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16/03/2023 | FRANCE | N°21/10083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 16 mars 2023, 21/10083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N°2023/084











Rôle N° RG 21/10083 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX42





[F], [P], [V] [C]



C/



[R], [W] [B] épouse [C]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Cyrille LA BALME



Me Pascale PENARROYA-LATIL





Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 10 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03579



APPELANT



Monsieur [F], [P], [V] [C]

né le 02 mai 1978 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]



comparant en personne, assis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N°2023/084

Rôle N° RG 21/10083 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX42

[F], [P], [V] [C]

C/

[R], [W] [B] épouse [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyrille LA BALME

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Toulon en date du 10 mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03579

APPELANT

Monsieur [F], [P], [V] [C]

né le 02 mai 1978 à [Localité 2]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [R] [B] épouse [C]

née le 17 janvier 1979 à [Localité 3]

de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

(bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009549 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[...]

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réformant,

Condamne Monsieur [F] [C] à verser à Madame [R] [B] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire,

Condamne Monsieur [F] [C] à verser à Madame [R] [B] une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de 100 euros par enfant soit 300 euros par mois, payable d'avance et avant le 5 de chaque mois,

Dit que la contribution sera indexée sur les variations de 1'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'INSEE. L'indexation sera appliquée de plein droit le ler janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial X indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'app1iquer l'indexation et il pourra avoir connaissance cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

Dit que les frais de mutuelle relatifs aux enfants seront supportés par Monsieur [F] [C],

Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,

Statuant à nouveau de ce chef,

Y ajoutant,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/10083
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.10083 ?
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