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16/03/2023 | FRANCE | N°22/12694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 22/12694


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/12694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3A







S.C.I. MON BOX EN LOC





C/



S.A.S. PEITHO



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laure ATIAS



Me Virginie FEUZ





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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02007.





APPELANTE



S.C.I. MON BOX EN LOC

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/12694 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB3A

S.C.I. MON BOX EN LOC

C/

S.A.S. PEITHO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Virginie FEUZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02007.

APPELANTE

S.C.I. MON BOX EN LOC

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence JOUSSELME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. PEITHO

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué à l'audience par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société civile immobilière MON BOX EN LOC (anciennement dénommée société civile immobilière LES BOXS) est propriétaire de deux terrains à bâtir sur la commune [Adresse 2].

Le 23 juillet 2021, la société civile immobilière MON BOX EN LOC a signé et accepté un devis pour un montant de 188.640 € TTC comprenant la fabrication et l'installation de mezzanines et de boxes avec la société par actions simplifiées PEITHO. La Société IPC est intervenue en qualité de maître d''uvre.

Estimant que le chantier avait pris du retard en raison de la défaillance de la SAS PEITHO dans l'exécution de ses obligations, et qu'il existait des désordres et inachèvements, la SCI MON BOX EN LOC a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 28 décembre 2021.

Puis, suivant exploit d'huissier du 14 mars 2022, la SCI MON BOX EN LOC a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan, la SAS PEITHO sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins d'expertise et de provision.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan a:

- ORDONNE une mission d'expertise confiée à Monsieur [N] [I]

- DONNE ACTE à la SAS PEITHO de ses protestations et réserves,

- DEBOUTE la société civile immobilière MON BOX EN LOC de sa demande de provision et d'être autorisée à poursuivre les travaux aux frais de la SAS PEITHO,

- CONDAMNE la société civile immobilière MON BOX EN LOC à payer à la société par actions simplifiée PEITHO la somme de 30.657 € TTC à titre provisionnel à valoir sur le règlement des factures,

- DEBOUTE la société civile immobilière MON BOX EN LOC et la société par actions simplifiée PEITHO de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la société civile immobilière MON BOX EN LOC aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 23 septembre 2022 , la société MON BOX EN LOC a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l' a :

débouté de sa demande de provision et d'être autorisée à poursuivre les travaux aux frais de la SAS PEITHO ;

- condamné à payer à la Société PEITHO la somme de 30.657 € TTC à titre provisionnel à valoir sur le règlement des factures ;

- débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné aux dépens.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions d'appelante numéro 2, notifiées par RPVA le 29 décembre 2022, la SCI MON BOX EN LOC demande à la cour de :

Vu les articles 910-4 et 954 du Code de Procédure civile,

DECLARER irrecevable l'appel incident de la Société PEITHO, faute de demande d'infirmation du jugement

En tout état de cause, DEBOUTER la SAS PEITHO de son appel incident

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1222 du Code civil,

Vu les pièces versées et la jurisprudence citée,

RECEVOIR la SCI MON BOX EN LOC en son appel, le DIRE régulier en la forme, et Au fond,

Y Faisant droit,

CONFIRMER l'ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/02007, en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

INFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/02007, en toutes ses autres dispositions, et en ce qu'elle l'a :

- Débouté de sa demande de provision et d'être autorisée à poursuivre les travaux aux frais de la SAS PEITHO ;

- Condamné à payer à la société PEITHO la somme de 30.657 € TTC à titre provisionnel à valoir sur le règlement des factures ,

- Débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la SCI MON BOX EN LOC aux dépens.

Et STATUANT à nouveau,

Vu l'absence de contestations sérieuses articulées par la SAS PEITHO,

AUTORISER la SCI MON BOX EN LOC à poursuivre les travaux avec une autre entreprise de son choix, et ce aux frais de la Société PEITHO défaillante.

CONDAMNER la Société PEITHO à payer d'ores et déjà à la SCI MON BOX EN LOC une provision à valoir sur la réparation des préjudices d'une somme non inférieure à 88 000 € (correspondant au devis SOL de 63.000 € à ajouter au devis MSS de 25 000 €).

Vu les contestations sérieuses élevées par la SCI MON BOX EN LOC,

INFIRMER l'ordonnance de référé en date du 14 Septembre 2022 en ce qu'elle a condamné la SCI MON BOX EN LOC au paiement de la somme de 30.657 € à titre provisionnel,

DÉBOUTER la SAS PEITHO de sa demande de provision articulée à l'encontre de la SCI MON BOX EN LOC,

DÉBOUTER la SAS PEITHO de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées.

CONDAMNER la Société PEITHO à payer à la SCI MON BOX EN LOC une somme de 4.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI MON BOX EN LOC demande à la Cour 1'infirmation et la réformation de la décision de référé, condamnant la concluante au paiement d'une provision, alors que la SAS PEITHO est défaillante d'une part, dans le respect de son calendrier de livraison, dans ses obligations d'exécution correcte des travaux qui doivent être exempts de tous désordres, et dans la surveillance chantier afin d'éviter les atteintes aux existants, et d'autre part, la SAS PEITHO s'est unilatéralement désengagée par courrier du 11 Janvier 2022, sans que le Juge de première instance en tienne compte.

Selon la SCI MON BOX EN LOC, tous les éléments fournis démontrent le non-respect de ses engagements par la SAS PEITHO ainsi que son désengagement unilatéralement.

La SCI MON BOX EN LOC estime qu'il n'existe pas de contestations sérieuses. D'abord sur les délais qui étant indiqués à titre prévisionnel au devis du 25 juin 2021. Ensuite, la société PEITHO a , le 11 Janvier 2022, envoyé un courrier à la concluante « se désistant '' de la pose d'une mezzanine, « autorisant sans compensation la concluante à faire réaliser l'installation par une autre entreprise ''. Ce courrier s'analyse comme une rupture du contrat et un désengagement de ses obligations.

Il est également reproché à la société PEITHO de ne pas avoir exécuté le contrat puisque la pose des mezzanines n'est donc toujours pas terminée.

Le retard dans la délivrance des documents légaux permettant aux ouvriers étrangers de travailler sur le chantier n'a jamais pu être comblé et a posé beaucoup de problèmes ; la facture n°2274 n'a jamais été reçue par mail ; en revanche, elle fut envoyée alors que les relations entre les parties commençaient vraiment à se détériorer, soit le 21 février 2022.

Pour mémoire, la mise en demeure de terminer le chantier fut adressée le 29 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception , est restée sans réponse.

Le procès-verbal de constat d'abandon de chantier et de détérioration de celui-ci est du 28 décembre 2021.

La société PEITHO avait la charge de la sécurité du chantier . Or, le mardi 28 décembre 2021 à 14 heures un huissier de justice s'est rendu sur place et dressait procès- verbal de constat de l'état du chantier et des dégâts causés par les ouvriers de la société PEITHO.

La SCI MON BOX EN LOC estime que les défaillances, retards et défaut de surveillance de la société PEITHO lui ont causé un préjudice important décomposé comme suit :

- La reprise des désordres constatés (Cf. Devis)

- La reprise et terminaison du sol (Cf. Devis SOL pour 63 000 €)

- La terminaison des constructions entamées (Cf. Devis MSS pour environ 25 000 €)

- La location faite en vain des différents engins de levage

- La perte du chiffre d°affaire est de 14 534 € de chiffre d'affaires par mois

Dans ces conclusions au fond et aux fins d'appel incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la société PEITHO demande à la cour,

Vu l'article 901 du Code de procédure Civile,

Sur l'appel principal :

- CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 septembre 2022 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.

- DEBOUTER la SCI MON BOX EN LOC de toutes ses autres demandes, fins et conclusion

Sur l'appel incident :

- CONDAMNER la SCI MON BOX EN LOC à payer à La Société PEITHO une provision quant au règlement de ses factures et ce à hauteur de 66.000,00 €.

- CONDAMNER la SCI MON BOX EN LOC à payer à La Société PEITHO une somme de 4.500,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle rappelle que le délai indiqué dans le devis était simplement de nature prévisionnel et non impératif et qu'en tout état de cause, le retard pris est lié au comportement du maître d'ouvrage et des changements de plans.

La société PEITHO rappelle que les factures n'étaient pas payées par la SCI MON BOX EN LOC et qu'elle était donc parfaitement en droit de retirer ses équipes pour non- règlement de ses factures, comme cela est expressément prévue dans les conditions générales du contrat de fabrication et d'installation de mezzanines et de boxes signé par les parties.

L'intimée rappelle que les opérations d'expertise ont débuté le 12 décembre 2022, par la convocation de l'expert à son premier accédit.

La mission de l'expert étant de relever les désordres invoqués par la SCI MON BOX EN LOC et d'établir un compte entre les parties, il n'est donc pas envisageable que la Cour puisse se prononcer sur lesdites demandes sans avoir à sa disposition le rapport d'expertise et ce même dans le cadre de condamnation provisionnelle.

Enfin, la société PEITHO demande le paiement à titre reconventionnel des sommes dues selon elle par la SCI MON BOX EN LOC.

L'ordonnance de clôture intervenait à l'audience du 11 janvier 2023, date à laquelle l'affaire était retenue.

II. MOTIVATION

Sur la demande de provision de la SCI MON BOX EN LOC et la demande d'autorisation à poursuivre les travaux aux frais de la SAS PEITHO

L'article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

L'article 1222 du code civil dispose que « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »

Pour rejeter la demande de provision et d'autorisation à effectuer les travaux, le juge des référés a estimé que :

- le planning de travaux n'était que prévisionnel

- des changements ont été demandés par le maître d'ouvrage

- il n'est pas établi une obligation d'indemnisation pour le retard des mezzanines que devait livrer la SAS PEITHO et un éventuel préjudice subi par la SCI MON BOX EN LOC en lien avec ce retard

- la cause des désordres relevés par constat sur le bâtiment n'est pas établi

- la SCI MON BOX EN LOC n'a pas payé l'installation dans son ensemble

En appel, la SCI MON BOX EN LOC estime que le retard pris sur le chantier du fait de délais non tenus par la SAS PEITHO lui a causé un préjudice de plus d'une centaine de milliers d'euros, notamment au regard de la reprise des désordres constatés, la reprise et terminaison du sol, la terminaison des constructions entamées, la location faite en vain des différents engins de levage, la perte du chiffrage d'affaire. Elle demande ainsi la somme provisionnelle de 88.000 euros.

En l'espèce, devant la cour, la SCI MON BOX EN LOC évoque des retards dans le chantier en s'appuyant sur un planning prévisionnel estimant que le délai initial n'était pas respecté. Elle s'appuie sur des relances qui évoquent une fin de chantier courant janvier 2022. Le juge des référés n'a pas à rechercher si des clauses contractuelles de pénalités de retard liait les parties, et ainsi, en se référant uniquement à un planning prévisionnel, il en a justement déduit que l'obligation de livraison dans des délais contraints était sérieusement contestable.

Ensuite, la SCI MON BOX EN LOC reproche des retards à la SAS PEITHO du fait de l'envoi de documents de la demande d'agrément pour les travailleurs étrangers en date du 29 décembre 2021 alors que le chantier avait commencé le 14 décembre 2021. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, en l'absence de démonstration d'un calendrier de travaux entre les parties, avec délais contraints et date de livraison fixée ou pénalités de retard, aucune obligation non sérieusement contestable n'est démontrée par l'appelante.

En outre, sur le point portant sur le désistement de la SAS PEITHO de la réalisation d'un mezzanine, le juge des référés, juge de l'évidence, ne pouvait que constater que la SAS PEITHO excipe d'un accord des parties sur ce point. Le juge de l'évidence ne peut interpréter les relations contractuelles et dès lors , l'obligation dont souhaite se désengager la SAS PEITHO n'apparaît pas non sérieusement contestable puisque celle-ci indique le faire avec l'accord de la SCI MON BOX EN LOC qui conteste cette rencontre de volontés.

Enfin, sur le point relatif aux désordres et dégradations du chantier, il ressort effectivement du procès-verbal de Maître [C], huissier de justice, que le matériel et les matériaux sont stockés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment, que le chantier pour le côté Sud -Ouest est aisément accessible, qu'il y a de nombreux éclats sur la dalle en béton et des impacts de rayures sur les encadrements. Sur le chantier Sud-Est, l'huissier fait les mêmes constatations y ajoutant des traces de griffures et de rainures sur le béton, que des parois en bois sont endommagées voire cassées, il existe des impacts sur la dalle, des déchets.

Or, ces éléments ne suffisent pas à imputer les retards, désordres et malfaçons à la SAS PEITHO. Le fait que des mezzanines n'aient pas encore été installées en intégralité , alors même que la SCI MON BOX EN LOC n'a payé que 40 % du prix convenu ( élément non contesté par les parties), l'empêchent de venir réclamer une provision.

Pour ces motifs, la décision de rejet de demande de provision au bénéfice de la SCI MON BOX EN LOC et d'autorisation à effectuer les travaux sera confirmée.

Sur la condamnation en paiement de la SCI MON BOX EN LOC

Le juge des référés a notamment rappelé que :

- la SAS PEITHO ne justifie pas avoir livré la totalité du matériel nécessaire à l'installation de deux mezzanines et des boxes

- une mission d'expertise, notamment sur les comptes, va être confiée à l'expert

et a condamné la SCI MON BOX EN LOC à payer à la SAS PEITHO la somme de 30.657 euros correspondant à la facture du 23 décembre 2021, sur les matériaux livrés.

C'est une juste appréciation du juge des référés, limitant ainsi la condamnation au paiement de matériaux livrés, notamment au regard des contestations élevées sur d'éventuels désordres. La désignation d'un expert , chargé notamment d'une mission de compte, permettra de clarifier les situations. En tout état de cause, l'évidence commande de ne condamner à paiement que pour les matériaux livrés, et la décision sera confirmée sur ce point.

Sur l'appel incident de la SAS PEITHO

A titre liminaire, il sera précisé que cette demande en condamnation de la SCI MON BOX EN LOC au paiement d'une somme de 74.000 euros figurait déjà dans les conclusions de la SAS PEITHO devant le juge des référés. Dans ses dernières conclusions en appel, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance et forme appel incident en réclamant devant la cour d'appel la condamnation de la SCI MON BOX EN LOC à lui payer une provision relative au règlement de ses factures et ce à hauteur de 66.000,00 € ( 74.000 euros dans le corps des conclusions) .

La SCI MON BOX EN LOC soulève l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'il n'est pas précisé que l'infirmation est demandée.

L'article 954 du code de procédure civile dispose notamment que « La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. »

Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, la SAS PEITHO demande la confirmation dans toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé sur l'appel principal et sur l'appel incident demande condamnation en paiement.

Il est donc exact que l'appel incident n'indique pas « demande d'infirmation de la décision » alors même que la demande porte sur une somme qui n'avait pas été octroyée entièrement par le juge des référés.

Cela étant précisé, l'appel incident, même s'il ne précise pas « demande d'infirmation »sera déclaré recevable, la demande étant parfaitement claire et précise et ne laissant pas de doute à la cour sur les prétentions.

La SAS PEITHO rappelle que le contrat de fabrication et d'installation de mezzanines et de boxes régularisé le 23 juillet 2021 pour un montant de 188.640 euros TTC prévoit dans les conditions générales les modalités de paiement. La SCI MON BOX EN LOC a déjà réglé 40 % lors du versement de l'acompte lors de la signature de la commande.

La SAS PEITHO a émis deux factures :

- une portant le numéro n° 2557 du 23 décembre 2021 pour un montant TTC de 53.757 euros.

- une portant le numéro n° 2274 pour un montant de 20.627, 76 euros .

Elle rappelle que le matériel a été livré et que la mezzanine A est en service. La mezzanine B a été partiellement réalisée et est en suspend.

Selon elle, la mezzanine A était en fonction, la somme de 53.757 euros peut lui être versée à ce titre ainsi que pour la facturation de la modification des plans.

Au regard de la mission d'expertise qui a été confiée , avec notamment pour mission de faire les comptes entre les parties, du fait qu'un litige subsiste , selon la SAS PEITHO sur la mezzanine B, et selon la SCI MON BOX EN LOC, sur l'ensemble du chantier, la cour d'appel rejettera cette demande.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, la SCI MON BOX EN LOC sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à la SAS PEITHO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Partie perdante, la SCI MON BOX EN LOC sera condamnée aux entiers dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance du juge des référés dans toutes ses dispositions

Y AJOUTANT

DECLARE l'appel incident de la SAS PEITHO recevable

DEBOUTE la SAS PEITHO de son appel incident

CONDAMNE la SCI MON BOX EN LOC à payer à la SAS PEITHO la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI MON BOX EN LOC aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/12694
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.12694 ?
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