COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/210
Rôle N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVTO
[W] [X]
C/
[C] [M]
[H] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TROLLIET- MALINCONI
Me Aurélien LEROUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/07022.
APPELANTE
Madame [W] [X]
Née le [Date naissance 3] 1987, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1567 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (BURUNDI), demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1573 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] ( BURUNDI) demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 1er septembre 2018, madame [W] [X] a donné en location à monsieur [C] [M] et madame [H] [J], un logement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 400 € outre 43 € de provision sur charges.
Par arrêté du 15 avril 2021, la ville de [Localité 10] a prononcé la mise en sécurité de l'immeuble, les travaux nécessaires pour mettre fin au danger n'ayant pas été effectués malgré la mise en demeure du 7 janvier 2021.
Un incendie a touché l'immeuble le 23 juin 2021.
Le 13 juillet 2021, un nouvel arrêté municipal de mise en sécurité a été pris au regard de la dangerosité du réseau électrique non conforme et vétuste.
Un nouvel incendie s'est déclaré le 5 septembre 2021. Un arrêté modificatif de mise en sécurité a été pris par la ville de [Localité 10] le 29 septembre 2021 prononçant l'interdiction de toute occupation.
Monsieur [C] [M] et madame [H] [J] ont été pris en charge par la ville de [Localité 10] et logés dans un hôtel. Le 8 novembre 2021, la ville de [Localité 10] leur a notifié son intention d'interrompre la prise en charge hôtelière. Monsieur [C] [M] et madame [H] [J] ont quitté l'hôtel le 29 novembre 2021 et ont été hébergés en urgence par la fondation Abbé Pierre jusqu'au 10 décembre 2021.
Régulièrement autorisés, monsieur [C] [M] et madame [H] [J] ont assigné madame [W] [X] en référé d'heure à heure par acte du 14 décembre 2021, soutenant que leur bailleur ne leur a jamais proposé de solution de relogement.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
enjoint à madame [W] [X] à proposer à ses frais à monsieur [C] [M] et madame [H] [J] des hébergements temporaires correspondant à leurs besoins, ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
condamné madame [W] [X] à payer à monsieur [C] [M] et madame [H] [J] la somme de 1 000 € à titre provisionnel en réparation de leur préjudice,
débouté monsieur [C] [M] et madame [H] [J] de leur demande de restitution des loyers,
condamné madame [W] [X] à payer à monsieur [C] [M] et madame [H] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, madame [W] [X] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2022, madame [W] [X] a complété sa première déclaration d'appel, précisant que celui-ci tend à l'annulation de la décision entreprise et à la réformation de celle-ci en toutes ses dispositions dûment reprises, à l'exception du rejet de la demande de restitution des loyers présentée par monsieur [C] [M] et madame [H] [J].
Par ordonnance du 9 août 2022, les deux instances ont été jointes.
Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [W] [X] demande à la cour de :
À titre principal :
prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 14 décembre 2021 ainsi que celle de l'ordonnance entreprise,
À titre subsidiaire :
dire que les demandes de monsieur [C] [M] et de madame [H] [J] se heurtent à des contestations sérieuses,
En tout état de cause :
infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
condamne solidairement monsieur [C] [M] et madame [H] [J] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts outre celle de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [M] et madame [H] [J] sollicite de la cour qu'elle :
déboute madame [W] [X] de ses demandes,
confirme l'ordonnance dont appel,
En tout état de cause :
condamne madame [W] [X] à verser à leur conseil la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de chacune des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2023 a été révoquée , la procédure étant en état d'être jugée.
Sur la nullité de l'assignation et de l'ordonnance subséquente
Par application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
En vertu de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En vertu de l'article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que monsieur [C] [M] et madame [H] [J] ont assigné madame [W] [X] en référé d'heure à heure par acte du 14 décembre 2021, remis dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, en vue de l'audience devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] du 16 décembre 2021, l'acte étant délivré à l'adresse de l'appelante située '[Adresse 4]'. Cet acte décrit comme tel par les parties n'est pourtant pas produit, notamment par madame [W] [X] qui en sollicite l'annulation.
En tout état de cause, cette adresse dijonnaise est celle figurant comme étant celle de la bailleresse dans le bail signé entre les parties le 1er septembre 2018. Elle est également celle à laquelle la ville de [Localité 10] a écrit à madame [W] [X] le 8 octobre 2021, en courrier recommandé avec accusé de réception que l'appelante ne conteste pas avoir reçu, pour l'informer de la procédure de mise en sécurité d'urgence de l'immeuble concerné et de ses obligations en tant que propriétaire bailleur. Au contraire, madame [W] [X] indique qu'à réception de ce courrier, elle a pleinement pris conscience de ses obligations de relogement à ses frais de ses locataires, et a changé immédiatement sa position. Elle confirme ainsi avoir alors nécessairement reçu ce courrier adressé à [Localité 8]. Au demeurant, l'huissier de justice qui a délivré l'assignation n'a pas établi un procès-verbal selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, mais de l'article 658 du code de procédure civile, l'adresse ayant donc pu être vérifiée.
Pour justifier de la connaissance par les locataires de sa nouvelle adresse à [Localité 11], adresse à laquelle lui a été signifiée la décision entreprise début janvier 2022 et qui est celle depuis déclarée dans le cadre de la procédure d'appel, madame [W] [X] se fonde sur les accusés réception signés le 27 octobre 2021 par monsieur [C] [M] et madame [H] [J] et comprenant les propositions de relogement également envoyées par mail. Or, seul les accusés réception mentionnent cette adresse ; ces derniers étant les exemplaires retournés à l'expéditeur, le destinataire n'ayant pas nécessairement connaissance de cette adresse selon le bordereau qui lui est laissé. De plus, le courrier en tant que tel ne comprend pas cette nouvelle adresse et il n'est justifié d'aucun mail ou courrier postal par lequel madame [W] [X] indiquerait à ses locataires ce changement d'adresse.
Dans ces conditions, aucune nullité n'affecte l'assignation délivrée à madame [W] [X], même avec un délai très court pour se présenter, dans le cadre d'un référé d'heure à heure, ayant été régulièrement assignée à la dernière adresse connue des intimés.
Il convient d'écarter l'exception de nullité de l'assignation et de l'ordonnance subséquente.
Sur la demande de relogement temporaire des locataires
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par application de l'article L521-1 du code de la construction et de l'habitation, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
L'article L 521-3-1 I du même code dispose que lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
A la suite des arrêtés de mise en sécurité pris les 15 avril, 13 juillet et 29 septembre 2021 par la mairie de [Localité 10] et de l'évacuation immédiate le 30 septembre 2021 de l'immeuble du [Adresse 5] pour raisons de sécurité, madame [W] [X] est tenue, par application des textes sus-visés, envers ses locataires d'une obligation de relogement, ce dont elle a convenu, non pas immédiatement, mais dès le 8 octobre 2021.
Ainsi, monsieur [C] [M] et madame [H] [J] ont été relogés, aux frais de madame [W] [X], dans un hôtel du 30 septembre au 8 novembre 2021, date à laquelle la ville de [Localité 10] leur a notifié son intention d'interrompre la prise en charge hôtelière. Ils ont quitté cet hôtel le 29 novembre 2021 et ont été hébergés par la fondation Abbé Pierre jusqu'au 10 décembre 2021.
Il est produit par madame [W] [X] des mails adressés à monsieur [C] [M] et madame [H] [J], ainsi qu'un courrier recommandé avec accusé réception signé le 27 octobre 2021, par lesquels l'appelante a proposé aux intimés, à ses frais, plusieurs appartements meublés situés à moins de 2 kilomètres du logement initial, et pour des superficies équivalentes (5 studios entre 17 et 20 m²), puisque le logement en cause était meublé, avait une superficie de 29 m² et était constitué d'une pièce avec mezzanine.
Or, il est de jurisprudence constante que cette obligation de relogement peut être considérée comme satisfaite dès lors qu'une offre d'hébergement décent correspondant aux besoins de l'occupant a été réalisée.
Le 1er novembre 2021, monsieur [C] [M] a refusé ces offres de relogement pour des motifs esthétiques ou de confort. Des pièces produites, il appert que madame [H] [J] était partie vivre au Canada depuis novembre 2019 et ne demeurait donc pas, en permanence, sur [Localité 10].
Par jugement au fond du 20 mai 2022, sur saisine de madame [W] [X] en date du 21 janvier 2022, la résiliation judiciaire du bail a été prononcée aux torts des locataires à raison de leur refus non légitimes des relogements proposés, madame [W] [X] a été condamnée à payer aux locataires la somme de 800 € en remboursement des loyers indûment perçus, madame [W] [X] a été également condamnée à payer aux locataires une somme de 4 000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, chaque partie supportant la charge des dépens. Un appel est en cours à l'endroit de cette décision.
Malgré l'existence de cette décision statuant au fond, et précisément en raison de l'appel interjeté, l'appel formé par madame [W] [X] contre l'ordonnance de référé ici entreprise n'a pas perdu son objet en ce que cette décision met à sa charge une obligation sous astreinte.
Si l'urgence du relogement de monsieur [C] [M] et madame [H] [J] lors de la délivrance de leur assignation en référé était réelle, leur demande ne pouvait prospérer sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile qu'en l'absence de contestation sérieuse. Or, les propositions de relogement effectuées par madame [W] [X], expressément à ses frais, constituent de telles contestations sérieuses.
Par ailleurs, monsieur [C] [M] et madame [H] [J] invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite. Or, les propositions de relogement effectuées par madame [W] [X], à tout le moins le 25 octobre 2021, avec l'indication claire que celui-ci interviendrait à ses frais, et les refus opposés par les locataires ne permettent pas d'établir l'évidence d'un trouble manifeste subi par les intimés, y compris au moment où le premier juge a statué. Aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé.
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a enjoint à madame [W] [X] de proposer des relogements temporaires à ses locataires, à ses frais, sous astreinte.
Sur la demande d'indemnisation provisionnelle du préjudice des locataires
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'occurrence, l'appréciation de la façon dont madame [W] [X] a rempli son obligation de relogement et la qualité des refus des relogements effectivement proposés relèvent du juge du fond. De même, l'appréciation de la teneur et du quantum du préjudice subi par les locataires se heurte à des contestations sérieuses et relève du juge du fond. Ce dernier, ensuite saisi, a au demeurant statué.
Au stade des référés, et au vu des contestations sérieuses évoquées, l'ordonnance entreprise doit être infirmée également en ce qu'elle a condamné madame [W] [X] au versement d'une somme provisionnelle à monsieur [C] [M] et madame [H] [J].
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que non fondée, l'action de monsieur [C] [M] et madame [H] [J] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de leur part dans l'exercice de leur droit d'agir.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par madame [W] [X] doit donc être écartée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise étant infirmée en ses dispositions principales le sera également s'agissant de ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] et madame [H] [J] succombant en leurs demandes, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel. De même, ils seront condamnés in solidum à verser à madame [W] [X] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture,
Constate que l'affaire est en état d'être jugée,
Rejette l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 14 décembre 2021 par monsieur [C] [M] et madame [H] [J] à madame [W] [X], ainsi que la demande en nullité subséquente de l'ordonnance entreprise,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute monsieur [C] [M] et madame [H] [J] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de madame [W] [X] à leur proposer, à ses frais, des hébergements temporaires conformes à leurs besoins,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par monsieur [C] [M] et madame [H] [J],
Déboute madame [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum monsieur [C] [M] et madame [H] [J] à payer à madame [W] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [C] [M] et madame [H] [J] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [C] [M] et madame [H] [J] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La Greffière La Présidente