COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N°2023/093
Rôle N° RG 22/03748 N° Portalis DBVB-V-B7G-
BJBCT
[L] [E] [M] [Y] épouse [O]
C/
[P] [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie BEURGAUD
Me Yolaine BREYTON-DUFAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 01 février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01782
APPELANTE
Madame [L] [E] - [M] [Y] épouse [O]
née le 24 mars 1978 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BEURGAUD, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [P] [S] [O]
né le 22 septembre 1975 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi,
Réformant,
Fixe la prestation compensatoire que Monsieur [P] [S] [O] devra verser à Madame [L] [E] [M] [Y] au capital de 27.000 euros (VINGT SEPT MILLE EUROS) et l'y condamne en tant que de besoin ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT