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16/03/2023 | FRANCE | N°23/00333

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 16 mars 2023, 23/00333


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 16 MARS 2023



N° 2023/0333



















Rôle N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VU























Copie conforme

délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier

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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2023 à 14h58.





APPELANT



Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE



Représenté par Monsieur VILLARDO Thierry...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 16 MARS 2023

N° 2023/0333

Rôle N° RG 23/00333 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6VU

Copie conforme

délivrée le 16 Mars 2023 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2023 à 14h58.

APPELANT

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE

Représenté par Monsieur VILLARDO Thierry, avocat général près la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [M]

né le 26 Mars 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en personne, représenté par Maître LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.

Monsieur le Préfet des ALPES-MARITIMES

Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mars 2023 devant, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023 à 16h20,

Signé par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 septembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 15h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h30;

Vu l'ordonnance du 14 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 14 mars 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;

Vu la décision de ce siège en date du 15 mars 2023 ayant déclaré recevable et fondée la demande de M. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de NICE tendant à voir déclarer l'appel suspensif, disant que l'intéressé serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de ce jour,

Le représentant du ministère public sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, indiquant que le préfet peut, en vertu de ses pouvoirs de police, faire conduire l'étranger à l'aéroport en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et que le délai écoulé entre le refus d'embarquer et la notification de l'arrêté est court. Il y a un cadre juridique qui est celui de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

Le représentant du préfet sollicite infirmation de la décision déférée. L'article L. 722-3 du Ceseda prévoit bien ce cadre. L'OQT a été notifiée le 8 septembre 2022. Il a un passeport en cours de validité. Je vous demande infirmation de la décision.

Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : « je suis en France depuis l'âge de 16 ans et demi, on m'a surpris pour l'avion, mon fils est en pouponnière, je suis en concubinage et j'ai deux enfants, je suis divorcé j'ai eu une fille de ce premier mariage ».

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de cadre privatif de liberté, l'article 5 de la CESDH rappelle que la privation de liberté doit être effectuée dans un cadre légal. Au visa de l'article 5-2 de la CESDH, il n'a pas été informé des raisons pour lesquelles il était privé de liberté dans une langue qu'il comprend, cela fait grief. Il s'agirait d'une exécution d'office et on vise L. 722-3, mais cela n'a été porté à la connaissance du retenu qu'à 11h30, heure à laquelle l'arrêté a été notifié. On nous dit que le vol est retardé à 10h50, c'est donc bien avant qu'il refuse l'embarquement et pas à l'heure du vol. il n'y a plus d'exécution d'office, il va falloir attendre 11h30 pour la notification de l'arrêté de placement en rétention. Le temps a été long entre le refus d'embarquement qui a dû avoir lieu vers 10h20 et 11h30, c'est un laps de temps sans droit où il est détenu encore plus sans titre ce qui fait grief. L'exécution d'office n'est pas une ouverture à une détention sans titre. On aurait pu l'emmener à l'aéroport pour une autre raison.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans titre

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En l'espèce, il résulte de la procédure que la levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2] de M. [M] est intervenue le 11 mars 2023 à 7h05 et qu'il a été pris en charge par la police aux frontières des Alpes Maritimes suivant procès-verbal du même jour dressé à 8 heures pour être conduit à l'aéroport de Nice pour embarquer sur un vol à destination de Tunis, l'étranger étant muni d'un passeport en cours de validité. Le vol initialement prévu à 9h20 a été retardé à 10h50, heure à laquelle M. [M] a été interpellé pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement. La notification de la mesure de rétention lui a été faite ensuite à 11h30 à [Localité 2], l'étranger étant arrivé par la suite au centre de rétention à 13 heures.

Il résulte de ces éléments que M. [M] a été pris en charge à sa sortie de détention par la police aux frontières en exécution de la mesure d'éloignement, ainsi qu'il est noté sur le procès-verbal en date du 11 mars 2023 à 8 heures, et conformément à l'article L. 722-3 du Ceseda. La mesure d'éloignement, sans délai de départ volontaire, avait été préalablement notifiée à l'étranger le 8 septembre 2022 à M. [M], qui en avait par conséquent connaissance. Le délai écoulé entre la levée d'écrou et le refus d'embarquer a été justifié par le déplacement entre la maison d'arrêt et l'aéroport et par les formalités d'embarquement. L'heure de 10 heures 50, retenue par la police, est celle de l'interpellation de M. [M] pour refus de se soumettre à une mesure d'éloignement, l'agent de police judiciaire ayant relevé que l'étranger avait préalablement refusé catégoriquement et à plusieurs reprises de prendre l'avion. Le délai écoulé ultérieurement entre l'heure de l'interpellation et celle de la notification du placement en rétention est justifié par la réception et la notification de cette mesure. Dès lors, il apparaît que le délai entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, en restriction de la liberté de M. [M] , était justifié par les strictes nécessités de la tentative de mise à exécution de la mesure d'éloignement et qu'il était en outre raisonnable. Il convient d'ajouter que la mesure de rétention a été notifiée dans les meilleurs délais et à l'aéroport, et ce dans le respect des droits de M. [M], des textes légaux et de la CESDH. Aucun élément ne justifiait, au visa de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. [M] soit placé avant en rétention, mesure privative de liberté.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision dont appel.

Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif, la décision de placement en rétention n'ayant pas été contestée devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 Mars 2023.

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [F] [M].

Rappelons à Monsieur [F] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00333
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;23.00333 ?
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