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16/03/2023 | FRANCE | N°22/05044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 22/05044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/



Rôle N° RG 22/05044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYX



[L] [J]

[S] [J]

[RU] [RE]

[VI] [RE]

[NF] [HM]

[XY] [HM]

[RG] [E]

[BI] [E]

[WJ] [UX]

[TI] [UX]

[BO] [H]

[VK] [H]

[NR] [LD]

[WL] [LD]

[OE] [AS]

[MC] [AS]

[UV] [NT]

[P] [C]

[LB] [GL]

[B] [GL]

[SH] [CV]

[D] [FK]

[AK] [BN]

[ZB] [BN

]

[AK] [T]

[VI] [BG]

[EX] [BG]

[JB] [IZ]

[M] [IZ]

[YA] [ME]

[OS] [ME]

[KA] [DK]

[Y] [DK]

[I] [MS]

[XK] [MS]

[AB] [GZ]

[D] [GZ]

[P] [W]

[UH] [U]

[SV] [U]

[FY] [ND]

[CX] [ND]

[R] [VY]

[MP] [DW]

[TG] [DY]

[VI] [TU]

[BH] [XM]

[AD]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/05044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFYX

[L] [J]

[S] [J]

[RU] [RE]

[VI] [RE]

[NF] [HM]

[XY] [HM]

[RG] [E]

[BI] [E]

[WJ] [UX]

[TI] [UX]

[BO] [H]

[VK] [H]

[NR] [LD]

[WL] [LD]

[OE] [AS]

[MC] [AS]

[UV] [NT]

[P] [C]

[LB] [GL]

[B] [GL]

[SH] [CV]

[D] [FK]

[AK] [BN]

[ZB] [BN]

[AK] [T]

[VI] [BG]

[EX] [BG]

[JB] [IZ]

[M] [IZ]

[YA] [ME]

[OS] [ME]

[KA] [DK]

[Y] [DK]

[I] [MS]

[XK] [MS]

[AB] [GZ]

[D] [GZ]

[P] [W]

[UH] [U]

[SV] [U]

[FY] [ND]

[CX] [ND]

[R] [VY]

[MP] [DW]

[TG] [DY]

[VI] [TU]

[BH] [XM]

[AD] [JM]

[VW] [O]

[G] [EZ]

[RI] [X]

[A] [HK]

[UJ] [KC]

[LO] [BB]

C/

S.A.R.L. URBANTECH (TECHSUD)

S.A.R.L. ALTRIMENTI INGENIERI

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

S.A.S. DSA MEDITERRANEE

S.A. MMA IARD

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SOCIETE URBANCOOP

S.A.R.L. AMEXBOIS

S.A.S. PIVETEAU BOIS - VIVRE EN BOIS

S.A.R.L. [BW] [PF] CONSTRUCTION MDC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Xavier PIETRA

Me Alain DE ANGELIS

Me Sébastien GUENOT

Me Charles TOLLINCHI

Me Karine DABOT RAMBOURG

Me Muriel MANENT

Me Jean-françois JOURDAN

Me [AJ] [KP]

Me Sandra JUSTON

Me Philippe louis RULLIER

Me Armelle BOUTY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 01 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 13/6431.

APPELANTS

Monsieur [L] [J]

, demeurant Villa n°4 [Adresse 10]

Madame [S] [J]

, demeurant Villa n°4 [Adresse 10]

Monsieur [RU] [RE]

, demeurant Villa n°5 [Adresse 10]

Madame [VI] [RE]

, demeurant Villa n°5 [Adresse 10]

Monsieur [NF] [HM]

, demeurant Villa n°6 [Adresse 10]

Madame [XY] [HM]

, demeurant Villa n°6 [Adresse 10]

Monsieur [RG] [E]

, demeurant Villa n°7 [Adresse 10]

Madame [BI] [E]

, demeurant Villa n°7 [Adresse 10]

Monsieur [WJ] [UX]

, demeurant Villa n°9 [Adresse 10]

Madame [TI] [UX]

, demeurant Villa n°9 [Adresse 10]

Monsieur [BO] [H]

, demeurant Vill n°12 [Adresse 10]

Madame [VK] [H]

, demeurant Villa n°12 [Adresse 10]

Monsieur [NR] [LD]

, demeurant Villa n°15 [Adresse 10]

Madame [WL] [LD]

, demeurant Villa n°15 [Adresse 10]

Monsieur [OE] [AS]

, demeurant Villa n°16 [Adresse 10]

Madame [MC] [AS]

, demeurant Villa n°16 [Adresse 10]

Monsieur [UV] [NT]

, demeurant Villa n°17 [Adresse 10]

Madame [P] [C]

, demeurant Villa n°17 [Adresse 10]

Monsieur [LB] [GL]

, demeurant Villa n°18 [Adresse 10]

Madame [B] [GL]

, demeurant Villa n°18 [Adresse 10]

Monsieur [SH] [CV]

, demeurant villa n°19 [Adresse 10]

Madame [D] [FK]

, demeurant Villa n°19 [Adresse 10]

Monsieur [AK] [BN]

, demeurant Villa n°20 [Adresse 10]

Madame [ZB] [BN]

, demeurant Villa n°20 [Adresse 10]

Monsieur [AK] [T]

, demeurant Villa n°21 [Adresse 10]

Monsieur [VI] [BG]

, demeurant Villa n°26 [Adresse 10]

Madame [EX] [BG]

, demeurant Villa n°26 [Adresse 10]

Monsieur [JB] [IZ]

, demeurant Villa n°27 [Adresse 10]

Madame [M] [IZ]

, demeurant Villa n°27 [Adresse 10]

Monsieur [YA] [ME]

, demeurant Villa n°28 [Adresse 10]

Madame [OS] [ME]

, demeurant Villa n°28 [Adresse 10]

Monsieur [KA] [DK]

, demeurant Villa n°29 [Adresse 10]

Madame [Y] [DK]

, demeurant Villa n°29 [Adresse 10]

Monsieur [I] [MS]

, demeurant Villa n°30 [Adresse 10]

Madame [XK] [MS]

, demeurant Villa n°30 [Adresse 10]

Monsieur [AB] [GZ]

, demeurant Villa n°32 [Adresse 10]

Madame [D] [GZ]

, demeurant Villa n°32 [Adresse 10]

Madame [P] [W]

, demeurant Villa n°33 [Adresse 10]

Monsieur [UH] [U]

, demeurant Villa n°34 [Adresse 10]

Madame [SV] [U]

, demeurant Villa n°34 [Adresse 10]

Monsieur [FY] [ND]

, demeurant Villa n°35 [Adresse 10]

Madame [CX] [ND]

, demeurant Villa n°35 [Adresse 10]

Madame [R] [VY]

, demeurant Villa n°37 [Adresse 10]

Monsieur [MP] [DW]

, demeurant Villa n°2 [Adresse 10]

Madame [TG] [DY]

, demeurant Villa n°2² [Adresse 10]

Monsieur [VI] [TU]

, demeurant Villa n°3 [Adresse 10]

Madame [BH] [XM]

, demeurant Villa n°3 [Adresse 10]

Monsieur [AD] [JM]

, demeurant Villa n°11 [Adresse 10]

Madame [VW] [O]

, demeurant Villa n°11 [Adresse 10]

Monsieur [G] [EZ]

, demeurant Villa n°25 [Adresse 10]

Madame [RI] [X]

, demeurant Villa n°25 [Adresse 10]

Monsieur [A] [HK]

, demeurant Villa n°36 [Adresse 10]

Monsieur [UJ] [KC]

, demeurant Villa n°8 [Adresse 10]

Madame [LO] [BB]

, demeurant Villa n°8 [Adresse 10]

L'ensemble des appelants étant représentés par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Amandine WEBER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. URBANTECH (TECHSUD)

, demeurant Centre Aff L'Olivier [Adresse 9]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ALTRIMENTI INGENIERI

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle LE TREUT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

S.A.S. DSA MEDITERRANEE

, demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julia COMAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. MMA IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Muriel MANENT de la SCP MONIER MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL de l'ASSOCIATION KAROUBY MELLOUL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SOCIETE URBANCOOP

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AMEXBOIS

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. PIVETEAU BOIS - VIVRE EN BOIS

, demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. [BW] [PF] CONSTRUCTION MDC

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023, puis avisées par le Greffe le 16 Février 2023, que la décision était prorogée au 16 Mars 2023.

ARRÊT

FAITS ET PROCÉDURES

Les appelants sont colotis d'immeubles à usage d'habitation situés au sein du lotissement « [Adresse 14] ».

Les immeubles ont été acquis, sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, auprès de la société UrbanCoop, promoteur vendeur.

Pour garantir cette opération de 37 villas, une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA, également assureur de la responsabilité constructeur non réalisateur de la société Urban Coop.

Sont intervenus, dans le cadre de ce programme immobilier :

- Monsieur [PT], assuré auprès de la compagnie concluante (MAF), au titre d'une mission dite « Permis de construire »,

- le bureau d'étude TECHSUD, qui avait en charge la rédaction des pièces écrites,

- la société ALTRIMENTI, entreprise générale ayant sous-traité l'exécution des travaux à différentes entreprises,

- l'entreprise [BW] [PF] CONSTRUCTION, en charge du gros-'uvre-structure, assurée auprès de GENERALI,

- l'entreprise ESTEL, lot terrassement,

- l'entreprise DSA MEDITERRANEE, en charge du ravalement, assurée auprès de GENERALI,

- l'entreprise JARDINS BOISMENU, en charge des espaces verts, assurée auprès de MMA,

- la société AMEXBOIS, fournisseur des bois extérieurs,

- la Société PIVETEAU BOIS - VIVRE EN BOIS, en charge du traitement des bois,

- la société APAVE SUD EUROPE, en qualité de contrôleur technique

Selon les appelants la livraison des ouvrages est intervenue selon le calendrier et les modalités suivantes (avec ou sans réserves) :

Quelques mois après la prise de possession des lieux, une infestation de termites a été constatée dans la plupart des immeubles (villas n°7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 37) et s'est aujourd'hui propagée aux villas 26, 27 et 29, 33.

Les déclarations de sinistre des appelants ont été adressées à Compagnie AXA le 12 septembre pour certains propriétaires et le 24 Octobre 2012 pour d'autres

La Compagnie AXA a refusé sa garantie le 16 Novembre 2012.

Par exploit d'huissier délivré les 30 et 31 Octobre 2013, les propriétaires des maisons situées dans le lotissement dénommé « [Adresse 14] » acquises de la société URBANCOOP ont fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire ainsi que la société AXA France IARD recherchée en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société URBANCOOP et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sur le fondement des articles L.242-1 et L.241-l du code des assurances et 1792 du code civil aux fins, notamment, d'obtenir une expertise judiciaire et la réparation de leurs dommages relatifs à l'infestation de termites.

Par ordonnance en date du 06 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et commis monsieur [SH] [CW] en qualité d'expert.

Par exploit d'huissier délivré les 30 juillet 2015, 12 août 2015, 07 septembre 2015, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner les sociétés intervenues à l'opération de construction ainsi que leurs assureurs aux fins de jonction avec la procédure n° 13/06431, et déclarer commune et opposable à ces sociétés l'ordonnance de mise en état du 06 janvier 2015 ainsi que les condamner à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. La jonction a été constatée et l'expertise déclarée commune et opposable par ordonnance du 3 Mai 2016.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire nommé par ordonnance du juge de la mise en état du 06 janvier 2015.

Par exploit d'huissier délivré les 24 et 29 juillet 2019, la SARL ALTRIMENTI a fait assigner la SARL AMEXBOIS et la société PIVETEAU BOIS exerçant sous l'enseigne « Vivre en bois » aux fins de jonction et de garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Cette procédure a été jointe aux précédentes par ordonnance en date du 21 novembre 2019.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 04 octobre 2019.

Par jugement en date 1 Février 2022, le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

DECLARÉ irrecevables les demandes de M.[L] [J], Mme [S] [F] épouse [J], M.[RU] [RE] et Mme [VI] [YL] épouse [RE], M.[NF] [HM] et Mme [XY] [Z] épouse [HM], M.[RG] [E] et Mme [BI] [DI] épouse [E], M.[WJ] [UX] et Mme [TI] [IN] épouse [UX], M. [BO] [H] et Mme [VK] [WX] épouse [H], M.[NR] [LD] et Mme [WL] [LD] épouse de M.[K] [YZ], M.[OE] [AS] et Mme [MC] [AS], M.[UV] [NT] et Mme [P] [C], M.[LB] [GL] et Mme [B] [EJ] épouse [GL], M.[IA] [CV], M.[AK] [BN] et Mme [ZB] [V] épouse [BN], M.[AK] [T], M. [VI] [BG] et Mme [EX] [JO] épouse [BG], M.[JB] [IZ] et Mme [M] [UX] épouse [IZ], M,[YA] [ME] et Mme [OS] [AL] épouse [ME], M.[KA] [DK] et Mme [Y] [TW] épouse [DK], M.[I] [MS] et Mme [XK] [KN] épouse [MS], M.[JB] [DW] et Mme [TG] [DY], Mme [D] [LR] épouse [GZ], Mme [P] [W], M.[UH] [U] et Mme [SV] [EL] épouse [U], M.[FY] [ND] et Mme [CX] [N] épouse [ND], Mme [R] [VY]

RECOIT l'intervention volontaire de M. [UJ] [KC] et de Mme [LO] [BB] et les déboute de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,

Condamne l'ensemble de ces parties à supporter les entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'à payer la somme de 1.500 euros à chaque défendeur en ayant fait la demande, soit à la SARL URBANTECH anciennement TECHSUD, à la SARL ALTRIMENTI INGENIERIE, à la SA AXA FRANCE IARD, à la société APAVE SUDEUROPE, à la société DSA MEDITERRANEE, à la SA MMA IARD, à la SA GENERALI IARD, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 5 Avril 2022, M. [L] [J], Mme [S] [J], M. [RU] [RE], Mme [VI] [RE], M. [NF] [HM], Mme [XY] [HM], M. [RG] [E], Mme [BI] [E], M. [WJ] [UX], Mme [TI] [UX], M. [BO] [H], Mme [VK] [H], M. [NR] [LD], Mme [WL] [LD], M. [OE] [AS], Mme [MC] [AS], M. [UV] [NT], Mme [P] [C], M. [LB] [GL], Mme [B] [GL], M. [SH] [CV], Mme [D] [FK], M. [AK] [BN], Mme [ZB] [BN], M. [AK] [T], M. [VI] [BG], Mme [EX] [BG], M. [JB] [IZ], Mme [M] [IZ], M. [YA] [ME], Mme [OS] [ME], M. [KA] [DK], Mme [Y] [DK], M. [I] [MS], Mme [XK] [MS], M. [AB] [GZ], Mme [D] [GZ], Mme [P] [W], M. [UH] [U], Mme [SV] [U], M. [FY] [ND], Mme [CX] [ND], Mme [R] [VY], M. [MP] [DW], Mme [TG] [DY], M. [VI] [TU], Mme [BH] [XM], M. [AD] [JM], Mme [VW] [O], M. [G] [EZ], Mme [RI] [X], M. [A] [HK], M. [UJ] [KC], Mme [LO] [BB], ont interjeté appel de ce jugement ce qu'il a :

Débouté Monsieur [UJ] [KC] et Madame [LO] [BB] de leurs demandes d'indemnisation du préjudice de jouissance ;

Condamné in solidum les demandeurs à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Condamné in solidum les demandeurs à payer la somme de 1.500 € à chaque défendeur en ayant fait la demande ;

Débouté les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions

Ordonné l'exécution provisoire du jugement

Par conclusions du 17 novembre 2022 les appelants sollicitent voir :

Vu les articles L 242-1 du code des assurances

Vu l'article L 241-1 du code des assurances

Vu l'article 1792 du code civil

Vu le rapport d'expertise et ses annexes

RECEVOIR chacun des colotis en leur appel et le dire bien fondé ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU

JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale engageant ainsi la garantie de la compagnie AXA ;

JUGER qu'à l'égard des colotis la responsabilité de la société Urban Coop est pleinement engagée ;

CONDAMNER in solidum la société Urban Coop et son assureur, la compagnie AXA, à verser selon les répartitions suivantes, les sommes de :

CONDAMNER in solidum la société Urban Coop et son assureur de responsabilité la compagnie AXA à verser à chacun des colotis propriétaires des lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29,32, 33, 34, 35, 36, 37 une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront répartis à parts égales entre chaque coloti.

S'agissant de la recevabilité de leurs demandes, ils font valoir que les attestations de propriété ont été sollicitées auprès des notaires instrumentaires. Ceux-ci n'ayant en l'état pas tous communiqué les éléments, un extrait de matrice cadastrale a été sollicitée auprès du service du cadastre d'[Localité 12]. En complément les parties produisent leur taxe foncière de l'année 2022.

S'agissant de la cause des désordres, les copropriétaires soutiennent que la nature de l'infection de leurs villas par les termites réside dans la non-conformité des immeubles aux règles légales prévues notamment aux articles R 112-3 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. En effet, ce texte prévoit pour les permis de construire déposés à compter du 1er novembre 2007, l'obligation de protéger les bâtiments neufs contre les infestations de termites. A cet effet précise le texte, doit être mis en 'uvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable. Or d'après le rapport d'expertise, ces mesures n'auraient pas été mises en 'uvre.

Sur l'imputabilité des désordres aux différentes entreprises intervenantes, les appelants renvoient aux conclusions de l'expertise.

Sur la garantie d'AXA, assureur dommage ouvrage, ils font valoir que l'infestation des immeubles par les termites constitue un désordre de nature décennale, la présence des insectes dans l'immeuble suffit à caractériser une impropriété à destination.

Sur la responsabilité de la société Urban Coop (sous la garantie de la compagnie AXA) ils font valoir qu'il ressort de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que les immeubles sont affectés de désordres de nature décennale caractérisés non seulement par une infestation de termites mais également par des non-conformités constatées. Dans ces conditions les concluants sont fondés à solliciter la condamnation de la société Urban Coop, in solidum avec son assureur de responsabilité la compagnie AXA à les indemniser des entiers préjudices qu'ils ont subis, en ce compris la remise en état de leur immeuble

Par conclusions du 8 Juillet 2022, la SA AXA France IARD, intimée en tant qu'assureur dommages ouvrage de l'opération ainsi qu'assureur constructeur non réalisateur de la société URBANCOOP, sollicite voir :

Confirmer et juger que les colotis ne justifient pas de leur titre de propriété et en tout état de cause noter que la pièce visée au bordereau (pièce 18) venant à l'appui des conclusions des appelants n'a pas été communiquée à la compagnie AXA FRANCE,

Subsidiairement,

Juger que la compagnie AXA FRANCE ne saurait encourir les sanctions prévues par l'article L242-1 du Code des Assurances dès lors qu'elle justifie avoir instruit dans les délais légaux les déclarations de sinistre qui lui ont été adressées.

Dans leurs conclusions d'appel, les colotis soutiennent que la compagnie AXA FRANCE aurait refusé sa garantie le 16 novembre 2012 au-delà du délai de 60 jours imposé par l'article L242-1 du Code des Assurances et dès lors, ils se réserveraient le droit de se prévaloir ultérieurement de ce dépassement de délai. Pour la société AXA cette affirmation est parfaitement inexacte. En effet, la déclaration de sinistre est certes datée du 12 septembre 2012, mais elle a été reçue par la compagnie AXA France que le 17 septembre 2012 (Pièce 1 : Déclaration de sinistre et AR du 17/09/2012). La compagnie AXA France a donc respecté le délai de 60 jours pour prendre position sur sa garantie en notifiant le 16 novembre 2012 sa position de non-garantie.

Juger contestables les conclusions de l'expert judiciaire qui concluent à la non-conformité des constructeurs aux dispositions de l'article R112-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,

Les constructeurs ont conçu des vides sanitaires contrôlables conformément aux dispositions de l'article L112-3 du Code de la construction et de l'habitation. C'est à tort que le rapport d'expertise a retenu qu'ils n'étaient pas visitables en raison des dimensions des trappes, alors même que dans le cadre de son expertise il a été en mesure de visiter l'ensemble des vides sanitaires de chacune des villas.

Juger que le caractère décennal des désordres n'est pas acquis en l'état des conclusions de l'expert judiciaire concluant à l'absence d'atteinte à la solidité des ouvrages, et ce alors même que le délai d'épreuve est arrivé à échéance le 20 juillet 2021 et que les colotis ne justifient pas de ce que les désordres présentaient à cette échéance les caractères de l'article 1792 du Code Civil.

En conséquence,

Débouter les colotis de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR,

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter les colotis de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, et ce alors même que l'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence d'un tel préjudice,

Autoriser en tout état de cause la compagnie AXA FRANCE à opposer le montant de sa franchise contractuelle sur ce poste,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 334 et 336 du Code de Procédure Civile,

Condamner in solidum l'APAVE, son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la société ALTIMENTRI, la société TECHSUD, la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [PT], la compagnie GENERALI ès qualités d'assureur de Monsieur [BW] [PF], les MMA ès qualités d'assureur de la société LES JARDINS BOISMENU à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et dépens.

Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions 26 Octobre 2022 la SARL URBANTECH (TECHSUD) et la SARL ALTRIMENTI INGINIERIE sollicitent voir :

A TITRE LIMINAIRE,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 1er février 2022, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des colotis, faute de justifier de leur qualité à agir, et ce en application des dispositions des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile

Parmi les pièces produites par les parties, il n'y aucun justificatif concernant les colotis suivants : Monsieur [MP] [DW] - Madame [TG] [DY] - Monsieur [VI] [TU] - Madame [BH] [XM] - Monsieur [AD] [JM] - Madame [VW] [O] - Monsieur [G] [EZ] - Madame [RI] [X] - Monsieur [A] [HK]

Concernant les autres colotis, les pièces produites ne suffisent pas à justifier de leur qualité de propriétaire.

AU FOND, A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que la responsabilité des sociétés ALTRIMENTRI et URBANTECH (autrement dénommée TECHSUD) n'est pas engagée dans la survenance de l'infestation de termites.

DEBOUTER en conséquence, toute partie de son appel incident aux fins de garantie à l'encontre des sociétés ALTRIMENTRI et URBANTECH (autrement dénommée TECHSUD).

Les vides sanitaires installés permettent d'assurer une surveillance régulière de l'ouvrage, il y a donc conformité avec les dispositions de du Code de la construction et de l'urbanisme.

Par ailleurs il ressort que les colotis ont participé de manière significatif à l'aggravation de l'infestation en n'engageant aucun traitement de l'infestation pendant le déroulement de l'expertise.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que le coût global des travaux de réparation devra être ramené de 240.313,15€ à la somme de 156.689,15 € (240.313,15 € - 8424,00 € - 4.500,00 - 16.700,00 € - 54.000,00 €),

En conséquence, JUGER que si une quelconque indemnité devait être allouée aux colotis du chef des travaux réparatoires, elles ne sauraient excéder la somme de 156.689,15 €.

JUGER que l'indemnité globale susceptible d'être attribuée à chaque coloti ou groupe de colotis sous-mentionnés ne saurait être supérieure aux montants mentionnés ci-après en caractères gras.

Villa 2 (Madame [DY] + monsieur [DW]) : 7.433,82 ' (1.800 + 700 + 500 + 2000) = 2.433,82 €

Villa 3 (Monsieur [TU] +madame [XM]) : 7.233,82 ' (1.800 + 500 + 2000) = 2.933,82€

Villa 4 (Epoux [J]) : 7.233,82 ' (1.800 + 500 + 2000) = 3.933,82 €

Villa 5 (Epoux [RE]) : 8.433,82 ' (700 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 6 (Epoux [HM]) : 7.433,82 ' (700 + 2000) = 4.733,82 €

Villa 7 (Epoux [E]) : 10.333,82 ' (500 + 2000) = 7.833,82 €

Villa 8 (Monsieur [KC] + madame [BB]) : 10.333,82 ' (500 + 2000) = 7.833,82€

Villa 9 (Epoux [UX]) : 10.333,82 ' (936 + 1000+ 500 + 2000) = 5.897,82 €

Villa 11 (Madame [O] + monsieur [JM]) : 8.433,82 ' (700 + 936 +2000) = 4.797,82€

Villa 12 (Epoux [H]) : 9.833,82 ' (700 + 936 + 2000) = 6.197,82 €

Villa 15 (Epoux [LD]) : 9.133,82 ' (700 + 2000) = 6.433,82 €

Villa 16 (Epoux [AS]) : 10.533,82 ' (700 + 2000) = 7.833,82 €

Villa 17 (Monsieur [NT] + madame [C]) : 9.133,82 ' (700 + 936 + 2000) = 5.497,82 €

Villa 18 (Epoux [GL]) : 8.233,82 ' (500 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 19 (Monsieur [CV] + madame [FK]) : 9.833,82 ' (500 + 2000) = 7.333,82€

Villa 20 (Epoux [BN]) : 9.133,82 ' (700 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 21 (Monsieur [T]) : 9.633,82 - (936 + 500 + 2000) = 6.197,82 €

Villa 25 (Monsieur [EZ] + madame [X]) : 9.633,82 - (500 + 2000) = 7.133,82 €

Villa 26 (Epoux [BG]) : 8.233,82 ' (500 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 27 (Epoux [IZ]) : 9.133,82 ' (700 + 2000) = 6.433,82 €

Villa 28 (Epoux [ME]) : 8.433,82 ' (700 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 29 (Epoux [DK]) : 9.633,82 - (936 + 700 + 2000) = 5.997,82 €

Villa 32 (Epoux [GZ]) : 8.433,82 ' (700 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 33 (Madame [W]) : 8.233,82 ' (500 + 2000) = 5.733,82 €

Villa 34 (Epoux [U]) : 7.433,82 ' (936 + 700 + 2000) = 3.797,82 €

Villa 35 (Epoux [ND]) : 7.433,82 ' (936 + 1800+ 700 + 2000) = 1.997,82 €

Villa 37 (Madame [VY]) : 11.933,82 ' (700 + 2000) = 9.233,82 €

DEBOUTER les colotis de leur demande en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance, celui-ci n'étant pas fondé en son principe.

DEBOUTER en conséquence, toute partie de son appel incident aux fins de garantie à l'encontre des sociétés ALTRIMENTRI et URBANTECH (autrement dénommée TECHSUD), de ce chef

JUGER recevable l'action de la société ALTRIMENTRI à l'encontre des sociétés PIVETEAU et AMEXBOIS, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil.

CONDAMNER in solidum la société APAVE SUD EUROPE, la MAF, ès qualités d'assureur de Monsieur [PT], la société AMEXBOIS et la société PIVETEAU à relever et garantir intégralement les sociétés ALTRIMENTRI et URBANTECH (autrement dénommée TECHSUD), des condamnations de toute nature qui pourraient être prononcées à leur encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER tout succombant à leur payer aux sociétés ALTRIMENTRI et URBANTECH (autrement dénommée TECHSUD), une indemnité de 3.500,00 € chacune, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS - SEMIDEI ' VUILLQUEZHABART MELKI ' BARDON ' de ANGELIS, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 21 octobre 2022, la SAS APAVE SUREUROPE, intimée sollicite voir :

DECLARER que les appelants n'ont saisi la Cour d'aucune prétention à l'endroit de la société APAVE SUDEUROPE,

DECLARER irrecevables les prétentions articulées à l'encontre de « I'APAVE » et des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

Seule la société URBANCOOP, élève des prétentions à l'endroit de la société APAVE SUDEUROPE.

En tout état de cause et à titre principal :

CONFIRMER le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions et DECLARER irrecevables les prétentions des appelants,

A titre subsidiaire :

[ZM] du montant des travaux de reprise réclamé par les appelants, celui des propriétaires qui ne sont pas partie à l'instance et de ceux dont les prétentions sont irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles et celui correspondant aux travaux de reprise intérieurs,

ASSORTIR toutes éventuelles condamnations au titre des travaux de reprise d'un taux de TVA à hauteur de 10 % et non pas de à celle de 20 %

REJETER la demande d'indemnisation des appelants au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins, la RAMENER à de plus justes proportions,

CONDAMNER in solidum, la MAF, ès-qualités d'assureur de monsieur [PT], la société TECHSUD URBANTECH, la société ALTIMENTRI INGENIERIE, la société PIVETEAU BOIS et la société AMEXBOIS à relever et garantir intégralement, la société APAVE SUDEUROPE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son endroit ou à tout le moins à hauteur de 95 %,

Sur les dispositions de l'ancien article LI 11-24 du Code de la Construction et de l'Habitation applicables en l'espèce :

DECLARER que dans le cadre de ses rapports avec les constructeurs condamnés et leurs assureurs condamnés, la charge finale du coût du sinistre s'agissant de la société APAVE SUDEUROPE ès-qualités de contrôleur technique, ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu son endroit par la Cour,

REJETER toute demande de condamnation in solidum de la société APAVE SUDEUROPE ès-qualités de contrôleur technique avec un constructeur condamné au profit d'un autre constructeur condamné,

DECLARER qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, la société APAVE SUDEUROPE ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par la Cour à ladite partie,

DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société APAVE SUDEUROPE,

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum, les appelants à payer à la société APAVE SUDEUROPE, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions du 23 juin 2022, la DSA MEDITERRANEE, intimée sollicite voir :

Le rapport d'expertise ne mentionne aucune responsabilité de la société DSA MEDITERRANEE, chargée du lot isolation extérieure. Par ailleurs les appelants ne formulent aucune demande à son encontre. Si par extraordinaire la concluante venait à être condamnée à quelque somme que ce soit, elle serait jugée recevable en ses recours intégral à l'encontre des intervenants à l'acte à construire dont la responsabilité a été retenue notamment par l'Expert.

CONDAMNER tous succombant à verser à la concluante la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 août 2022, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de l'entreprise JARDINS BOISMENU, intimée sollicite voir :

Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'irrecevabilité des demandeurs, à tout le moins subsidiairement en ce qu'il a déclaré irrecevables faute de justifier de leur qualité à agir

Sur le fond,

A titre principal,

Débouter les parties de toutes demandes dirigées à l'encontre de MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de l'entreprise JARDINS BOISMENU en l'absence de responsabilité de cette dernière et les conditions d'application de la police d'assurance souscrite n'étant pas réunies

Aucune faute de l'entreprise JARDINS BOISMENU n'a été mise en évidence par l'expert judiciaire.

Par ailleurs la police d'assurance de l'entreprise JARDINS BOISMENU garantie les dommages corporels ou matériels causés à autrui dans l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré. En l'espèce, la hauteur de la terre végétale mise en place sur les terrains par l'entreprise n'a causé aucun dommage matériel ou corporel à qui que ce soit. Les conditions de la garantie responsabilité civile ne sont donc pas réunies.

Mettre purement et simplement hors de cause MMA IARD

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter les appelants de leurs demandes de préjudice de jouissance

Rejeter toute demande de condamnation in solidum de MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de l'entreprise JARDINS BOISMENU avec les autres intervenants en charge de la conception, du contrôle ou de la réalisation.

Limiter toute condamnation éventuelle aux seuls dommages en lien de causalité avec la faute de l'entreprise JARDINS BOISMENU et dans les conditions et limites de la garantie souscrite

Faire application de la franchise contractuelle de 200€

En tout état de cause,

Condamner tous succombant in solidum à verser à MMA IARD la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner tous succombant in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP MONIER MANENT avocat postulant sur son affirmation de droit

Par conclusions du 24 Octobre 2022 la SA COMPAGNIE GENERALI IARD, intimée, assureur de Monsieur [BW] [PF], titulaire du lot gros 'uvre/ structure, sollicite voir :

DIRE mal fondé l'appel principal des colotis et les appels incidents de la société AXA France IARD et MAF ;

Le rapport d'expertise ne retient aucune responsabilité à l'encontre de Monsieur [PF]. Le seul élément qui semble lui être reproché, serait un sous dimensionnement des trappes d'accès au vide sanitaire. Or l'obligation de conseil afin de respecter la réglementation du Code de la construction et de l'urbanisme, reposait sur le maitre d''uvre à savoir l'entreprise générale ALIMENTARI et non sur son sous-traitant [BW]. Par ailleurs le dispositif de construction mis en place respectait cette réglementation, en permettant l'accès au vide sanitaire.

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement, DIRE mal fondés les appels en garantie de la société AXA France IARD et de la Mutuelle des Architectes Français ou tout autre appel en garantie dirigé contre la société GENERALI IARD.

La police d'assurance de Monsieur [BW] garantie la responsabilité décennale mais également la responsabilité de l'assuré. Or en l'espèce il ne s'agit de désordres de nature décennale mais seulement des désordres de natures esthétiques. Concernant le volet responsabilité civile, le contrat d'assurance exclut : « le remboursement, le remplacement, la réparation, l'achèvement, la mise au point, le parachèvement, l'installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux »

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que les conditions de prononcé d'une condamnation in solidum ne sont pas réunies

LIMITER les montants alloués au titre du préjudice matériel

DEBOUTER les demandeurs des demandes formées au titre de leurs préjudices immatériels

En tout état de cause,

RECEVOIR GENERALI en se recours intégral à l'encontre de :

Mr [PT] assuré auprès de la MAF

TECHSUD o ALTIMENTRI

L'APAVE Les condamner à garantir GENERALI IARD de toutes condamnations prononcées contre elle.

JUGER GENERALI recevable à opposer ses franchises contractuelles

CONDAMNER tous succombant à verser à la concluante la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JOURDAN ' WATTECAMPS

Par conclusions du 31 Octobre 2022 la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, intimée, assureur de Monsieur [PT] sollicite voir :

CONFIRMATION du jugement du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 1 Février 2022 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a notamment déclaré les demandes des colotis irrecevables et mis hors de cause la MAF

JUGER qu'il existe bien un dispositif de construction dont l'état est contrôlable,

JUGER que Monsieur [PT] n'a eu qu'une mission très limitée (Permis de Construire) dans le cadre de cette opération,

Son activité s'est limitée aux phases : Etudes d'avant-projet sommaire (APS) - Etudes d'avant-projet définitif (APD) - Demande PC (DPC). Dès lors, il ne saurait être assimilé à un constructeur.

JUGER que les documents figurant dans un dossier de permis de construire (réalisés par Monsieur [PT]) ne correspondent pas à des plans de conception ou de détail d'exécution

JUGER que Monsieur [PT] ne saurait être assimilé au concepteur de l'ouvrage,

JUGER qu'aucune prétendue faute de Monsieur [PT] n'est démontrée, ni le lien de causalité directe, ni les prétendus préjudices.

En conséquence, DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la concluante,

Et encore,

JUGER que la responsabilité des colotis est engagée,

JUGER que les colotis ne peuvent se prévaloir leur propre turpitude.

JUGER les préjudices allégués infondés et injustifiés,

JUGER que les demandes de condamnations financières au titre du prétendu trouble de jouissance correspondent à un véritable enrichissement sans cause.

En conséquence, DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la concluante,

A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où par impossible une quelconque condamnation interviendrait à l'encontre de la concluante,

CONDAMNER in solidum, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, les sociétés URBAN COOP, AXA, AMEXBOIS, PIVETEAU BOIS - VIVRE EN BOIS, APAVE, DSA MEDITERRANEE, MMA IARD, [BW] [PF] CONSTRUCTION, GENERALI, ALTIMENTRI et TECHSUD, à relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêt et frais la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. A titre très infiniment subsidiaire

REDUIRE à de plus juste proportion les demandes de condamnations financières dirigées à l'encontre de la concluante. A titre encore plus infiniment subsidiaire

PRONONCER d'éventuelles condamnations au montant hors taxes des travaux est au taux de 10 % et DEBOUTER toute demande contraire

En tout état de cause

JUGER que la MAF intervient dans les limites et conditions de la Police souscrite en sa qualité d'Assureur de l'Architecte.

JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré.

DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre les concluants.

CONDAMNER tout succombant, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maître [AJ] [KP] qui affirme en avoir pourvu.

Par conclusions du 28 octobre 2022, la société URBANCOOP, intimée sollicite voir :

A titre liminaire

Vu les articles 32 et 123 du code de procédure civile

SUR LES FINS DE NON RECEVOIR

DECLARER irrecevables Monsieur [X] et Monsieur [EZ], Madame [O] et Monsieur [JM], Monsieur [TU] et Madame [XM], Monsieur [HK], Monsieur [KC] et Madame [BB] en leur appel

Par conséquent,

CONFIRMER le jugement entrepris.

SUR LE FOND

A titre principal

DECLARER les appelants mal fondés en leur appel à l'encontre de la société URBANCOOP

JUGER qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de nature à engager la responsabilité de la société URBANCOOP

JUGER que la responsabilité de la société URBANCOOP n'est pas engagée

DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions à l'encontre de la Société URBANCOOP.

DEBOUTER en tout état de cause les appelants de leur demande à titre de dommages et intérêts de 8.000 euros chacun.

DIRE ET JUGER que la Société UBANCOOP sera purement et simplement mise hors de et aucune responsabilité de quelque nature que ce soit ne saurait être recherchée à son encontre.

Le rapport d'expertise conclu : « Quant au maître d'ouvrage, la Société URBANCOOP, sa responsabilité dans les erreurs de conception, contrôle ou réalisation n'est pas démontrée ».

Par ailleurs il n'est pas démontré en l'état de la législation, un manquement dans le mode constructif mis en place.

A titre subsidiaire

JUGER que la société URBANCOOP n'a pas engagé sa responsabilité qui incombera et sera supportée en totalité aux intervenants directs dans la conception et la réalisation de l'ouvrage qui n'est pas conforme à sa destination.

Par conséquent,

Si par extraordinaire la cour venait à retenir une quelconque faute ou responsabilité à son encontre, la Société URBANCOOP est bien fondée à rechercher la responsabilité entière à son égard de la société l'APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES, la société ALTRIMENTI, la société TECHSUD, Monsieur [PT] et son assureur la MAF, Monsieur [BW] [PF] et son assureur les MMA in solidum et pour le tout.

VU les articles 334 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNER in solidum l'APAVE SUDEUROPE et son assureur LES SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES, la société ALTRIMENTI, la société TECHSUD, Monsieur [PT] et son assureur la MAF, Monsieur [BW] [PF] et son assureur les MMA, la société AXA France IARD, assureur dommage ouvrage et responsabilité civile à relever et garantir la société URBAN COOP en totalité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et dépens.

CONDAMNER en tout état de cause la société AXA France IARD, assureur dommage ouvrage et responsabilité constructeur non réalisateur à relever et garantir la société URBAN COOP son assurée en totalité de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais et dépens et ce au titre de la garantie souscrite.

DEBOUTER l'ensemble des parties intimées de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de la société URBANCOOP.

CONDAMNER tout succombant à payer à la société URBANCOOP la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l'appel

Par conclusions du 28 octobre 2022 la SARL AMEXBOIS, intimée sollicite voir :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence le 1er février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société AMEXBOIS,

A défaut,

METTRE HORS DE CAUSE la société AMEXBOIS en l'absence de toute demande formée à son encontre par les appelants,

Si par impossible un appel en garantie était formé contre la concluante,

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes et appels en garanties formés contre la concluante

Et notamment, à titre principal,

DECLARER l'action initiée par la SARL ALTIMENTRI à l'encontre de la SARL AMEXBOIS sur le fondement de la garantie des défauts cachés de la chose vendue irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;

DECLARER les demandes de condamnation formées par la Société APAVE et la MAF à l'encontre de la SARL AMEXBOIS, prescrites.

A titre subsidiaire,

Considérant que la SARL ALTIMENTRI ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en 'uvre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue,

DEBOUTER la SARL ALTIMENTRI de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SARL AMEXBOIS ;

Considérant qu'il est possible de distinguer la part de responsabilité de chacun des intervenants

DEBOUTER la Société APAVE et la MAF de leurs demandes de condamnation in solidum de la SARL AMEXBOIS.

REJETER toute demande formée au titre des préjudices de jouissance.

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à payer à la SARL AMEXBOIS la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Par conclusions du 15 juillet 2022 la SAS PIVETEAU BOIS ' VIVRE EN BOIS sollicite voir :

CONSTATER que les appelants n'ont saisi la Cour d'aucune demande à l'encontre de la société PIVETEAU BOIS,

DIRE ET JUGER irrecevable pour cause de prescription toute demande dirigée à l'encontre de la société PIVETEAU BOIS, sur le fondement de l'article 1648 du Code civil comme sur celui de l'article 1240 du même Code,

Subsidiairement,

CONSTATER que le rapport de Monsieur [CW] est inopposable à la société PIVETEAU BOIS,

DIRE ET JUGER qu'il n'est pas démontré l'existence d'un quelconque vice caché affectant les matériaux vendus par la société PIVETEAU BOIS, ni d'une quelconque faute imputable à cette société en lien de causalité avec les dommages, En conséquence,

REJETER toute demande dirigée à l'encontre de la société PIVETEAU BOIS,

En tout état de cause,

CONDAMNER toute partie succombant à verser la somme de 3 000 € à la société PIVETEAU BOIS au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance, distraits au profit de la SELARL RACINE.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 Novembre 2022 et fixée à l'audience du 30 Novembre 2022 à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION

La société URBAN COOP a par actes authentiques cédé aux appelants colotis des villas en cours de construction en VEFA, un droit au bail à construction et consenti des promesses de vente du foncier par le bailleur, l'ensemble foncier d'assiette des habitations étant régi par les dispositions relatives aux associations syndicales libres.

Les ouvrages ont été réceptionnés le 20juin 2011 et livrés en juillet 2011.

Les déclarations de sinistre ont été faites les 12 /09 et 24/10/ 2012 et le 29/04/2013.

L'action a pour objet d'obtenir la prise en charge du coût du traitement et la réparation des dommages du fait d'une infestation de termites quelques mois après la livraison des biens, de l'absence de conformité de leur bien aux dispositions de l'article R112-3 du code de la construction et de l'habitation

Sur la qualité à agir des colotis :

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Le jugement du 1er février 2022 déclare les demandes de monsieur .[L] [J], madame [S] [F] épouse [J], monsieur [RU] [RE] et madame [VI] [YL] épouse [RE], monsieur [NF] [HM] et madame [XY] [Z] épouse [HM], monsieur [RG] [E] et madame [BI] [DI] épouse [E], monsieur [WJ] [UX] et madame [TI] [IN] épouse [UX], monsieur [BO] [H] et madame [VK] [WX] épouse [H], monsieur .[NR] [LD] et madame [WL] [LD] épouse de monsieur .[K] [YZ], monsieur [OE] [AS] et madame [MC] [AS], monsieur [UV] [NT] et madame [P] [C], monsieur [LB] [GL] et madame [B] [EJ] épouse [GL], monsieur [SH] [CV], monsieur [AK] [BN] et madame [ZB] [V] épouse [BN], monsieur [AK] [T], monsieur [VI] [BG] et madame [EX] [JO] épouse [BG], monsieur [JB] [IZ] et madame [M] [UX] épouse [IZ], monsieur [YA] [ME] et madame [OS] [AL] épouse [ME], monsieur [KA] [DK] et madame [Y] [TW] épouse [DK], monsieur [I] [MS] et madame [XK] [KN] épouse [MS], monsieur [JB] [DW] et madame [TG] [DY], madame [D] [LR] épouse [GZ], madame [P] [W], monsieur [UH] [U] et madame [SV] [EL] épouse [U], monsieur [FY] [ND] et madame [CX] [N] épouse [ND], madame [R] [VY], irrecevables à défaut de production de leur titre de propriété justifiant de leur qualité de propriétaire.

A défaut de produire leur titre d'acquisition de leur bien dans leur intégralité, monsieur [NF] [HM] et madame [XY] [Z] épouse [HM], monsieur [NR] [LD] et madame [WL] [LD] épouse de monsieur [K] [YZ] ,monsieur [JB] [DW] et madame [TG] [DY] ,monsieur [G] [EZ] et madame [RI] [X] ,monsieur [AD] [JM] et madame [VW] [O] ,monsieur [VI] [TU] et madame [BH] [XM] ne rapportent pas la preuve de leur qualité à agir alors que celle-ci est contestée et il convient de confirmer la décision du juge de premier instance déclarant leurs demandes irrecevables.

Monsieur [A] [HK] (lot 36) produit une attestation notariée en date du 03/11/2022 indiquant qu'il a subrogé l'acquéreur dans les droits afférant à la procédure en cours.

Par voie de conséquence, toute demande de sa part est irrecevable.

Monsieur [I] [MS] et madame [XK] [KN] épouse [MS], monsieur [WJ] [UX] et madame [TI] [IN] épouse [UX] qui produisent une attestation de vente par la société Urban Coop du lot 9 du [Adresse 14] à [Localité 16], monsieur [VI] [BG] et madame [EX] [JO] épouse [BG] qui produisent un extrait d'un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA publié au service des hypothèques ne formulent aucune demande chiffrée.

Celles-ci ne sont donc pas recevables.

Monsieur [UJ] [KC] et madame [LO] [KC] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 villa 08 -[Adresse 10] à [Localité 16] et une attestation notariée en date du 08/08/2018 indiquant que monsieur [UJ] [KC] a acquis ce jour de monsieur [MP] [BV] le lot 8 du [Adresse 14] sur la commune de [Localité 16] outre l'acte notarié d'acquisition du bien par monsieur [BV] ne justifient pas être subrogés dans les droits de leur cédant.

Toutefois, ayant acquis le bien ce transfert est de droit sauf dans l'hypothèse d'une convention contraire des parties.

La demande est donc recevable.

Justifient de leur qualité à agir et formulent des demandes chiffrées :

*Monsieur [L] [J], madame [S] [F] épouse [J] qui produisent un acte de vente en VEFA en date du 20 mai 2010 portant sur les constructions et le sol existant, les constructions à venir du lot 4 du [Adresse 14] à [Localité 16]

* Monsieur [RU] [RE] et madame [VI] [YL] épouse [RE] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 5- [Adresse 10] à [Localité 16] et un acte de reprise de prêt en date du 09 novembre 2015 attestant d'une vente en VEFA avec cession du droit au bail à construction en date du 17mars 2010 du lot 5 du [Adresse 14] à [Localité 16].

* Monsieur [RG] [E] et madame [BI] [DI] épouse [E] qui produisent des extraits d'un acte de cession de droit au bail à la construction et de VEFA publié au service des hypothèques, une attestation notariée de vente le 31/03/2010 du lot 7 du [Adresse 14] à [Localité 16] et un acte de notoriété indiquant que madame [DI] bénéficie des droits du conjoint survivant et ses trois enfants sont habiles à se porter héritiers de monsieur [RG] [E]

* Monsieur [BO] [H] et madame [VK] [WX] épouse [H] qui produisent une attestation notariée établie au vu d'un état hypothécaire et un acte notarié en date du 30 mars 2018 indiquant qu'ils ont bénéficié d'une cession de droit au bail à construction et VEFA publié au service des hypothèques le 06/05/2010 et qu'ils lèvent l'option d'achat lui conférant la qualité de propriétaire à compter de ce jour

*Monsieur [OE] [AS] et madame [MC] [W] épouse [AS] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 16- [Adresse 10] à [Localité 16] et un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA assortie d'une promesse de vente du foncier

*Monsieur [UV] [NT] et madame [P] [C] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 17- [Adresse 10] à [Localité 16] et une attestation notariée indiquant qu'ils ont acquis en VEFA le lot 17 du [Adresse 14] à [Localité 16].

* Monsieur [LB] [GL] et madame [B] [EJ] épouse [GL] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 18- [Adresse 10] à [Localité 16] et un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA en date du 19/03/2010 publié au service des hypothèques et une attestation notariée du 31/08/2011 indiquant que l'acquéreur est propriétaires des constructions existantes et que la promesse de vente du terrain est consentie sous réserve du paiement du prix

* Monsieur [AK] [BN] et madame [ZB] [V] épouse [BN] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 -20 domaine de l'Eure - [Adresse 10] à [Localité 16] et un acte notarié attestant que les époux [BN] ont bénéficié le 18/03/2010 d'une vente en VEFA d'une maison et du droit au bail à construction, la propriété du terrain devant faire l'objet d'une levée de l'option.

*Monsieur [AK] [T] qui produit l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022- 21 che des plaines -[Adresse 10] à [Localité 16] et un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA en date des 18 et 24 mars 2010

*Monsieur [JB] [IZ] et madame [M] [UX] épouse [IZ] qui produisent un extrait d'un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA publié au service des hypothèques et une attestation notariée précisant que par acte du 04/04/2019, ils ont acquis la propriété du bien constituant le lot 27 du [Adresse 14]

* Monsieur [YA] [ME] et madame [OS] [AL] épouse [ME] qui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 28- [Adresse 10] à [Localité 16] et un acte notarié de cession de droit au bail à construction et de vente en VEFA assortie d'une promesse de vente du terrain sous réserve du paiement du prix

*Monsieur [KA] [DK] et madame [Y] [TW] épouse [DK] qui produisent une attestation notariée en date du 07/11/2022 indiquant que la villa 29 - [Adresse 10] à [Localité 16] a été attribuée en pleine propriété à madame [Y] [TW]

l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 2 [Adresse 10] à [Localité 16]

* Madame [D] [LR] divorcée [GZ] qui produit une attestation notariée indiquant qu'elle est propriétaire du lot 32 du groupe d'habitation dénommé « [Adresse 14] » à [Localité 16].

*Monsieur [SH] [CV] qui produit l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 de la villa 19- [Adresse 10] à [Localité 16] et la copie exécutoire en date du 11 juin 2010 d'un acte de vente en VEFA avec prêt du lot 19 du [Adresse 14] à [Localité 16]

*Madame [P] [W] produit l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 villa 33 -[Adresse 10] à [Localité 16] et un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA publié au service des hypothèques en date du 31/03/2010 assortie d'une promesse de vente du terrain sous réserve du paiement du prix

* Monsieur [UH] [U] et madame [SV] [EL] épouse [U] quui produisent l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 -[Adresse 10] à [Localité 16] et une attestation notariée en date du 17/12/2016 d'acquisition en pleine propriété du lot 34 du [Adresse 14] à [Localité 16].

*Monsieur [FY] [ND] et madame [CX] [N] épouse [ND] qui produisent un acte de vente en VEFA avec prêt du 28 avril 2010 publié au bureau des hypothèques portant sue le lot 35 du [Adresse 14] à [Localité 16].

*Madame [R] [VY] qui produit l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2022 villa 37 -[Adresse 10] à [Localité 16] et un acte de cession de droit au bail à construction et VEFA en date des 17 et 19 mars 2010 publié au service des hypothèque assortie d'une promesse de vente du foncier.

*Sur les demandes des colotis dirigées contre la société Urbancoop et la société AXA

Le dispositif des dernières conclusions des appelants demande à la Cour d'infirmer le jugement du 1er février 2020 et, au visa des articles L241-1, L242-1 du code des assurances, 1792 du code civil 'de dire que les désordres litigieux sont de nature décennale engageant la garantie de la SA AXA et qu'à l'égard des colotis la responsabilité de la société Urbancoop est pleinement engagée.

Les appelants colotis concluent à la condamnation in solidum de la société Urbancoop et de la SA AXA à les indemniser du coût des travaux de reprise outre un préjudice de jouissance fixé forfaitairement à la somme de 8000 euros.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 suivant précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En sa qualité de vendeur d'un ouvrage qu'elle a fait construire, la société Urbancoop est débitrice de l'obligation de livrer un bien exempt de vice aux acquéreurs.

Par voie de conséquence et en l'absence de démonstration d'une cause étrangère, la société Urbancoop est redevable de la garantie décennale à l'égard des acquéreurs.

Il n'est pas contesté que la ville de [Localité 16] est régie par un arrêté préfectoral du 19 juillet 2001 de protection contre les termites.

Dans son rapport déposé le 30 septembre 2019, l'expert a mis en évidence :

-Villa 4 ([J] )

Pas d'infestation à l'intérieur de la maison mais dans le jardin

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 75cm à l'entrée

-villa 5 ([RE])

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 68/70cm

Une infestation au niveau d'une fenêtre PVC du séjour et sur du bois stocké à l'extérieur

-Villa 7 ([E])

Infestation à l'angle de la porte d'entrée, dans les sanitaires, dans le salon à l'angle d'une porte fenêtre, dans la chambre 2 à l'angle supérieur d'une fenêtre et sur des éléments extérieurs

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 70cm à l'entrée

-villa 8 ([KC])

Infestation entre l'entrée de la cuisine, au niveau de la voie d'accès à l'étage, dans les sanitaires au-dessus du bâti de fenêtre, dans le séjour au -dessus de la porte-fenêtre de gauche, dans la salle de bain au-dessus du bâti de fenêtre, avec trou au travers du plafond pour accéder au volume soffite

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 74cm à l'entrée

-Villa 12(Barthes)

Infestation dans le vide sanitaire, au niveau de la terrasse, à l'extérieur, dans l'entrée au niveau de la porte d'entrée, dans les sanitaires au-dessus de la fenêtre, dans le séjour au-dessus des portes fenêtres, le long du bâti, au-dessus d'une plinthe sous le chauffage, présence d'un imago mort au-dessus de la porte de la salle de bain

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 45x47 et une hauteur de 70cm à l'entrée

-Villa 16 ([AS])

Infestation dans le vide sanitaire et à l'extérieur, dans l'entrée au niveau de la porte d'entrée, dans les sanitaires, dans le séjour au niveau de deux portes fenêtres, trace dans la chambre 3 dans l'angle nord-ouest

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 65 cm à l'entrée

-villa 17 ([NT] et [C])

Infestation dans le vide sanitaire et à l'extérieur, dans le garage, dans le séjour puits d'aération dans enduit plâtre 'mur mitoyen Est et joint du bâti de fenêtre, suspicion au niveau de l'escalier

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 66 cm à l'entrée

-Villa 18 ([GL])

Infestation dans le vide sanitaire et à l'extérieur, à l'angle de la porte d'entrée

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 67 cm à l'entrée

-villa 19 ([Localité 15])

Infestation dans le séjour au niveau de la porte fenêtre gauche et dans la chambre sous les toits au plafond, au droit de la menuiserie du salon

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 546x47 et une hauteur de 64/84 cm

-villa 20 ([BN])

Infestation dans le vide sanitaire, à l'extérieur, importante le long de la palissade séparant le garage, traces dans les sanitaires, dans le séjour au niveau de la porte fenêtre gauche

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 70/75 cm

-villa 21 ([T])

Infestation dans le vide sanitaire, à l'extérieur, dans l'entrée au niveau de la porte d'entrée et le long du dormant, dans la cuisine au-dessus de la fenêtre, traces dans le séjour au niveau d'une porte fenêtre,

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 66 cm

-villa 27 ([IZ])

Infestation dans le vide sanitaire, à l'extérieur, au niveau de la terrasse, dans la chambre 2 dans l'angle de la fenêtre, dans la chambre sous les toits au niveau du plafond contre mur Sud

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 66 cm

-villa 28 ([ME])

Infestation dans le vide sanitaire, dans le jardin au niveau d'une palissade, traces dans le séjour au niveau de la porte fenêtre

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 65 cm près de la trappe

-villa 29 ([DK])

Infestation dans le vide sanitaire, dans le séjour au-dessus de la prote fenêtre, derrière une plinthe sous chauffage

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 'passage 40 cm et accès contraint par vase d'expansion 'hauteur 70 cm

-villa 32 ([LR])

Infestation dans le vide sanitaire, à l'extérieur sur une palissade, sur mur de façade donnant dans le garage, au niveau de la porte d'entrée

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 67 cm

-villa 33 (Cerdan)

Infestation dans le vide sanitaire, dans le jardin sur une palissade, sur le mur Nord du garage , dans le séjour au niveau de la porte fenêtre Est

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 66 cm

-villa 34( [U])

Infestation à l'extérieur au niveau d'une clôture

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 75 cm au niveau de la trappe

-villa 35 ([ND])

Pas d'infestation

Le vide sanitaire comporte une trappe d'accès de 50x50 et une hauteur de 75 cm

-villa 37 ([VY])

Infestation importante dans le vide sanitaire, à l'extérieur au niveau de la terrasse, dans les sanitaires, dans la cuisine, dans le séjour au niveau de la porte fenêtre gauche, dans la chambre 2 au plafond, dans la chambre 3 au plafond, dans la chambre sous les toits angle mur sud/plafond mansardé

L'expert indique que les villas visitées ont bien été infestées par les termites souterrains, que l'infestation s'est propagée de façon privilégiée par l'isolation thermique par l'extérieur en façade composée de panneaux en polystyrène partiellement enterrés qui n'est pas protégée de la circulation des termites et empêche le contrôle par l'extérieur.

Les villas 5, 19, 25 et 26 (pour laquelle il n'est formulé aucune demande) révèlent des infestations de termites dans la maison sans qu'aucune trace ne soit visible au niveau du vide sanitaire attestant de l'insuffisance du mode de protection contre les termites choisis.

Il précise que l'accès au vide sanitaire s'effectue par une trappe de 50X50 cm soit 0,25m² et est donc mal commode même si une personne de corpulence moyenne peut circuler allonger sur un sol en terre battue.

Il ne saurait être qualifié de dispositif de construction dont l'état est pleinement contrôlable au sens de l'article R112-3 du code de l'habitation puisqu'il permet un accès restreint et ne respecte pas les recommandations du DTU 65.10 de mai 1993 recommandant un accès de 0,60 m² à minima.

L'expert conclut que les pièces techniques du marché lui ont permis de vérifier que :

-La maîtrise d''uvre n'a pas pris la mesure du risque d'infestation des termites, le dispositif de construction dont l'état est contrôlable n'étant pas efficace du fait de la présence de l'ITE enterrée.

-le contrôle de ces dispositions par le bureau de contrôle n'a pas mis en évidence ces lacunes ;

-les entreprises de travaux n'ont pas alerté la maîtrise d''uvre sur ces lacunes

-la part de responsabilité la plus évidente porte sur la conception

-il est difficile de comprendre pourquoi les demandeurs n'ont pas entrepris plus tôt le traitement par pièges dès lors qu'ils ont eu connaissance de l'infestation

En l'état des constatations de l'expert précitées, il n'est pas démontré que l'infestation de termites en cause porte atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai de la garantie décennale, ce que reconnaît l'expert qui qualifie les désordres pour l'heure de dommages esthétiques alors que la garantie décennale a pour terme le 20 juin 2021 inclu.

Il n'est pas davantage démontré que la non-conformité des dimensions des trappes d'accès aux vides sanitaires soit constitutive d'un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Il en résulte que la demande des appelants fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil est mal fondée et en l'absence de visa d'un autre fondement, doit être rejetée.

Ensuite, une demande d'indemnisation de préjudice de jouissance ne peut être forfaitaire et doit être rattachée de manière spécifique au préjudice effectivement subi.

Par voie de conséquence, le débat sur le non-respect par la compagnie d'assurance des délais d'instruction des déclarations de sinistre, les actions récursoires du maître d'ouvrage, les demandes de garanties d'éventuelles condamnations des uns et des autres sont sans objet.

Sur les autres demandes :

Parties perdantes, les appelants paieront les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de maître Alain de ANGELIS membre de la SCP de ANGELIS 'SEMIDEI-VUILQUEZ 'HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, de la SELARL RACINE de maître [AJ] [KP] et de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS.

Les dispositions du jugement contesté seront confirmées en ce qu'elles mettent les dépens et les frais d'expertise à leur charge et les condamnent à payer à la SARL URBANTECH, à la SARL ALTIMENTRI INGENIERIE, à la SA AXA France IARD, à la société APAVE EUROPE, à la société DSA MEDITERRANEE, à la SA MMA IARD, à la SA GENERALI IARD, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce et de la situation économique des parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des constructeurs et de leurs assureurs respectifs.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement du 1er février 2022 en ce qu'il déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de :

Monsieur .[L] [J] et madame [S] [F] épouse [J], monsieur [RU] [RE] et madame [VI] [YL] épouse [RE], monsieur [RG] [E] et madame [BI] [DI] épouse [E], monsieur [BO] [H] et madame [VK] [WX] épouse [H], monsieur [OE] [AS] et madame [MC] [AS], monsieur [UV] [NT] et madame [P] [C], monsieur [LB] [GL] et madame [B] [EJ] épouse [GL], monsieur [AK] [BN] et madame [ZB] [V] épouse [BN], monsieur [AK] [T], monsieur [JB] [IZ] et madame [M] [UX] épouse [IZ], monsieur [YA] [ME] et madame [OS] [AL] épouse [ME], monsieur [KA] [DK] et madame [Y] [TW] épouse [DK], madame [D] [LR] épouse [GZ], monsieur [SH] [CV] madame [P] [W], monsieur [UH] [U] et madame [SV] [EL] épouse [U], monsieur [FY] [ND] et madame [CX] [N] épouse [ND], madame [R] [VY], monsieur [WJ] [UX] et madame [TI] [IN] épouse [UX], monsieur [VI] [BG] et madame [EX] [JO] épouse [BG]

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Dit irrecevable la demande de monsieur [A] [HK] pour défaut de qualité à agir.

Dit irrecevables les demandes de monsieur [I] [MS] et madame [XK] [KN] épouse [MS], monsieur [WJ] [UX] et madame [TI] [IN] épouse [UX], monsieur [VI] [BG] et madame [EX] [JO] épouse [BG] en l'absence de demandes chiffrées dans leurs dernières conclusions.

Déboute monsieur .[L] [J] et madame [S] [F] épouse [J], monsieur [RU] [RE] et madame [VI] [YL] épouse [RE], monsieur [RG] [E] et madame [BI] [DI] épouse [E], monsieur [BO] [H] et madame [VK] [WX] épouse [H], monsieur [OE] [AS] et madame [MC] [AS], monsieur [UV] [NT] et madame [P] [C], monsieur [LB] [GL] et madame [B] [EJ] épouse [GL], monsieur [AK] [BN] et madame [ZB] [V] épouse [BN], monsieur [AK] [T], monsieur [JB] [IZ] et madame [M] [UX] épouse [IZ], monsieur [YA] [ME] et madame [OS] [AL] épouse [ME], monsieur [KA] [DK] et madame [Y] [TW] épouse [DK], madame [D] [LR] épouse [GZ], monsieur [SH] [CV] madame [P] [W], monsieur [UH] [U] et madame [SV] [EL] épouse [U], monsieur [FY] [ND] et madame [CX] [N] épouse [ND], madame [R] [VY] , monsieur [UJ] [KC] et madame [LO] [BB] de leurs demandes comme mal fondées.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne les appelants aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS membre de la SCP de ANGELIS 'SEMIDEI-VUILQUEZ 'HABART MELKI-BARDON-de ANGELIS, de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, de la SELARL RACINE de Maître [AJ] [KP] et de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/05044
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;22.05044 ?
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