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17/03/2023 | FRANCE | N°22/07015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 mars 2023, 22/07015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2023



N° 2023/098













Rôle N° RG 22/07015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMZB







S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE





C/



[N] [D]

















Copie exécutoire délivrée

le : 17 mars 2023

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 348)

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Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00110.





APPELANTE



S.A.R....

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2023

N° 2023/098

Rôle N° RG 22/07015 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMZB

S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE

C/

[N] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 17 mars 2023

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 348)

Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00110.

APPELANTE

S.A.R.L. HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE SARL au capital de 20.000 euros Immatriculée au RCS de Paris n° 499 205 318 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [D] a été engagé par la société HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE selon contrat à durée indéterminée en date du 4 novembre 2012 en qualité de veilleur de nuit.

Le 26 juillet 2019 M [D] était placé en arrêt maladie.

Le 13 octobre 2020 Maitre [S] es qualité de mandataire liquidateur du Groupe Tourqui, qui exploitait le fond de commerce de l'hotel Sylvabelle dans le cadre d'une location gérance, notifiait la liquidation du groupe sans poursuite d'activité à M [D].

Par acte du 13 octobre 2020 le fond a été donné en location gérance à la société SYLVABELLE EXPLOITATION.

Le 1er juillet 2021 une visite de reprise état sollicitée mais n'était pas effectuée.

Monsieur [D] prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 13 décembre 2021 et saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille de demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et incidence congés payés, indemnité de rupture, dommage intérêts pour préjudice subi et article 700.

Il saisissait également le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé de demandes dirigées tant contre la SOCIÉTÉ HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE que contre la société SYLVABELLE EXPLOITATION à l'encontre de laquelle il ne présentait plus in fine aucune demande lors de l'audience.

Par ordonnance en date du 28 avril 2022 notifiée à la SARL HOTEL SYLVABELLE le 30 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en référé lui ordonnait de remettre à M [D] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte sous astreinte de 50 EUROS par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification de l'ordonnance et se réservait le droit de liquider l'astreinte.

Il condamnait en outre la SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE à payer à M [D] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC

Par déclaration en date du 13 mai 2022 enregistrée au RPVA le même jour la SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE interjetait appel de l'ordonnance dont elle sollicite l'infirmation dans toutes ses dispositions. Après avis de fixation en date du 7 juin 2022 elle signifiait sa déclaration d'appel à l'intimé le 13 juin 2022.

Par conclusions déposées le 7 juillet 2022 et signifiées à l'intimé le 2 aout 2022 la SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE demande à la cour

- d'infirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions

- de condamner M [D] à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Elle fait valoir

'Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par M [D] qui ne lui a communiqué aucune pièce en première instance ce qui justifie l'annulation de la décision

'Qu'en l'état du nouveau contrat de location gérance conclu le jour même de la liquidation du groupe Tourqui les contrats de travail ont été de plein droit transférés à la société SYLVABELLE EXPLOITATION en application de l'article L 1224-1 du code du travail ce que M [D] savait depuis la première audience au fond du 1 er mars 2022 ce qui justifie son débouté et sa condamnation au titre de l'article 700 du CPC ;

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 octobre 2022 M [D] demande à la cour de

Confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 Avril 2022 en ce qu'elle a :

Ordonné à la société HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE de remettre Monsieur [N] [D], la remise des documents sociaux suivants :

- Attestation pole emploi

- Certificat de travail

- Solde de tout compte

Sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jours de retard de la notification de l'ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte

Condamner SOCIETE SYLVABELLE MARSEILLE au versement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Il expose qu'avant la saisine du conseil de prud'hommes il n'avait pas connaissance de la conclusion d'un nouveau contrat de location gérance avec la société SYLVABELLE EXPLOITATION et qu'à ce jour, aucun document contractuel ne vient établir qu'il est lié à la Société SYLVABELLE EXPLOITATION.

Motifs de la décision

En application de l'Article R1452-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 26 mai 2016 le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience lorsque le préalable de conciliation ne s'applique pas.

Cet avis par tous moyens invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée et indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

Ces dispositions tendent à assurer le respect du principe du contradictoire devant la juridiction prud'homale notamment en cas de défaut de comparution de l'une des parties ;

En l'espèce il apparait que bien que se fondant expressément sur un courrier recommandé en date du 13 décembre 2021 adressé à l'employeur par l'intimé, courrier qui ne figure au demeurant pas sur la liste des pièces invoquées par le requérant en première instance, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne s'est pas assurée de la communication contradictoire de cette pièce , comme des pièces visées dans la requête , au défendeur défaillant.

La principe du contradictoire a donc été violé toutefois la cour n'est pas saisie d'une demande d'annulation dans le dispositif des conclusions de l'appelante.

Il est en l'espèce établi que par contrat en date du 13 octobre 2020 publié le 16 octobre 2020 la SOCIETE HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE a donné en location gérance à la société SYLVABELLE EXPLOITATION le fond de commerce d'hotellerie auquel l'emploi de M [D] est rattaché. Cette convention mentionne expressément le transfert des contrats de travail existant au jour de la prise de possession aux mêmes conditions qu'antérieurement en application de l'article 1224-1 du code du travail.

Dans ces conditions , nonobstant l'absence d'avenant au contrat de M [D], la société HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE n'avait plus qualité d'employeur à la date de la prise d'acte du 13 décembre 2021 , il existe donc une contestation sérieuse sur la personne morale tenu à la délivrance des documents de fin de contrat.

Dans ces conditions il n'y a pas lieu a référé en l'espèce.

M [D] qui fait état du transfert dans la première page de sa requête adressée au conseil de prud'hommes mais a néanmoins renoncé à sa demande à l'encontre de la Société SYLVABELLE EXPLOITATION pour la maintenir à l'encontre de la seule SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE succombe dans ses prétentions et est en conséquence condamné à payer à la SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement

Vu la contestation sérieuse sur la qualité d'employeur de la SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE

Dit n'y avoir lieu a référé

Condamne M [D] à payer à la SARL HOTEL SYLVABELLE MARSEILLE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC

Le déboute de sa propre demande à ce titre.

Condamne M [D] dépens de première instanc et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-2
Numéro d'arrêt : 22/07015
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;22.07015 ?
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