu lors des débats du 2 janvier 2023 ses prétentions, reprises par écritures signifiées aux autres parties le 15 novembre 2022. Il a confirmé ses demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 26 octobre 2022 et maintenues lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND exerçant sous l'enseigne CABINET ROULAND, a demandé de débouter monsieur [P] [I] de ses prétentions et de le condamner à lui verser une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par écritures signifiées le 24 novembre 2022 aux autres parties et maintenues à l'audience, madame [G] [I] a demandé d'ordonner la concernant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et d'écarter toute demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.

Monsieur [H] [I] s'en est oralement rapporté à justice.

Monsieur [Z] [I] n'a été ni présent ni représenté bien qu'assigné à l'étude valablement.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demande de monsieur [P] [I]

En l'espèce, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire posée par l'article 514-3 précité n'est pas opérante s'agissant de la demande faite par monsieur [P] [I], ni présent ni représenté en 1ère instance. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour justifier du bien-fondé de sa demande, monsieur [P] [I] doit faire la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et du fait que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Il sera noté que monsieur [P] [I] n'a pas structuré ses moyens au regard de l'article 514-3 précité, faisant une liste de ses arguments sans les identifier comme étant des moyens de réformation de la décision ou des moyens au titre du risque de conséquences manifestement excessives.

Cependant, s'agissant d'une condamnation à paiement, il sera considéré que le risque de conséquences manifestement excessives concerne la situation matérielle de monsieur [P] [I] et seront retenues malgré tout les précisions qu'il expose à ce titre soit :

-il est retraité et ne perçoit que l'allocation de solidarité aux personnes âgées; il a perçu la somme e 10.270 euros en 2021 et sa pension de retraite est de 756,74 euros par mois ;

-son logement social a été incendié et il est hébergé chez son fils avant de rejoindre une autre résidence le 31 octobre 2022 contre paiement d'un loyer mensuel de 700,55 euros par mois ;

-une saisie-attribution a déjà été opérée en exécution du jugement déféré sur les actifs de son compte-bancaire et les sommes perçues au titre de l'indemnisation de son logement ont été bloquées.

En réplique, le syndicat des copropriétaires expose s'agissant des conditions matérielles du demandeur que :

-monsieur [P] [I] réside, ainsi que mentionné sur l'assignation ,[Adresse 6] à [Localité 4], soit à la même adresse que lors de la signification du jugement déféré ;

-monsieur [P] [I] perçoit, ainsi qu'il en justifie lui-même, des revenus à hauteur de 10.270 euros (en 2021) mais il ne justifie pas de ses charges.

Il sera rappelé que la condamnation mise à la charge de monsieur [P] [I] a été prononcée solidairement avec les autres co-propriétaires de sa famille et que monsieur [P] [I] ne sera donc in fine tenu que d'une quote-part sur 4 de la somme due de 18.648,77 euros en exécution du jugement déféré. Au surplus, il apparaît que si ses revenus mensuels sont constitués d'une pension de retraite modeste ( 855 euros par mois en 2021), il est établi que monsieur [P] [I] dispose d'actifs sur son compte-bancaire; il est établi qu'une saisie-attribution a été opérée par le syndicat des copropriétaires sur ces actifs et que la somme de 598,54 euros, correspondant au versement mensuel du RSA, ne sera pas saisi; enfin, il n'est pas contesté que monsieur [P] [I] est copropriétaire, avec les autres défendeurs, du bien immobilier pour lequel un arriéré de charges a été réclamé par le syndicat des copropriétaires; l'ensemble de ces éléments, outre le fait que monsieur [P] [I] ne communique pas d'avis d'imposition récent et ne précise pas avoir saisi le juge de l'exécution de contestation de la saisie sus-dite, ce qui signifie que cette saisie apparaît définitive, ne permet pas de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate du jugement déféré.

Puisque ce risque n'est pas établi et que les deux conditions du bien-fondé de la demande ne sont donc pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

La demande de madame [G] [P]

Madame [G] [P] justifie avoir interjeté appel du jugement déféré par acte du 11 octobre 2022.

Elle a été représentée en 1ère instance et est donc soumise à la condition de recevabilité de sa demande prévue par l'article 514-3 précité.

Or, elle n'établit pas avoir présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire du jugement et ne fait pas état que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées après la décision, soit postérieurement au 8 juillet 2022.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

L'équité commande, au vu des faits de l'espèce, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront écartées.

Puisqu'il succombe, monsieur [P] [I] et madame [G] [I] seront condamnés aux dépens du référé, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Disons recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré présentée par monsieur [P] [I] ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré de monsieur [P] [I] ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré présentée par madame [G] [I] ;

- Ecartons les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum monsieur [P] [I] et madame [G] [I] aux dépens de la présente instance, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00577
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.00577 ?
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