COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MARS 2023
N° 2023/206
N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIU7C
[G] [T]
C/
[U] [Z]
Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F)
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alix-Anne BOVIS
Me Ludmilla HEUVIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 16 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00830.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Alix-Anne BOVIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAI F) prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES ALPES MARITIMES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T], circulant à scooter, a été victime le 10 septembre 2017 d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par monsieur [U] [Z] et assuré par la MAIF.
Monsieur [G] [T] a assigné les 10 et 28 mai 2021 devant le juge des référés tant monsieur [U] [Z], que la MAIF et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
ordonné la jonction des procédures,
déclaré monsieur [G] [T] recevable mais mal fondé en sa demande d'expertise,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de monsieur [G] [T],
déclaré monsieur [G] [T] recevable et bien fondé en sa demande provisionnelle,
condamné monsieur [U] [Z] et la MAIF à payer à monsieur [G] [T] le somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
condamné monsieur [U] [Z] et la MAIF à payer à maître Ingrid Oliver d'OLLone, avocate, la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
condamné monsieur [U] [Z] et la MAIF aux dépens,
déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2022, monsieur [G] [T] a interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de sa demande d'expertise et du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions transmises le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [G] [T] demande à la cour de :
débouter monsieur [U] [Z] et la MAIF de leur demande de caducité de sa déclaration d'appel,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné monsieur [U] [Z] et la MAIF à lui verser une provision de 40 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et en ce qu'elle a condamné monsieur [U] [Z] et la MAIF au paiement des dépens,
réformer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande d'expertise,
le déclarer bien fondé en sa demande d'expertise judiciaire,
désigner un expert médical avec mission habituelle,
condamner monsieur [U] [Z] et la MAIF à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [U] [Z] et la MAIF sollicitent de la cour qu'elle :
déclare caduque la déclaration d'appel de monsieur [G] [T] faute de signification dans les 10 jours de l'avis de fixation du 28 janvier 2022,
En tout état de cause :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute monsieur [G] [T] de sa demande d'expertise judiciaire,
rejette toutes autres demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée à personne habilitée par acte du 4 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Par courrier du 11 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a transmis ses débours.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
Les intimés ont régularisé le paiement du timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts le jour de l'audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'appel est limité aux dispositions de l'ordonnance concernant le rejet de la demande d'expertise sollicitée par monsieur [G] [T] outre les dispositions au titre des frais irrépétibles. Les dispositions relatives à la condamnation de monsieur [U] [Z] et la MAIF au paiement à monsieur [G] [T] d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ne sont pas critiquées par monsieur [G] [T], ni par les intimés dans le cadre d'un appel incident, de sorte que, n'étant pas contestées, elles ne sont pas soumises à la cour qui n'en est pas saisie.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Par application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'occurrence, l'avis de fixation de la présente procédure a été pris le 28 janvier 2022, de sorte que monsieur [G] [T] devait signifier sa déclaration d'appel aux intimés n'ayant pas alors constitué avocat avant le lundi 7 février 2022 à minuit, par application des dispositions sus-visées.
Or, la déclaration d'appel a été signifiée à monsieur [U] [Z] et la MAIF précisément le 7 février 2022, de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le 10 septembre 2017, monsieur [G] [T] a été victime d'un accident de la circulation, lui-même circulant à scooter. Il a été immédiatement pris en charge aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7] où a été diagnostiquée une fracture supra-condylienne complexe du fémur gauche déplacée. Il a été opéré le 11 septembre 2017. Il a subi une réduction et ostéosynthèse avec cerclage et plaque. Il a ensuite été transféré au centre de rééducation Hélio marin du 19 septembre au 25 novembre 2017, puis, a poursuivi une rééducation par kinésithérapie. Le 20 mai 2019, monsieur [G] [T] a subi une deuxième intervention chirurgicale pour retrait de la plaque posée avec arthrolyse du genou gauche. Le 7 novembre 2019, une troisième opération a été réalisée pour curetage, reperméabilisation du canal médullaire, greffe par substitut osseux et ostéosynthèse par plaque latérale verrouillée. Des soins et une rééducation fonctionnelle s'en sont suivis.
En parallèle, monsieur [G] [T] indique avoir présenté un syndrome dépressif ensuite du choc post-traumatique de l'accident.
Une première expertise amiable, diligentée par la MAIF, a été réalisée le 12 juillet 2018.
Une seconde expertise amiable a été diligentée, réalisée en présence du médecin conseil de monsieur [G] [T], le docteur [Y], et un rapport a été déposé par le docteur [X] le 14 décembre 2020, ce dernier retenant le 28 juillet 2020 comme date de consolidation. Aux termes de ce rapport, il a été retenu les préjudices suivants :
- différentes périodes de gêne temporaire totale de gêne temporaire partielle,
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 10 septembre 2017 au 28 juillet 2020,
- des souffrances endurées à hauteur de 4,5/7,
- un dommage esthétique de deux sur sept,
- un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 17 %,
- des frais futurs de véhicule adapté avec boîte automatique,
- une incidence professionnelle en ce qu'il y a impossibilité d'exercer une activité professionnelle sollicitant l'usage régulier des membres inférieurs,
- un préjudice d'agrément retenu en ce qu'il y a impossibilité d'exercer une activité d'agrément sollicitant l'usage régulier des membres inférieurs,
- différentes périodes de tierces personnes (aides humaines) jusqu'à la consolidation de monsieur [G] [T],
- une absence de préjudice sexuel.
Monsieur [G] [T] conteste en plusieurs points ces conclusions expertales, qui, certes, ont été établies après un débat en grande partie contradictoire, mais hors tout cadre judiciaire.
Ainsi, monsieur [G] [T] conteste l'absence de distinction d'un préjudice esthétique temporaire par le docteur [X], alors qu'il a dû utiliser des cannes anglaises pendant plusieurs périodes, entre et à la suite de ses opérations, et, alors que la persistance d'une boiterie a été relevée. Monsieur [G] [T] conteste également et principalement l'absence de tierce personne retenue postérieurement à la consolidation dont la date n'est pas remise en cause. Il met cependant en avant le fait qu'un déficit fonctionnel permanent de 17 % ait été pourtant chiffré compte tenu des limitations fonctionnelles ressenties dans les mouvements de flexion du genou gauche, le gênant pour la marche, la montée et la descente des escaliers. Monsieur [G] [T] justifie d'un certificat médical du docteur [U] du 7 décembre 2021 attestant de ces séquelles, tout comme il produit des attestations de son entourage témoignant de l'aide qu'il lui apporte dans la vie quotidienne, notamment pour le ménage, la réalisation de courses et le port de charges lourdes.
Par ailleurs, monsieur [G] [T] estime que certains postes de préjudices ont été sous-évalués par l'expert, tel le préjudice esthétique ou encore le volet psychologique te moral non pris en compte dans le cadre de l'appréciation du déficit fonctionnel permanent. En effet, à la lecture de l'expertise du docteur [X], il appert que seul l'aspect fonctionnel a été pris en compte à ce titre. Aucun choc post-traumatique n'a été retenu au titre des séquelles de l'accident, bien que des certificats médicaux des docteurs [P] et [R] mentionnant un tel syndrome aient été repris dans le corps du rapport d'expertise, notamment en pages 2 et 3. Monsieur [G] [T] produit en outre à ce titre un certificat médical du docteur [E] [V], en date du 16 novembre 2021, qui atteste le suivre sur ce plan depuis octobre 2021. Les intimés contestent cette imputabilité de l'état dépressif de monsieur [G] [T] à l'accident.
Dans ces conditions, il appert que monsieur [G] [T] justifie d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise judiciaire médicale afin de déterminer, de manière indépendante et totalement impartiale, l'ensemble des préjudices par lui soufferts du fait de l'accident de la circulation du 10 septembre 2017, sa consolidation étant acquise.
L'ordonnance entreprise doit donc être infirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel en ce qu'ils succombent à leur demande.
En outre, bien que s'agissant ici de la mise en oeuvre d'une expertise, il convient de constater que monsieur [G] [T] a dû engager des frais pour obtenir celle-ci seulement en appel, alors que son droit à indemnisation n'a pas été remis en cause et alors que les intimés s'opposaient à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction. Aussi, la condamnation prononcée à ce titre en première instance doit être confirmée et il convient de lui allouer en appel la somme complémentaire de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte toute caducité de la déclaration d'appel de monsieur [G] [T] en date du 10 janvier 2022,
Infirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale de monsieur [G] [T],
Désigne en qualité d'expert :
Madame [D] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
Convoquer monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 11], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en l' informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l'avocat de l'intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, compte-rendus d'examens et d'opération, dossier médical...),
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d'un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
a) décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d'intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé,
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur ce lui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par monsieur [G] [T], qui devra consigner à cet effet la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains de madame le régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit qu'en cas de difficulté et pour toute question relative au déroulement de l'expertise, il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse,
Condamne monsieur [U] [Z] et la MAIF à payer à monsieur [G] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [U] [Z] et la MAIF au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente