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16/03/2023 | FRANCE | N°21/13157

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 16 mars 2023, 21/13157


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N°2023/091











Rôle N° RG 21/13157 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BICMY





[O] [P] épouse [R]



C/



[X] [R]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Anthony CAVITTA





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Jug

e aux affaires familiales de Tarascon en date du 23 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01683



APPELANTE



Madame [O] [P] épouse [R]

née le 24 septembre 1994 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]



(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N°2023/091

Rôle N° RG 21/13157 N° Portalis DBVB-V-B7F-

BICMY

[O] [P] épouse [R]

C/

[X] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anthony CAVITTA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Tarascon en date du 23 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01683

APPELANTE

Madame [O] [P] épouse [R]

née le 24 septembre 1994 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/010052 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marine BRUNA-ROSSO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [X] [R]

né le 13 novembre 1992 à [Localité 3] (84)

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

défaillant (signification à domicile le 02/12/21)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Vu le jugement en date du 23 juillet 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [O] [P] en date du 10 septembre 2021 et limitée aux dispositions qui ont :

- constaté que l'ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 octobre 2020

- débouté [O] [P] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,

-débouté [O] [P] de ses demandes subséquentes au prononcé du divorce,

-condamné [O] [P] à régler les dépens.

Vu les conclusions récapitulatives de Madame [O] [P] en date du 23 décembre 2022 ;

Monsieur [X] [R] bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avocat ;

L'ordonnance de clôture est en date du 24 janvier 2023.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Vu l'ordonnance de non conciliation du 13 octobre 2020 ;

Prononce le divorce de [O] [P], née le 24 septembre 1994 à [Localité 3] et Monsieur [X] [R], né le 13 novembre 1992 à [Localité 3] lesquels ont contracté mariage le 10 janvier 2015 sans contrat de mariage à [Localité 4] ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'etat civil des époux et en marge de l'acte de mariage ;

Rappelle que suite du prononcé du divorce chacun des époux perd l'usage de son nom marital,

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,

Rappelle que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que la liquidation et le partage de patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec partage amiable, donne acte à Madame [P] de ses propositions de partage ;

Rappelle que le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Dit que les effets du divorce remonteront au 1° juillet 2018 ;

Constate que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur [G], née le 2 décembre 2015 et [V], né le 31 août 2017 ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

Dit qu'à défaut d'accord entre les parents, le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi 18 h au dimanche 18 heures, et pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances les années paires, la seconde les années impaires ;

Condamne Monsieur [X] [R] à payer à Madame [O] [P] à titre de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants la somme de 150 euros par enfant soit 300 euros par mois, payable avant le 5 de chaque mois,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de 1'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'INSEE. L'indexation sera appliquée de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'app1iquer l'indexation et il pourra avoir connaissance cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/13157
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.13157 ?
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