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16/03/2023 | FRANCE | N°22/12559

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 22/12559


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/12559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLP







S.A. MMA IARD

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[M] [E] [O]

Etablissement CPAM DU VAR

Association CLUB [5]

Compagnie d'assurance GMF







Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Muriel MANENT
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Me Franck DE VITA



Me Stéphane CECCALDI



Me Pierre MONTORO



Me Florence BENSA-TROIN









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/12559 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBLP

S.A. MMA IARD

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[M] [E] [O]

Etablissement CPAM DU VAR

Association CLUB [5]

Compagnie d'assurance GMF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Muriel MANENT

Me Franck DE VITA

Me Stéphane CECCALDI

Me Pierre MONTORO

Me Florence BENSA-TROIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 07 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/08227.

APPELANTES

S.A. MMA IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Thomas NICOLAS de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [E] [O]

, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Alexandre DE VITA, avocat au barreau de NICE

Etablissement CPAM DU VAR

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

Association CLUB [5] ([5])

, demeurant [Adresse 6]

représentée à l'audience par Me Pierre MONTORO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Compagnie d'assurance GMF

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mars 2017, monsieur [M] [E] [O], licencié au club [5], assuré auprès de SA GMF ASSURANCES a été pris de malaises alors qu'il fêtait la victoire de son équipe dans l'enceinte du club, quelques heures après la 'n du match.

Par actes du 03 et 06 décembre 2021, monsieur [M] [E] [O] a fait assigner l'association CLUB [5], la SA GMF ASSURANCES et la CPAM du VAR, aux fins d'ordonner la désignation d'un expert spécialisé en neurologie et d'obtenir la condamnation solidaire de l'association CLUB [5] et de la SA GMF ASSURANCES à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice.

Par conclusions noti'ées le 28 février 2022, la CPAM du VAR a sollicité, dans l'hypothèse ou une provision est accordée à monsieur [M] [E] [O], la condamnation in solidum de l'association CLUB [5] et la SA GMF ASSURANCES au paiement d'une provision égale au montant des débours provisoires, soit la somme de 179.01 1,87 euros et réserver ses droits, si la provision est refusée au demandeur.

Par conclusions noti'ées par RPVA le 02 mai2022, la SA GMF ASSURANCES a sollicité à titre principal, le rejet de l'intégralité des demandes, aux motifs que la garantie contractuelle de l'assureur n'est pas acquise, et à titre subsidiaire, le rejet de la mesure d'expertise et de la provision demandée.

Par conclusions noti'ées par RPVA le 10 mai 2022, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenants volontaires, ne se sont pas opposées à la mesure d'expertise, ont formulé protestations et réserves sur la garantie et quant à une éventuelle responsabilité du CLUB [5] et ont sollicité le rejet les demandes de provision, exposant que l'origine du dommage ne peut à ce stade être établie.

Par conclusions noti'ées par RPVA le 12 mai 2022, l'association CLUB [5] a sollicité à titre principal, le rejet de l'intégrité des demandes formulées par monsieur [M] [E] [O] et la CPAM du VAR. Elle a sollicité à titre subsidiaire que la compagnie d'assurances MMA la garantisse de condamnation.

Par ordonnance du 7 septembre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise, alloué une provision à monsieur [M] [E] [O] et à la CPAM, dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la SA GMF ASSURANCES et condamné, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 20 septembre 2022 ,les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 7 septembre 2022 (RG n°21/08227) en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée au docteur [L] [F], dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la SA GMF ASSURANCES, condamné in solidum l'association CLUB [5] , la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [M] [E] [O] la somme de 5.000 euros à titre de provision et la somme de 650 euros à titre de provision ad litem, à la CPAM du VAR la somme provisionnelle de 179.011,87 euros au titre de ses débours, dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la SA GMF ASSURANCES, condamné l'association CLUB [5], la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer les dépens de l'instance et la somme de 1.500 euros à monsieur [M] [E] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES ont notifié leurs conclusions d'appelant le 18 novembre 2022.

Par conclusions du 20 novembre 2022 , la CPAM du VAR demande à la Cour :

- Vu les articles L. 376-1 et s. du code de la sécurité sociale ;

- Les articles 145, 550, 835 et 905-2 du code de procédure civile ;

- Les articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil ;

- juger l'appel incident relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var recevable et infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit « n'y avoir lieu à référé » à l'encontre de la compagnie d'assurance GMF;

- Juger que la compagnie d'assurance GMF en sa qualité d'assureur du Club [5] devra le relever et garantir de toutes ses condamnations prononcer en raison des fautes commises en lien avec les règles et la pratique du rugby ;

-Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a commis le docteur [L] [F], neurochirurgien à l'hôpital [7] de [Localité 8] pour procéder à l'expertise et juger que cette expertise sera mise en 'uvre au contradictoire de la compagnie d'assurance GMF;

- Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la mission du docteur [L] [F] et sur les points que les MMA souhaitent voir inclus dans cette mission ;

-Juger que le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité du Club [5] dans les conditions qui précèdent, justifie la condamnation de la compagnie d'assurance GMF à payer une provision à valoir sur la créance provisoire de débours de la caisse ;

- Infirmerl'ordonnance entreprise et juger que la compagnie GMF sera solidairement tenue avec les compagnies d'assurance MMA de verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la provision de 179.011,87 euros allouée à cette dernière par ladite ordonnance ;

- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a retenu que « le retard dans la prise en charge de la victime dans les locaux du Club [5] est de nature à constituer une faute de la part du club.

- Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné le Club [5] in solidum avec ses assureurs MMA IARD SA, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM du Var la somme de 179.011,87 euros à titre de provision à valoir sur la créance de débours avancés par la caisse pour la prise en charge de M. [E] [O] au titre de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ;

- Condamner le Club [5] , solidairement avec ses assureurs, aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamner le Club [5] le cas échéant, solidairement avec son assureur, à payer à la CPAM du Var la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par conclusions du 08 décembre 2022, l'association CLUB [5] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a :

Ordonné une expertise médicale,

Condamné in solidum l'association CL UB [5] et la SA MM IARD et la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [M] [D] [O] la somme totale de 5.000 euros à titre de provision ;

Condamné in solidum l'association CL UB [5] et la SA MMA IARD et la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [M] [E] [O] la somme de 650 euros à titre de provision ad litem,'

Condamné in solidum l'association CL UB [5] et la SA MMA IARD et la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM du VAR la somme provisionnelle de I 79. 011,87 euros au titre de ses débours et frais futurs

Condamné le CLUB [5] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de I 'instance ;

Condamné in solidum l'association CL UB [5] et la SA MMA IARD et la MM IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [M] [E] [O] la somme de J .500 euros en application de l 'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant de nouveau

DEBOUTER Monsieur [E] [O] de toutes ses demandes, 'ns et conclusions.

DEBOUTER la CPAM dc toutes ses demandes, 'ns et conclusions.

DEBOUTER la SA MMA IARD ct la MMA IARD AS SURANCES MUTUELLES de leurs demandes ;

A subsidiaire :

CONDAMNER la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir l'association CLUB [5] ([5]) de toute éventuelle condamnation

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 16 décembre 2022, monsieur [M] [E] [O] demande à la Cour :

CONFIRMER l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

CONDAMNER solidairement LA MMA IARD et LA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser au concluant la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 décembre 2022, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demande à la Cour :

- REFORMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :

. dit n'y avoir lieu à référé à l'encontre de la GMF,

. Ordonné une expertise médicale au contradictoire des seules MMA et [5],

. Condamné le [5], sous la garantie des MMA, à verser :

à monsieur [E] [O] une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices, outre 650 € à titre de provision ad litem,

à la CPAM du VAR, une provision d'un montant de 179.011,97 € au titre de sa créance provisoire,

à Monsieur [E] [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- DESIGNER tel Expert neurologue, au contradictoire de :

o Monsieur [E] [O], le demandeur,

o le [5],

o la GMF,

o la CPAM du VAR,

o les concluantes,

aux frais avancés du demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, avec la mission complète figurant dans le corps des présentes écritures,

- REJETER toute demande de provision comme de condamnation, à quelque titre que ce soit, à l'encontre des MMA,

Dans tous les cas,

- DEBOUTER la CPAM de son appel incident en ce qu'il sollicite la condamnation des sociétés concluantes,

- DEBOUTER le [5] de son appel incident en ce qu'il sollicite à titre subsidiaire le débouté des sociétés MMA et leur condamnation à le relever de toute éventuelle condamnation à son encontre,

- RESERVER les dépens.

Par conclusions du 20 décembre 2022, la GMF ASSURANCES demande à la Cour :

CONFIRMER l'ordonnance de référé du 07 septembre 2022 rectifiée par ordonnance du 19 octobre 2022 en ce qu'il a été dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la SA GMF ASSURANCES,

Y ajoutant,

La REFORMER pour le surplus, mettre purement et simplement hors de cause la SA GMF ASSURANCES,

CONSTATER qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'existence d'une faute de la part de la FFR quant à l'imputabilité du dommage et rejeter l'intégralité des demandes présentées par Monsieur [E] [O].

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la GMF émet ses protestations et réserves sur la demande d'expertise.

DIRE que l'Expert doit recevoir une mission de droit commun spécifique au handicap grave (mission en pièce joint).

METTRE à la charge de Monsieur [E] [O] les frais d'expertise.

CONDAMNER la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure et au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle les parties ont exposé les moyens de leurs demandes.

MOTIVATION

Il ressort des pièces de la procédure que dans la soirée du 05 mars 2017 monsieur [M] [E] [O], licencié au club [5], a été victime d'un malaise alors que postérieurement à un match s'étant déroulé l'après-midi il participait au sein du club à une soirée festive pour célébrer la victoire, soirée au cours de laquelle il n'avait pas consommé d'alcool si l'on se réfère aux examens médicaux.

L'audition des participants lors de l'enquête de police révèle que monsieur [M] [E] [O] avait participé le 12 février 2017 à un match de rugby au cours duquel il avait été victime d'une blessure à la tête et qu'après son malaise le 05 mars 2017, ses camarades l'ont installé la victime sur un canapé et ont attendu au moins une demi- heure, une heure, voir plus selon les déclarations, avant de prévenir les secours pensant qu'il dormait.

Monsieur [E] [O] présentait notamment un hématome sous dural cérébral fronto-pariéto-temporo occipital gauche, une hypertension artérielle, une contusion du scalp au niveau du crâne dans la région temporo-occipitale gauche.

Sur l'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Considérant que monsieur [M] [E] [O] bien que victime d'un syndrome du bébé secoué dans sa petite enfance ayant nécessité un suivi médical régulier, présentait de lourdes séquelles de blessures subies au niveau crânien postérieurement à un match de rugby ayant eu pour conséquence un malaise dans l'enceinte du club [5], c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il justifie d'un motif légitime pour obtenir au contradictoire du club précité , de son assureur et de l'assureur de la Fédération Française de Rugby la désignation d'un expert médical afin de déterminer l'origine et l'ampleur du préjudice subi pour en obtenir ensuite réparation.

Il convient en effet de débouter la GMF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause, l'expertise devant être contradictoire à l'égard de l'assureur de la fédération française de rugby à laquelle le club est affilié, l'obligation de garantie du sinistre par cet assureur étant certes contestée mais non écartée cette question étant de la compétence du juge du fond.

C'est également à juste titre que le premier juge a décidé que cette mesure d'instruction ordonnée à son profit serait effectuée aux frais avancés de l'intéressé.

Enfin la mission de l'expert sera complétée de manière telle que précisée dans le dispositif.

Sur les demandes de provision :

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les associations sportives sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans leurs locaux ou à l'occasion d'évènements sportifs. Cette obligation de moyens a pour conséquence que les associations sportives peuvent voir leur responsabilité engagée si elles ont commis un manquement à leur devoir de diligence.

En l'espèce, le premier juge a retenu que le retard dans la prise en charge médicale de monsieur [E] [O] suite au malaise subi dans les locaux du club [5], a nécessairement des conséquences quelle que soit l'origine de ce malaise.

La décision du premier juge d'allouer à monsieur [E] [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle une indemnité provisionnelle d'un montant de 5000 euros à la charge du club, de MMA est ainsi fondée sur le retard pris pour alerter les secours.

Le club fait valoir que le malaise est intervenu alors que monsieur [E] [O] avait quitté le club après le match puis est revenu au club house pour fêter la victoire avec ses camarades et que l'enquête de police n'a pas permis d'établir qu'il avait subi au cours du match un choc de nature à occasionner des séquelles.

Même si le club conteste toute obligation contractuelle du fait que monsieur [E] [O] a eu un malaise au cours d'une soirée entre personnes majeures, il ressort des auditions réalisées dans le cadre de l' enquête de police et des éléments médicaux du dossier que lors d'un précédent match le 12 février 2017, [M] [E] [O] a reçu un coup violent à la tête, que le 05 mars 2017 il a subi des placages assez rugueux mais pas de coup à la tête lors de la bagarre générale entre les deux équipes, que le médecin légiste a relevé un traumatisme crânien à gauche (hématome sous-dural aigu) d'origine contondante nécessairement important au vu de l'étendue du saignement et de la gravité clinique qui peut par conséquent difficilement s'expliquer par un choc frontal tel que pratiqué par l'intéressé de sa propre initiative ou un antécédent dans la petite enfance pour lequel il était régulièrement suivi et ne s'opposant pas à la pratique du rugby.

Le club [5] ne justifiant pas avoir sollicité des mesures d'examen médical de précaution entre les deux matchs pourtant proches dans le temps pour prévenir la survenance d'un accident ou sollicité la fédération sur ce point s'agissant d'un jeune joueur de 18 ans, l'obligation n'est pas sérieusement contestable et il y a lieu de confirmer l'attribution d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 5000 euros.

Ensuite, l'obligation dont se prévaut monsieur [E] [O] n'étant pas sérieusement contestable, la demande de provision ad litem sera également accueillie.

Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle met ces indemnités provisionnelles à la charge in solidum du club [5] de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur du club.

En ce qui concerne, l'allocation d'une indemnité provisionnelle à la CPAM du Var d'un montant de 179 011,87 euros sera également confirmée dans la mesure où l'obligation d'indemnisation du club et de son assureur couvrant sa responsabilité civile n'est pas sérieusement contestable.

En revanche, il existe une contestation sérieuse sur la garantie du fait dommageable par l'assureur GMF ASSURANCES au regard du statut de la 3ème mi-temps, des dispositions relatives à l'objet de la garantie définie au paragraphe 2 (2.1 pratique du rugby,2-2 organisation des évènements) et 4 (manquement à l'obligation de Conseil) des conditions générales versées aux débats. Il ne peut donc être condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle à ce stade du litige.

Par voie de conséquence, la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point.

Le club [5] demande à être garanti par son assureur des condamnations prononcée à son encontre.

Dans les rapports entre le club [5], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la charge des indemnités précitées incombera à de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les conditions du contrat d'assurance.

Sur les autres demandes :

La décision du juge des référés n'étant pas infirmée sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, il n'y a pas lieu de la réformer sur les condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante les appelantes paieront les dépens de la procédure d'appel .

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de monsieur [M] [E] [O].

Les appelantes seront condamnées à lui payer une somme de 1500 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance de référé contestée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la garantie de la GMF ASSURANCES, l'expertise devant être contradictoire à l'égard de cet assureur ;

La confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la mission de l'expert désigné par le juge des référés sera complétée par un paragraphe 25° suivant :

25° Perte d'autonomie après consolidation :

* dans l'hypothèse de l'impossibilité de reprendre l'emploi occupé, préciser l'aptitude à occuper un emploi en considération des séquelles;

*se prononcer sur les aides matérielles nécessaires

-Aide technique en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement (en sollicitant si besoin des parties des devis)

-Adaptation du logement (en sollicitant si besoin des parties des devis)

-Aménagement d'un véhicule adapté (en sollicitant si besoin des parties des devis)

Dit que dans les rapports entre le club [5], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la charge des indemnités provisionnelles allouées à monsieur [E] [O] et à la CPAM du VAR incombera à MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dans les conditions du contrat d'assurance.

Condamne in solidum le club [5], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à monsieur [M] [E] [O] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette les demandes des autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum le club [5], MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/12559
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.12559 ?
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