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16/03/2023 | FRANCE | N°22/12721

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 22/12721


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/12721 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB46







S.A.R.L. PERRANDO





C/



[O] [J]

[D] [J]

Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Pascal ALIAS



Me Jean-

Jacques DEGRYSE



Me Joseph MAGNAN













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de Toulon en date du 23 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05206.





APPELANTE



S.A.R.L. PERRANDO

[Adresse 3]

représentée par Me Pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/12721 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB46

S.A.R.L. PERRANDO

C/

[O] [J]

[D] [J]

Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal ALIAS

Me Jean-Jacques DEGRYSE

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de Toulon en date du 23 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05206.

APPELANTE

S.A.R.L. PERRANDO

[Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jean-Louis LAGADEC de la SELARL CABINET LAGADEC, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [O] [J]

né le 30 Mai 1981 à Angoulême,

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [D] [J]

née le 19 Octobre 1982 à Draguignnan, demeurant [Adresse 4]

défaillante

Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE,

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

[Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] ont fait édifier une maison d'habitation sur leur parcelle sise [Adresse 5].

Sont intervenus dans l'édification de l'ouvrage :

Madame [X], maitre d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français.

La SARL PERRANDO pour le lot plomberie, chauffage, VMC et descentes d'eaux pluviales assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.

Les travaux ont été réceptionnés le 20 décembre 2016.

Par courrier recommande du 1er décembre 2017, Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] ont mis en demeure la SARL PERRANDO de procéder à des réparations sur des désordres apparus depuis la réception.

Par exploit d'huissier du 8 décembre 2017, Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] ont fait assigner devant le Juge des référés la SARL PERRANDO.

Par ordonnance du 27 février 2018, une expertise a été ordonnée

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 juillet 2020 après mise en cause de Madame [X] et de la Mutuelle des architectes Français.

Par actes d'huissier des 13 et 19 octobre 2020, Monsieur [O] [J] et Madame [D] [H] épouse [J] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TOULON la SARL PERRANDO et la Mutuelle des architectes Français sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances aux 'ns d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 25 juin 2021, la SARL PERRANDO a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TOULON la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE aux 'ns d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2021.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 mai 2022, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a saisi le Juge de la mise en état aux fins d'être mise hors de cause, l'action initiée à son encontre le 25 juin 2021 étant prescrite en application de l'article L114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription biennale étant constitué par l'assignation en référé-expertise délivrée a la requête des époux [J] à l'encontre de la SARL PERRANDO le 8 décembre 2017.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 23 mai 2022, la SARL PERRANDO s'est prévalue au visa de l'article L113-17 du code des assurances de la prise de direction du procès par son assureur GROUPAMA MEDITERRANEE interdisant à cette dernière de se prévaloir de la prescription à l'encontre de son assurée.

Par ordonnance du 23 août 2022, le juge de la mise en Etat déclaré l'action de la SARL PERRANDO à l'encontre de la caisse GROUPAMA MEDITERRANEE prescrite et mis cette dernière hors de cause.

Par déclaration en date du 23 septembre 2022, la SARL PERRANDO a fait appel de l'ordonnance prononcée le 23 août 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a :

-Déclaré prescrite son action à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE

-Mis hors de cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL PERRANDO

-Dit que la SARL PERRANDO supportera les dépens de l'incident

La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [J] le 26 octobre 2022.

Par conclusions notifiées au RPVA le 16 novembre 2022, la SARL PERRANDO demande à la Cour :

-REFORMER dans son entier l'ordonnance du 23 août 2022.

-DIRE l'action de la SARL PERRANDO non prescrite.

-CONDAMNER la Société GROUPAMA au paiement de la somme de 1.200 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle est assurée auprès de GROUPAMA au titre de la garantie décennale, de la responsabilité civile et de la protection juridique, qu'elle a réalisé une déclaration de sinistre et que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les courriers échangés entre les parties, démontrent que la Compagnie GROUPAMA a systématiquement été tenue informée et a fourni, non pas son avis ou ses conseils, mais a donné des instructions précises comme s'agissant de l'absence de mise en cause du constructeur de l'installation, que n'ayant pas souhaité intervenir volontairement à la procédure, la Société GROUPAMA n'est jamais intervenue personnellement auprès de l'expert-judiciaire, ce qui ne peut être reproché au concluant.

La SARL PERRANDO a signifié ses conclusions d'appelante aux époux [J] par acte du 1er décembre 2022.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022 la MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ' expose qu'elle a conclu à la mobilisation de la garantie de GROUPAMA en sa qualité d'assureur de la SARL PERRANDO. Son recours en garantie, n'étant pas soumis aux dispositions de l'article L114-1 du code des assurances, se révèle dès lors parfaitement recevable.

Elle demande la condamnation de GROUPAMA ou tous autres succombants à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées au RPVA le 30 décembre 2022, la société GROUPAMA MEDITERRANEE fait valoir que les conclusions d'appel de la SARL PERRANDO notifiées le 16 novembre 2022 ne contiennent aucun moyen de droit ni aucun fondement juridique au soutien des prétentions qu'elle forme. Elle précise que la prise de direction du procès par l'assureur n'est pas caractérisée alors qu'elle a avisé le 11 décembre 2017, la SARL PERRANDO d'un refus de garantie, de sa non intervention dans cette affaire et de la nécessité pour l'assurée de saisir un avocat dont les honoraires et tous les frais annexes resteront à sa charge, que la gestion de ce dossier a été conservée au titre de la garantie protection juridique qui couvre uniquement la prise en charge des honoraires de l'avocat choisi par l'assuré , que cette position a été confirmée le 18 décembre 2017 et le 16 novembre 2020 qu'elle n'est jamais entrée en contact avec l'expert et n'a pas personnellement participé aux opérations d'expertise.

Elle ajoute que la société MAF doit être jugée irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Caisse GROUPAMA pour défaut d'intérêt à agir ;

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2023 puis mise en délibéré au 16 mars 2023.

Par soit transmis communiqué aux parties par message RPVA du 10 février 2023, la Cour leur a demandé de produire contradictoirement et avant le 02 mars 2023 l'assignation en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon délivrée le 08 décembre 2017 par les époux [J] à la SARL PERRANDO et l'ordonnance de référé-expertise rendue par cette juridiction le 27 février 2018.

Par message RPVA du 14 février 2023, l'avocat de l'appelante a communiqué les pièces sollicitées par la Cour.

MOTIVATION

L'article L114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

En l'espèce, GROUPAMA fait valoir qu'assignée en référé expertise par les époux [J] le 08 décembre 2017 la SARL PERRANDO devait appeler l'assureur au litige dans un délai de deux ans à compter de cette date à peine de prescription. L'assignation d'appel en cause ayant été délivrée à la société GROUPAMA le 25 juin 2021, l'action est prescrite.

Toutefois, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. (Cassation -14 décembre 2022, n°21-21.305)

Aucune des parties n'invoque que l'assignation du 08 décembre 2017 a un fondement autre que l'article 145 du code de procédure civile et comporte une demande indemnitaire.

Si l'on se réfère à l'assignation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon délivrée le 08 décembre 2017 à la SARL PERRANDO et à l'ordonnance rendue par le juge des référés de cette juridiction le 27 février 2018 produites en délibéré à la demande de la Cour, les époux [J] n'ont formulé aucune demande de reconnaissance d'un droit ne serait-ce qu'à titre provisionnel dans le cadre de la procédure de référé expertise.

Par voie de conséquence le point de départ du délai de prescription ne peut être le 08 décembre 2017.

Monsieur [O] [J] et madame [D] [H] épouse [J] ont ensuite fait assigner devant le Tribunal judiciaire de TOULON la SARL PERRANDO et la Mutuelle des architectes Français par actes d'huissier des 13 et 19 octobre 2020 sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances aux 'ns d'obtenir notamment leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices.

La SARL PERRANDO a fait alors assigner devant le Tribunal judiciaire de TOULON par acte du 25 juin 2021 la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE aux 'ns d 'être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [J] soit dans un délai inférieur à deux ans.

L'action de la SARL PERRANDO dirigée contre son assureur n'est donc pas prescrite.

Par voie de conséquence il y a lieu d'infirmer la décision du juge de la Mise en Etat du 23 août 2022 déclarant prescrite l'action de la SARL PERRANDO à l'encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, mettant hors de cause cet assureur et condamnant la SARL PERRANDO à payer les dépens.

Partie perdante, la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE supportera les dépens de première instance et d'appel de l'incident de procédure.

L'équité commande en outre d'allouer à la SARL PERRANDO la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Une somme de 1000 euros sera allouée à la MAF sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en Etat du tribunal judiciaire de Toulon du 23 août 2022 dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit recevable comme non prescrite l'action de la SARL PERRANDO à l'encontre de la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE.

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause de la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE.

Condamne la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la SARL PERRANDO la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société MAF la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Caisse GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens de première instance et d'appel de l'incident de procédure.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/12721
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.12721 ?
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