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16/03/2023 | FRANCE | N°22/11626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 22/11626


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/11626 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43P







[U] [O] [E] épouse [M]





C/



[H] [E]

[D] [E]

[Y] [I] épouse [P]

S.A. BNP PARIBAS

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Pascale BARTON

-SMITH



Me Victoria CABAYE



Me Marina LAURE













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance d'incident du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11399.



APPELANTE



Madame [U] [O] [E] épouse [M], ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/11626 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ43P

[U] [O] [E] épouse [M]

C/

[H] [E]

[D] [E]

[Y] [I] épouse [P]

S.A. BNP PARIBAS

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Pascale BARTON-SMITH

Me Victoria CABAYE

Me Marina LAURE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance d'incident du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 12 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/11399.

APPELANTE

Madame [U] [O] [E] épouse [M],

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [E]

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [D] [E]

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés et plaidant par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Y] [I] épouse [P]

demeurant [Adresse 4]

signification da et avis de fixation le 28/10/22 à personne

défaillante

S.A. BNP PARIBAS BNP PARIBAS,

inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449,

[Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Amandine LANDELER, avocat au barreau de TOULON

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE,

[Adresse 1]

représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE

assistée de Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Au mois de mars 2015, Monsieur [J] [E] souscrivait des contrats d'assurance-vie auprès de CARDIF ASSURANCE VIE :

- un contrat 2656513 Contrat d'assurance vie BNP Paribas placement 2

- un contrat 009011438 Contrat d'assurance vie BNP Paribas Multi Placement Privilège.

Par avenants en date du 12 et 16 avril 2018, Monsieur [J] [E] sollicitait la modification des bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie.

Par jugement rendu par le juge des tutelles de Marseille en date du 4 novembre 2019, suite à une requête présentée par ses trois enfants, Monsieur [J] [E] était placé sous tutelle et Messieurs [H] [E] et [D] [E] étaient désignés co-tuteurs.

Monsieur [J] [E] décédait le 1er novembre 2020, laissant à sa succession trois enfants: [H] et [D] [E] et [U] [E] épouse [M]. Ces derniers prenaient connaissance de la modification des bénéficiaires de ces assurances vie quelques mois avant sa mise sous tutelle, au profit de madame [Y] [P] et madame [U] [M], et à défaut, monsieur [R] [E], ce qu'ils contestaient.

C'est dans ce contexte que par acte du 1er décembre 2020, Messieurs [H] [E] et [D] [E] assignaient les sociétés BNP PARIBAS et CARDIF ASSURANCE VIE, Madame [Y] [P], Madame [U] [E] épouse [M] et Monsieur [R] [E] aux fins de voir prononcer la nullité des avenants en date du 16 avril 2018 ayant entrainé la modification des bénéficiaires des contrats d'assurance- vie Multiplacement 2 n° 2656513 et Multiplacement Privilège n° 00901 1438 souscrits auprès de la société CARDIF ASSURANCE VIE.

Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une décision avec le dispositif suivant :

- DECLARONS l'action de Messieurs [H] [E] et [D] [E] recevable;

- AUTORISONS la société CARDIF ASSURANCE VIE à verser aux débats le contrat 2656513 Contrat d'assurance vie BNP Paribas placement 2, le contrat 00901 1438 Contrat d'assurance vie BNP Paribas Multi Placement Privilège et l'avenant en date du 12 avril 2018 ;

- ORDONNONS la mise sous séquestre des capitaux décès détenus par la société CARDIF ASSURANCE VIE dans le cadre des contrats 2656513 Contrat d'assurance vie BNP Paribas placement 2, le contrat 00901 1438 Contrat d'assurance vie BNP Paribas Multi Placement Privilège et l'avenant en date du 12 avril 2018, et ce, jusqu'à la décision définitive déterminant les bénéficiaires de cette assurance ;

- DEBOUTONS madame [U] [M] née [E] et madame [Y] [I] épouse [P] de leur demande de provision ;

- SURSOYONS à statuer jusqu'à la décision pénale relative à la plainte déposée le 16 décembre 2019 par messieurs [D] et [J] [E] à l'encontre de madame [Y] [I];

- ORDONNONS en conséquence le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours par simple mesure de bonne administration judiciaire,

- DISONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente juridiction, en déposant des conclusions de reprise d'instance,

- DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;

- RESERVONS les dépens du présent incident.

Par acte enregistré au greffe le 16 août 2022, Madame [U] [O] [M] née [E] interjeté appel de cette décision indiquant dans sa déclaration d'appel :

« L'appel tend à la nullité, l'annulation et la réformation de la décision en ce qu'elle a :

- Ordonné la mise sous séquestre des capitaux décès détenus par la société CARDIF ASSURANCE VIE dans le cadre des contrats 2656513 Contrat d'assurance vie BNP PARIBAS Placement 2, le contrat 009011438 Contrat d'assurance vie BNP PARIBAS Multi Placement Privilège et l'avenant en date du 12 Avril 2018, et ce, jusqu'à la décision définitive déterminant les bénéficiaires de cette assurance

Débouté Madame [U] [M] Née [E] de sa demande de provision »

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, Madame [U] [O] [M] née [E] demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue entre les parties le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :

- Ordonné la mise sous séquestre des capitaux décès détenus par la société

CARDIF ASSURANCE VIE concernant les contrats n° 2656513 et 9011438 ;

- Débouté Madame [U] [M] de sa demande de provision.

Statuant à nouveau,

- Ordonner la levée du séquestre des capitaux décès détenus par la société CARDIF ASSURANCE VIE concernant les contrats n° 2656513 et 9011438, à hauteur de la somme de 125.802,86 € ;

- Ordonner à la société CARDIF ASSURANCE VIE de, et en tant que de besoin la condamner à, payer à madame [U] [E] épouse [M] la somme de 125.802,86 € en principal, c'est-à-dire un tiers de 377.408,58 € correspond au total des assurances-vie n° 2656513 et 9011438 suivant décompte arrêté au 28 août 2020 par CARDIF ASSURANCE VIE, à titre de provision à valoir sur ses droits en qualité de bénéficiaire et d'héritière réservataire, et ce sans constitution de garantie ;

- Débouter messieurs [H] et [D] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

- Condamner in solidum messieurs [H] et [D] [E] à régler la somme de 8.000 euros à madame [U] [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner in solidum messieurs [H] et [D] [E] aux entiers dépens.

Elle rappelle dans ses conclusions que son père, [J] [E], a adhéré à deux contrats d'assurance-vie :

- Un contrat n° 2656513 Natio Vie Multiplacements en date du 3 mars 1995

- Un contrat n° 9011438 Natio Vie Multiplacements Privilège le 9 août 2005

La clause bénéficiaire du contrat Natio Vie Multiplacements Privilège stipulait à l'origine que:

« En cas de décès avant le terme de mon adhésion [aux contrats Natio Vie Multiplacements et Natio Vie Multiplacements Privilège] les capitaux décès seront versés à mon conjoint a la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers. ''

La clause bénéficiaire du contrat Natio Vie Multiplacement stipulait quant à elle : « En cas de décès avant le terme du contrat, le capital acquis sera versé à mon conjoint non divorcé ni séparé de corps, à défaut à mes enfants vivants ou représentés à parts égales, à défaut à mes ayants-droit dans l'ordre de succession. ''

L'épouse de Monsieur [J] [E], Madame [V] [W] [G], est décédée le 11 juillet 2012.

Par avenants du 16 Avril 2018 concernant le Contrat Natio Vie Multiplacement et, par avenant du 12 Avril 2018 pour le Contrat Natio Vie Multiplacements Privilège , [J] [E] a procédé à la modification de chacune des clauses bénéficiaire, en termes identiques, à savoir:

« Par parts égales, [...] Mme [M] [U] née [E] [et] Mme [P] [Y] née [I] [...] En cas de pré-décès de l'un des bénéficiaires désignés, sa part sera versée au bénéficiaire survivant.

A défaut : M. [E] [R] né le 22 juin 1971 à [Localité 7] [...]

A défaut : aux héritiers de l'adhérent ''

Mme [U] [M] rappelle d'une part que l'article 789 permet au juge de la mise en état d'accorder une provision sur une créance si celle-ci n'est pas sérieusement contestable et d'autre part que le droit français prévoit que les héritiers dits réservataires ne peuvent être écartés de la succession.

L'article 912 du Code civil prévoit en effet que : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. »

Mme [M] indique que sa qualité d'héritière réservataire est clairement établie par l'attestation de l'étude notariale SABRAN PONTEVES en date du 8 décembre 2020 : « La dévolution successorale s'établit comme suit [' ] Madame [U] [O] [E], épouse de Monsieur [A] [N] [B] [X] [M], [...] sa fille. ''

Cette qualité n'est contestée par aucune des parties à la présente procédure . En outre, le courrier établi par l'étude notariale SABRAN PONTEVES en date du 18 février 2022 indiquent d'ailleurs que « la déclaration de succession a été signée par l'ensemble des héritiers ''.

Mme [M] estime qu'elle a droit, au minimum, à un tiers des capitaux décès à parts égales avec ses deux frères, au titre de la réserve héréditaire de la succession de leur père. Elle ajoute que d'autre part, sa créance reste incontestable, et cela, que les avenants des 12 et 16 Avril 2018 soient jugés valables ou non. Elle rappelle qu'en tout état de cause, elle a droit à la part lui revenant du fait du décès de sa mère. Selon elle, elle est dans tous les cas bénéficiaire d'un tiers du total des capitaux décès des deux Contrats d'Assurance-Vie, à parts égales avec ses frères [H] et [D] [E], en application des clauses bénéficiaire précédentes. Sa créance de 125.802,86 € est donc incontestable, quel que soit le sort réservé aux Avenants

Par ailleurs, madame [M] estime que sa créance est d'autant moins contestable que la succession de [J] [E] a été entièrement réglée ( courrier établi par l'étude notariale SABRAN PONTEVES en date du 18 février 2022) et qu'elle a payé la totalité des frais et des droits de succession qui étaient à sa charge ( attestation de l'étude notariale SABRAN PONTEVES en date du 3 novembre 2022)

Enfin, elle souligne que ni CARDIF ni BNP PARIBAS ne s'opposent à sa demande.

Par conclusions en réponse contenant appel incident notifiées par RPVA le 05 décembre 2022, Monsieur [H] [E] et Monsieur [D] [E], demandent à la cour de :

Vu les articles 795, 905 et suivants du code de procédure civile

Vu les articles 414-1 et 414-2 du code civil,901 et 1130 du code civil,

Vu l'article 4 du Code de procédure pénale,

CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné le séquestre de la totalité des capitaux décès détenus par la SA CARDIF ASSURANCE VIE jusqu'à la décision définitive déterminant les bénéficiaires de cette assurance et débouté Madame [M] de sa demande de provision.

DEBOUTER Madame [U] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision pénale relative à la plainte déposée le 16 décembre 2019 par messieurs [D] et [J] [E] à l'encontre de madame [Y] [I]

Condamner madame [U] [M] à verser 1.500 euros à monsieur [H] [E] et 1.500 € à monsieur [D] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

[H] et [D] [E] rappelaient que suite à la requête déposée le 25 Juin 2019 par eux et leur s'ur , madame [U] [M], leur père , monsieur [J] [E] a été placé sous tutelle pour 120 mois.

Par jugement du 4 novembre 2019, monsieur [H] [E] et monsieur [D] [E], ses fils, ont été désignés en qualité de co-tuteurs pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.

Afin d'exécuter la mission qui leur était confiée les co-tuteurs ont établi l'inventaire des biens patrimoniaux de monsieur [J] [E].

A cette occasion ils ont répertorié un certain nombre de comptes bancaires et placements effectués auprès de la BNP et notamment l'ouverture au mois de mars 2015 de plusieurs contrats d'assurance sur la vie auprès de Cardif Assurance Vie via BNP PARISBAS.

Deux de ces contrats étaient souscrits sans désignation de bénéficiaires :

- Contrat 2656513 Contrat d'assurance vie BNP Paribas Multi placement 2

- Contrat 009011438 Contrat d'assurance Vie BNP Paribas Multi placement Privilège

Au 2 janvier 2020, la valeur acquise de ces contrats était respectivement de 19.150,67 € et 381.067,32 €

Il est alors apparu que monsieur [J] [E], quelques mois seulement avant sa mise sous tutelle, avait souscrit les 12 et 16 avril 2018 un avenant aux contrats susvisés en désignant comme bénéficiaires à parts égales:

- Madame [Y] [P] née [I] le 26/4/87

- Madame [U] [M] née [E] le 22/08/1953

Et a défaut, Monsieur [R] [E] ne le 22/6/1971

Selon les intimés, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de monsieur [J] [E] à la date de signature des deux avenants, il y a tout lieu de considérer que celui-ci devrait être annulé sur le fondement des dispositions des article 414-1 et 414-2 et 901 du code civil.

En effet, il ressort des certificats médicaux établis à une période concomitante par le médecin traitant du souscripteur sur celui-ci âgé de plus de 92 ans devait faire l'objet d'une interdiction de conduite et souffrait de troubles mnésiques nécessitant qu'une évaluation gériatrique et neuro-psychiatrique soient menées car sa capacité à gérer ses biens étaient mise en doute.

Les éléments médicaux soumis au Juge des Tutelles quelques mois plus tard pour sa mise sous protection confirme l'altération des facultés mentales de monsieur [J] [E].

Ainsi, les avenants aux contrats souscrits le 10 avril 2018 par l'intermédiaire BNP ne peuvent être considérés comme valables et doivent être annulés sur le fondement des dispositions des articles 414-1 et 414-2 et 901 du code civil.

Messieurs [H] et [D] [E] estiment qu'en tout état de cause, le consentement de monsieur [J] [E] a bien été vicié au sens des dispositions des articles 1130 et suivants du Code Civil et qu'il a été victime d'abus de faiblesse caractérisé de la part de son aide à domicile, madame [I].

Un dépôt de plainte a été enregistré le 16 décembre 2019 à l'encontre de Madame [Y] [P] [I] qui était employée de maison depuis 2014 et qui a fait l'objet à cette occasion d'un licenciement pour faute lourde.

Cette dernière avait accès à tous les moyens de paiement de monsieur [J] [E] et s'en servait pour ses besoins personnels détournant ainsi au fil du temps des sommes très importantes.

Elle aurait en outre introduit sa s'ur et son mari dans la propriété, qui ont rémunérés de manière non déclarée. Elle est soupçonnée d'avoir volé bon nombre d'effets personnels et se serait fait offrir des bijoux de valeurs dont le paiement n'est pas soldé.

Le vice du consentement est avéré au sens des dispositions de l'article 1130 et plus particulièrement de l'article 1143 qui stipule qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage excessif.

Selon les intimés, l'ordonnance doit être confirmée car le séquestre de la totalité des fonds est justifié. Ils sont héritiers réservataires au même titre que Madame [U] [M] née [E]. La succession a été acceptée.

A défaut de modification des contrats litigieux quelques mois avant la mise sous tutelle de leur père, les trois enfants héritiers réservataires auraient donc dû hériter de la totalité des fonds.

C'est la nullité des avenants souscrits en avril 2018 via la BNP qui est sollicitée et non pas la seule mention de Madame [Y] [I] en qualité de bénéficiaire qui est contestée.

Aucune somme ne saurait être distribuée dans l'attente d'une décision définitive du juge du fond sur la nullité des avenants.

En revanche, Messieurs [H] et [D] [M] estiment que le sursis à statuer prononcé dans l'attente de l'issue de la plainte pénale est injustifié.

La demande de nullité des avenants peut parfaitement être examinée et tranchée par le juge civil.

Les faits reprochés a Madame [Y] [I] sont graves tant les sommes et objets détournés alors qu'elle était employée de maison au service d'un homme âgé de plus de 90 ans sont importants. Elle a , pour cette raison, fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde et d'un dépôt de plainte le 16 décembre 2019.

Le juge de la mise en état a admis que le pénal ne tient plus le civil en l'état et que le juge civil peut parfaitement annuler l'acte contesté si le demandeur démontre que la personne âgée n'avait pas toutes ses facultés mentales quand il a contracté, pourtant le juge de la mise en état considère que la décision éventuelle de condamnation pour abus de faiblesse du juge pénal aurait un impact important sur sa décision, si bien qu'il y a lieu de surseoir a statuer.

L'article 4 du code de procédure pénale n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Dans les autres cas, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle peut statuer. (civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.643)

Dans ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, la la société CARDIF ASSURANCE VIE demande à la cour :

Vu la jurisprudence,

Vu les dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

de :

CONFIRMER a minima l'ordonnance du 12 mai 2022 en ce qu'elle a autorisé la société CARDIF ASSURANCE VIE à séquestrer les 2/3 des capitaux décès et jusqu'à décision définitive déterminant les bénéficiaires.

INFIRMER le cas échéant l'ordonnance du 12 mai 2022 et AUTORISER le versement d'une provision à Madame [U] [E] épouse [M] à hauteur du 1/3 des capitaux décès, après déduction des prélèvements sociaux et éventuels droits fiscaux et sous réserve de la production des documents nécessaires au traitement du dossier (CNI, RIB, formulaire éventuel d'acquittement des droits et formulaire FATCA/AEOI).

REJETER toutes les demandes à l'encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE au titre des dispositions de l'article 700.

LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.

Elle rappelle dans ses conclusions qu'elle a sollicité le séquestre du capital décès entre ses mains jusqu'à obtention de la décision de justice sur les bénéficiaires ou accord entre les héritiers.

L article L132-8 du code des assurances dispose : « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.

Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;

-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire pré-décédé.

L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.

Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.

En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.

Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. ''

La société CARDIF ASSURANCE VIE rappelle également que le paiement du capital décès n'est libératoire pour l'assureur qu'en cas de paiement de bonne foi, ce qui ne peut être le cas en l'état compte tenu des allégations de Messieurs [H] et [D] [E] qui sollicitent la nullité des avenants ayant modifié la clause bénéficiaire (articles 1240 du code civil et L 132-25 du code des assurances). Aucun paiement ne peut être fait au profit de Mme [I].

En revanche, selon la société CARDIF ASSURANCE VIE, en ce qui concerne la provision à hauteur de 125 802,86 € représentant 1/3 des capitaux décès sollicitée par madame [U] [E] épouse [M], elle n'est pas opposée à son versement. En effet, madame [U] [E] épouse [M] ayant seule vocation à recevoir entre 1/3 et 1/2 des capitaux décès selon la décision à intervenir sur la validité des avenants modifiant les clauses bénéficiaires, la société CARDIF ASSURANCE VIE n'était et n'est toujours pas opposée, dans le principe, à cette demande de provision.

Dans ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 11 décembre 2022 , la BNP PARIBAS SA demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 912 et 913 du Code civil,

PRENDRE ACTE que la banque s'en remet à la sagesse de la Cour concernant la demande de provision formulée par Madame [U] [E] épouse [M].

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.

CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.

Madame [Y] [P] née [I] ne comparaissait pas et n'était pas représentée.

L'affaire était fixée à l'audience du 10 janvier 2023, date à laquelle la clôture des débats était ordonnée et l'affaire retenue.

MOTIVATION

En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile , le présent arrêt sera rendu par défaut, madame [Y] [P] née [I] n'ayant pas été citée à personne . Les conclusions de madame [M] lui ont été signifiées le 30 novembre 2022 par acte d'huissier remis à étude, le domicile étant confirmé par le nom de madame [I] sur la boîte aux lettres, sur l'interphone et par le voisinage.

Sur la demande de provision et la levée du séquestre

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de provision présentée par madame [U] [E] et a ordonné la mise sous séquestre des sommes figurant sur les contrats d'assurance-vie, considérant qu'au vu des procédures en cours devant le juge pénal à l'encontre de madame [I] pour abus de faiblesse et devant le juge civil concernant la demande d'annulation des avenants en date du 16 avril 2018 modifiant les bénéficiaires de l'assurance vie au profit de madame [U] [E] épouse [M] et madame [I], ainsi qu'au regard de l'importance des sommes concernées d'un montant minimum de 377 408,58€, il conviendrait d'ordonner la mise sous séquestre de la totalité des capitaux décès détenus par la société CARDIF ASSURANCE VIE et ce, jusqu'à la décision définitive déterminant les bénéficiaires de cette assurance.

Le juge de la mise en état a également rejeté la demande de versement d'un tiers de la somme détenue, correspondant à la somme dont pourrait bénéficier madame [U] [E] épouse [M] dans le cadre de la succession , dans la mesure où c'est la nullité des avenants souscrits le 10 avril 2018 qui est sollicités et non pas la seule mention de madame [I] comme bénéficiaire ;

Sur ce, la cour considère que la demande de provision ne se heurte pas à une contestation sérieuse dans la mesure où même en présence d'une plainte et d'une demande d'annulation des avenants en date du 16 avril 2018, il n'est pas contesté que madame [U] [E] épouse [M] demeure -a minima ' héritière réservataire, à parts égales avec ses deux frères, donc pour le tiers de la succession de leur père, mais également de leur mère.

En effet, [J] [E] avait adhéré à deux contrats d'assurance-vie :

- Un contrat n° 2656513 Natio Vie Multiplacements en date du 3 mars 1995

- Un contrat n° 9011438 Natio Vie Multiplacements Privilège le 9 août 2005

et la clause bénéficiaire du contrat Natio Vie Multiplacements Privilège stipulait à l'origine que:

« En cas de décès avant le terme de mon adhésion [aux contrats Natio Vie Multiplacements et Natio Vie Multiplacements Privilège] les capitaux décès seront versés à mon conjoint a la date du décès, à défaut à mes enfants vivants ou représentés, à défaut à mes héritiers. ''

La clause bénéficiaire du contrat Natio Vie Multiplacement stipulait quant à elle : « En cas de décès avant le terme du contrat, le capital acquis sera versé à mon conjoint non divorcé ni séparé de corps, à défaut à mes enfants vivants ou représentés à parts égales, à défaut à mes ayants-droit dans l'ordre de succession. ''

L'épouse de Monsieur [J] [E], Madame [V] [W] [G], est décédée le 11 juillet 2012.

Ainsi, en cas d'annulation des avenants des 12 et 16 avril 2018, les avenants antérieurs sont applicables, puisqu'il n'en est pas demandé l'annulation. Les dispositions antérieures prévoyaient ainsi une répartition à un tiers chacun entre les trois enfants. Cette répartition figure d'ailleurs dans les conclusions de [H] et [D] [E] qui rappellent bien que «  à défaut de modification des contrats litigieux quelques mois avant la mise sous tutelle de leur père, les trois enfants réservataires auraient donc dû hériter de la totalité des fonds ».

Il est justifié et non contesté que madame [M] figure bien au rang des héritiers, et qu'elle a accepté la succession.

Par ailleurs, la CARDIF ASSURANCE et la SA BNP BARIBAS, détentrices des fonds, ne s'opposent pas au versement de cette provision, rappelant que le principe de bonne foi n'est pas remis en cause à l'encontre de madame [M].

Enfin, il ressort des pièces versées que la succession de monsieur [J] [E] a été entièrement réglée, tel que cela ressort de l'attestation dressée par l'étude notariale SABRAN- PONTEVES en date du 03 novembre 2022.

Le fait de permettre à madame [U] [E] épouse [M] de percevoir une provision au titre de la somme figurant sur les contrats d'assurance-vie ne présume en rien de la décision des juges du fond sur la nullité ou la validité des avenants souscrits en avril 2018 par monsieur [J] [E], placé sous mesure de tutelle le 4 novembre 2019 pour 120 mois, suite à la requête présentée le 25 juin 2019. Il appartiendra aux juges du fond de statuer sur ce point.

De même, le dépôt de plainte déposé le 16 décembre 2019 à l'encontre de madame [Y] [P] épouse [I] n'est pas de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision ' correspondant strictement à une partie de la réserve héréditaire - de madame [U] [E] épouse [M].

Ainsi, la demande de provision ne se heurte pas à une obligation sérieusement contestable puisqu'elle correspond aux droits réservataires d'héritier, ou en cas d'annulation des avenants, à l'état des volontés antérieures de monsieur [J] [E].

La provision ne pouvant consister dans le versement de l'intégralité des sommes auxquelles une partie peut prétendre, la cour ne fera pas droit à la demande de paiement de la somme de 125.802,86 euros formée par madame [M] mais il lui sera allouée une somme de 50.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.

La CARDIF ASSURANCE VIE ne s'opposant pas au versement de la somme et demandant même la levée du séquestre pour payer la somme d'1/3 des capitaux détenus, il n'y a pas lieu de la condamner à verser cette somme mais seulement à lui ordonner de la faire, sous réserve de la production des documents nécessaires au traitement du dossier (CNI, RIB, formulaire éventuel d'acquittement des droits et formulaire FATCA/AEOI) par Madame [M], qui devra s'acquitter des prélèvements sociaux et éventuels droits fiscaux droits et taxes éventuels sur cette somme.

En conséquence, la décision sera infirmée sur ce point, et il sera ordonné le versement d'une somme provisionnelle de 50.000 euros à madame [U] [E] épouse [M] au titre des contrats d'assurance-vie n° 2556513 et 9011438. Cette somme étant détenue par la CARDIF ASSURANCE VIE, il sera ordonné la levée du séquestre pour ce montant afin de permettre à cette dernière de verser cette somme à l'appelante.

Sur le sursis à statuer jusqu'à la décision pénale

En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les demandes de sursis à statuer.

A ce titre, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, et a rappelé que le pénal ne tenant plus le civil en l'état, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l'hypothèse où l'action civile est exercée en réparation d'un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal. Il a ajouté qu'il est constant que l'article 223-15-2 du code pénal, qui incrimine l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse n'exige pas la preuve d'une altération des facultés mentales, contrairement à la demande d'annulation d'un acte sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil.

Cela signifie qu'il peut y avoir condamnation à abus de faiblesse et notamment, sur l'action civile, au remboursement des sommes soustraites a la personne abusée, sans que le juge civil ne soit en mesure de prononcer l'annulation sollicitée sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil, sauf pour le demandeur à rapporter la preuve que la personne âgée était atteinte d'une altération de ses facultés mentales.

De la même façon, si le juge pénal considère qu'il n'y a pas d'abus de faiblesse, le juge civil peut annuler un acte contesté si le demandeur démontre que la personne âgée n'avait pas toutes ses facultés mentales quand il l'a contracté.

Enfin, le juge de la mise en état a considéré que si le juge pénal condamnait madame [I] pour abus de faiblesse à rembourser les sommes dérobées à monsieur [E], dont le bénéfice de l'assurance -vie souscrit dans le cadre de l'abus de faiblesse, cette décision aurait un impact important sur la décision du juge civil.

A ces justes motifs que la cour adopte, il conviendra d'ajouter que l'article 4du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, n'impose à la juridiction civile de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l'action publique, que lorsqu'elle est saisie de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; que, dans les autres cas, quelle que soit la nature de l'action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer ;

En l'espèce, si, effectivement, la demande de nullité peut être examinée et tranchée par le juge civil en application des articles 414-1, 414-2 et 901 du code civil, il apparaît que la décision du juge pénal sur un éventuel abus de faiblesse , même si elle ne liera pas le juge civil, compte-tenu de l'importance des sommes en jeu et de l'absence de madame [I] à la présente procédure, le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal est justifié, notamment dans l'hypothèse d'une éventuelle condamnation au paiement des sommes qui auraient été détournées au préjudice de monsieur [J] [E], dont celles figurant sur l'assurance-vie.

En conséquence, la décision sera confirmée sur ce point.

La plainte ayant été déposée le 16 décembre 2019 par [D] [E] ( PV BTA CADENET ' compagnie PERTUIS n° 2018/2019) , entendu à nouveau le 23 juin 2022, pour des faits s'étant déroulés à [Localité 7] ( domicile de [J] [E] et de [Y] [I]), il sera ordonnée la transmission du présent arrêt aux procureurs compétents sur les ressorts d'Avignon et de Marseille.

Sur l'article 700

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «  Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et le placement sous séquestre des sommes figurant aux contrats d'assurance-vie

et STATUANT à nouveau :

ORDONNE la levée du séquestre des capitaux décès détenus par la société CARDIF ASSURANCE VIE concernant les contrats n° 2656513 et 9011438, à hauteur de la somme de 50.000 euros ( cinquante-mille euros) ;

ORDONNE à la société CARDIF ASSURANCE VIE à payer à Madame [U] [E] épouse [M] la somme de 50.000 € en principal,au titre des contrats d' assurance-vie n° 2656513 et 9011438, à titre de provision à valoir sur ses droits en qualité de bénéficiaire et d'héritière réservataire, et ce sans constitution de garantie ; après déduction des prélèvements sociaux et éventuels droits fiscaux et sous réserve de la production des documents nécessaires au traitement du dossier (CNI, RIB, formulaire éventuel d'acquittement des droits et formulaire FATCA/AEOI)sous réserve de la production des documents nécessaires au traitement du dossier (CNI, RIB, formulaire éventuel d'acquittement des droits et formulaire FATCA/AEOI).

CONFIRME pour le surplus

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et d'appel.

ORDONNE la communication du présent arrêt aux Procureurs de la République des tribunaux judiciaire d'Avignon et de Marseille suite à la plainte déposée le 16 décembre 2019 par [D] [E] ( PV BTA CADENET ' compagnie de gendarmerie de Pertuis- n° 2018/2019)

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/11626
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.11626 ?
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