COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N°2023/082
Rôle N° RG 21/07899 N° Portalis DBVB-V-B7F-
BHQ6K
[S], [N], [B] [M]
C/
[O], [F] [R] divorcée [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Didier KISSAMBU M'BAMBY
Me Aurélie DISCAZAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Digne les Bains en date du 07 avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00251
APPELANT
Monsieur [S], [N], [B] [M]
né le 01 septembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Didier KISSAMBOU M'BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame [O], [F] [R] divorcée [M]
née le 19 février 1970 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie DISCAZAUX, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle TORRECILLAS, Président Rapporteur, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Mme Anaïs DOMINGUEZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente et Madame Jessica FREITAS Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT