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16/03/2023 | FRANCE | N°22/16387

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 16 mars 2023, 22/16387


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 16 MARS 2023



N°2023/96













Rôle N° RG 22/16387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKORO







S.A. ENEDIS





C/



[V] [N]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE



Me Jean-Math

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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/8651.







DEMANDERESSE A LA REQUÊTE





S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 1]





représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, av...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 16 MARS 2023

N°2023/96

Rôle N° RG 22/16387 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKORO

S.A. ENEDIS

C/

[V] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Jean-Mathieu LASALARIE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/8651.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. ENEDIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Conseiller Rapporteur,

et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 13 mai 2019, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a :

- condamné Monsieur [V] [N] à payer à la société ENEDIS anciennement dénommé Electricité Réseau Distribution France :

* la somme de 8849, 86 euros avec intérêts au taux légal à copmter du 18 juillet 2016

* la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire

- rejeté toutes autres et plus amples demandes

- condamné Monsieur [N] aux dépens.

Par arrêt du 08 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante:

- confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [N] ;

*statuant à nouveau et y ajoutant

Condamne M. [V] [N] à payer à la société ENGIE (anciennement dénommé ERDF) la somme de 9 305,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016;

Condamne M. [V] [N] à payer à la société ENGIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [N] aux dépens d'appel.

L'arrêt, dans sa motivation, énonce en outre à plusieurs reprises la société ENGIE.

Par requête du 05 décembre 2022, la SA ENEDIS a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification d'erreur en ce qu'il est mentionné dans l'arrêt la société ENGIE alors qu'il s'agit de la société ENEDIS.

Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié en sa page 6, dernier prapagraphe, en sa page 7, 2ème ligne, 2ème, 4ème, 5ème et 13 ème paragraphe et que le dispositif soit également rectifié.

Monsieur [N] n'a pas conclu sur cette requête.

MOTIVATION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

L'arrêt est entaché d'une erreur matérielle puisqu'il s'agit de la société ENEDIS et en non ENGIE.

En conséquence, il convient de la rectifier, selon les dispositions du dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu le 08 septembre 2022, n° 2022/355 (RG 22/16387),

DIT qu'il convient de lire la société ENEDIS au lieu de la société ENGIE, en page 7, 2ème ligne, 2ème, 4ème, 5ème et 13 ème paragraphe,

DIT qu'il convient de lire, au dispositif de cet arrêt :

'CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [N] ;

*statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société ENEDIS (anciennement dénommé ERDF) la somme de 9 305,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016;

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société ENEDIS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

au lieu de :

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [N] ;

*statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société ENGIE (anciennement dénommé ERDF) la somme de 9 305,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016;

CONDAMNE M. [V] [N] à payer à la société ENGIE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-7
Numéro d'arrêt : 22/16387
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.16387 ?
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