COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/08477 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHSF
S.C.I. KUWAIT [Localité 4]
C/
[U] [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/23
à :
- Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 16 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00321.
APPELANTE
S.C.I. KUWAIT [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [U] [S] [X], demeurant Elisant domicile Chez Maître David MASSON - [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 10 février 2014, M. [U] [S] [X] était engagé par la société Kuwait [Localité 4] en tant qu'employé de maison polyvalent au titre de plusieurs appartements. Il devait également assurer l'entretien d'un véhicule.
Le même jour, sa conjointe était également engagée par le même employeur, pour les mêmes fonctions de travail.
Le contrat stipule une clause particulière': «'Les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail est indissociable du contrat de travail conclu concomitamment par la conjointe de M. [X] ('), dont les fonctions sont indivisiblement liées à celles de M. [X]. En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail de Mlle [Y], pour quelque cause que ce soit, l'employeur pourra procéder au congédiement de M. [X] et celui-ci s'engage formellement à libérer le logement, quel qu'il soit, mis à leur disposition dés la cessation effective de l'emploi de sa conjointe.'»
Le contrat de travail de M. [U] [S] [X] stipulait'une durée de travail de 169 heures majorations pour heures supplémentaires incluses, ainsi qu'une rémunération brute mensuelle de 1935,90 euros.
Dans le cadre de son embauche, l'employeur mettait à la disposition du salarié un logement de fonction qu'il occupait avec son conjoint.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 mai 2019, la société Kuwait [Localité 4] a convoqué M. [U] [S] [X] à un entretien préalable fixé au 14 juin 2019 et lui notifiait sa décision de mise à pied conservatoire.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2019, l'employeur notifiait son licenciement pour faute grave à M. [U] [S] [X] (et notifiait également un licenciement pour faute grave à son épouse).
Par requête enregistrée au conseil de prud'hommes de Cannes le'25 septembre 2018, M. [U] [S] [X] a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes tant au titre de l'exécution du contrat de travail que de la rupture.
Par jugement du 16 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Cannes a':
-dit et jugé que la société Kuwait [Localité 4] ne s'est pas rendue coupable de discriminations à l'encontre de M. [U] [S] [X],
-en conséquence, débouté M. [U] [S] [X] de ce chef.
vu l'article L 1225-4 du code du travail,
-déclaré nul le licenciement car effectué pendant la période de protection de l'article L 1225-4du code du Travail.
-condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [S] [X] les sommes suivantes :
-an titre de l'indemnité de préavis : 4.474 euros
-au titre des congés payés sur préavis : 447 euros
-au titre de l'indemnité de licenciement : 2516,62 euros
-an titre des dommages et intérêts : 6800 euros
-condamné la société Kuwait [Localité 4] à remettre à M. [U] [S] [X] le bulletin de salaire correspondant pour solde de tout compte et I'attestation du Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard a compter du 30ème jour suivant Ia notification du présent jugement,
-débouté M. [U] [S] [X] de toutes ses autres demandes a titre de dommages et intérêts,
-condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [S] [X], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société Kuwait [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-condamné la société Kuwait [Localité 4] aux entiers dépens.
Par déclaration du'3 septembre 2020, la société Kuwait [Localité 4] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiqués.
Les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité sont': «'en ce que le premier jugement a :
- déclaré nul le licenciement de M. [U] [S] [X] prononcé par la société KUWAIT
[Localité 4] car effectué pendant la période de protection de l'article L.1225-4 du Code du travail,
- condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [S] [X] ':
o au titre du préavis : 4.474 euros,
o au titre des congés payés sur préavis : 447 euros,
o au titre de l'indemnité de licenciement : 2.516,62 euros ,
o au titre des dommages et intérêts : 13.426 euros ,
- condamné la société Kuwait [Localité 4] à remettre à M. [U] [S] [X] le bulletin de salaire correspondant pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement ,
- condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [S] [X] la somme de
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- débouté la société Kuwait [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné la société Kuwait [Localité 4] aux entiers dépens.
et en ce qu'il a débouté la société Kuwait [Localité 4] de ses demandes tendant à :
- dire et juger juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] [S] [X] est
parfaitement justifié ,
- débouter M. [U] [S] [X] de l'intégralité de ses demandes ,
- condamner M. [U] [S] [X] à payer à la société Kuwait [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner M. [U] [S] [X] aux entiers dépens. «'
Il est en revanche demandé à la cour de confirmer le premier jugement en ce qu'il a dit que la société Kuwait [Localité 4] ne s'est pas rendue coupable de man'uvres discriminatoires à l'encontre de M. [U] [S] [X] et a en conséquence débouté M. [U] [S] [X] de ce chef et en ce qu'il a débouté M. [U] [S] [X] de toutes ses autres demandes à titre de dommages et intérêts. «'
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du'5 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le'19 décembre 2022 , la société Kuwait [Localité 4] demande à la cour de':
-juger que les demandes relatives à la contestation du licenciement sont nouvelles ,
en conséquence,
juger la demande tendant à voir juger le licenciement prononcé frappé de nullité à titre principal, irrecevable ,
juger la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, irrecevable ,
juger irrecevables les demandes indemnitaires afférentes et tendant à voir condamner, à titre principal et à titre subsidiaire, l'employeur à verser à M. [U] [S] [X] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2 mois : 4.474 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 447 euros
- indemnité légale/conventionnelle : 2.516,62 euros
- dommages et intérêts pour licenciement nul 6 mois de salaire plancher : 14.022 euros
- dommages et intérêts pour préjudices distincts issus de discriminations infligées : 10.000 euros
-juger que la demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail a été abandonnée en première instance et en appel ,
-en conséquence,
-juger la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que toutes demandes indemnitaires afférentes, irrecevables,
-débouter M. [U] [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [U] [S] [X] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
-condamner M. [U] [S] [X] aux entiers dépens,
sur le fond et à titre subsidiaire':
-juger l'absence de man'uvres discriminatoires par l'employeur à l'encontre du salarié
en conséquence,
-confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de man'uvres discriminatoires à l'encontre du salarié et ainsi débouter ce dernier de ce chef,
-débouter M. [U] [S] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes à ce titre,
-juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] [S] [X] est justifié,
en conséquence,
juger que le licenciement pour faute grave de M. [U] [S] [X] est justifié,
infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. [U] [S] [X] et condamné l'employeur aux sommes suivantes :
o au titre du préavis : 4.474 euros ,
o au titre des congés payés sur préavis : 447 euros ,
o au titre de l'indemnité de licenciement : 2.516,62 euros ,
o au titre des dommages et intérêts : 6800 euros ,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre au salarié le bulletin de salaire correspondant pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement ,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [S] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Kuwait [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ,
-débouter M. [U] [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner M. [U] [S] [X] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [U] [S] [X] aux entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées par M. [U] [S] [X] par voie d'écritures déposées devant le conseil de prud'hommes et réitérées dans le cadre de l'appel, l'employeur fait valoir que, depuis le 1er août 2016, du fait de la suppression du principe de l'unicité d'instance, spécifique au contentieux prud'homal, il n'est plus possible de soulever de nouveaux chefs de demande en cours de procédure sous peine d'irrecevabilité.
Dans le cadre de ses dernières écritures formulées devant le conseil, M. [U] [S] [X] fait disparaître sa demande en résiliation judiciaire au profit d'une demande, à titre principal, de nullité du licenciement prononcé à son encontre, et d'une demande, à titre subsidiaire, de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, il apparaît clairement que M. [U] [S] [X] sollicite, par voie de conclusions et en appel, des demandes nouvelles et non des moyens nouveaux, comme elle le prétend (Articles 53 et 71 du code de procédure civile). M. [U] [S] [X], dans ses conclusions d'intimée, continue à faire valoir ces demandes nouvelles pour lesquelles le conseil de prud'hommes n'a pas été saisi par voie de requête.
En effet, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes indemnitaires qui en découlent sont fondées sur des manquements allégués de l'employeur tandis que la demande tendant à voir le licenciement postérieur déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires qui en découlent reposent sur la contestation, par M. [U] [S] [X], des motifs de son licenciement.
Ces deux chefs de demandes ont donc des fondements totalement distincts, de sorte qu'il appartenait à M. [U] [S] [X], s'il souhaitait subsidiairement contester le bien-fondé de son licenciement, de saisir le conseil de prud'hommes par une nouvelle requête. Ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, les demandes nouvelles formulées en cours de procédure par M. [U] [S] [X] en contestation de son licenciement, sont irrecevables et devront être rejetées.
Il est en conséquence demandé à la cour de dire et juger que la demande de M. [U] [S] [X] de dire et juger son licenciement nul et à fortiori sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires afférentes irrecevables.
En l'espèce, les dernières conclusions déposées par M. [U] [S] [X] en première instance ne reprennent pas la demande initiale portant sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [U] [S] [X] ne sollicitant manifestement plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En conséquence, cette demande est réputée avoir été abandonnée en première instance et elle est donc irrecevable devant la cour.
En tout état de cause, le dispositif, en cause d'appel, du salarié ne reprends aucune demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de aux torts de l'employeur. La simple référence faite au sein des écritures semble être une coquille.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'Appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La Cour rejettera en conséquence la demande de résiliation judiciaire ainsi que toutes demandes indemnitaires afférentes comme étant irrecevables.
Sur le fond, l'employeur indique qu'il n'a pas commis de manquements à ses obligations et n'a pas non plus eu d'agissements discriminatoires à l'encontre du salarié. En droit, il appartient à la personne qui s'estime victime d'une discrimination de soumettre au juge les éléments de fait, obtenus loyalement laissant supposer son existence. Il incombe ensuite à la société Kuwait [Localité 4] de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les extraits de sms ainsi produits sont tous en anglais et donc inexploitables en l'état , la cour ne pouvant que les rejeter. Conscients de ce que des pièces produites en anglais ne peuvent être retenues par la cour, les demandeurs ont, ensuite, versé aux débats ce qu'ils présentent comme une « traduction » des dits sms.
Cependant, la cour ne sera pas dupe et constatera qu'il s'agit là d'une traduction libre laquelle n'est nullement établie par un traducteur assermenté. Dans ces conditions, la cour ne saurait retenir une telle « traduction ».
Au-delà, la cour ne pourra que constater qu'il n'est aucunement établi que lesdits SMS ainsi produits émaneraient effectivement de l'employeur de M. [U] [S] [X] .En effet, la cour aura en mémoire le fait que la société Kuwait [Localité 4] a pour représentant légal Monsieur [D] [B].
A ce titre, M. [U] [S] [X] produit aux débats des extraits d'échanges d'emails qu'il aurait eus à ce sujet. Or, il est piquant de constater que l'interlocuteur est alors une certaine « Sumaira » ' qui n'est donc toujours pas Monsieur [B].
Enfin, M. [U] [S] [X] verse aux débats l'extrait d'une annonce parue sur le site Indeed en août 2018 faisait état de la recherche d'un couple d'employés de maison pour une famille VIP à [Localité 2].Inutile de préciser ici qu'il existe nombre de familles VIP venant à [Localité 2] et qui sont à la recherche d'employés de maison.
Rien ne prouve que cela concerne la société Kuwait [Localité 4] et que l'objectif poursuivi serait de remplacer M. [U] [S] [X] et sa conjointe.
En conséquence, à titre subsidiaire, la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'absence de tout comportement discriminatoire à l'encontre de M. [U] [S] [X] et donc de tout manquement grave de la part de l'employeur à l'encontre de M. [U] [S] [X].
Sur la demande du salarié d'annulation de son licenciement au motif qu'il a été licenciée en représailles à son action en justice intentée, ce dernier ne démontrer en aucun cas que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. Et pour cause, M. [U] [S] [X] a été licenciée, non pour avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, mais pour avoir, depuis cette saisine, déserté complètement de ses fonctions.
L'employeur soutient encore que même si le licenciement de la conjointe du salarié était déclaré nul, cela n'aurait pas pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
En effet, même si les deux contrats de travail prévoient qu'ils sont indissociables l'un de l'autre et que le licenciement de M. [U] [S] [X] permettra à l'employeur de procéder au «'congédiement'» du salarié, Il ne peut nullement être déduit de ces dispositions que si le licenciement de Mme [E] [I] [Y] est nul, le licenciement de M. [U] [S] [X] est alors sans cause réelle et sérieuse.
En effet, si le licenciement de M. [U] [S] [X] permet le congédiement de son conjoint , il n'en reste pas moins que ce dernier peut faire l'objet d'un licenciement eu égard à des griefs qui lui sont propres.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur la faute grave commise par M. [U] [S] [X], l'employeur soutient que M. [U] [S] [X] a commis de graves manquements qui lui sont imputables. La simple lecture des deux constats d'huissier versés aux débats en date du 27 mars et 17 mai 2019, démontre à l'évidence que M. [U] [S] [X] n'a aucunement rempli ses fonctions à l'occasion de sa reprise de fonctions après son arrêt de travail.
En effet, la Cour aura en mémoire le fait qu'entre les deux constats établis par l'huissier, M. [U] [S] [X] était censée avoir repris son travail pour le compte de la SCI.
Or, ainsi que ne manque pas de le relever l'huissier, il apparaît clairement qu'aucune intervention n'a eu lieu au sein des différents biens immobiliers, aucun nettoyage, aucun entretien n'a été effectué.
Par conclusions notifiées par voie électronique le'24 février 2021, M. [U] [S] [X] demande à al cour de':
-confirmer le jugement en ce que le licenciement notifié le 21/06/19 est nul,
-rejeter les moyens et demandes de la société Kuwait [Localité 4].
en conséquence à titre principal':
- juger que le licenciement prononce doit être frappé de nullité, a titre principal, et / ou :
-condamner la société Kuwait [Localité 4] a verser a M. [U] [S] [X] les sommes suivantes :
- indemnité de préavis 1 2 mois de salaire : 4.474 euros,
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447 euros,
- indemnité légale/conventionnelle : 2516,62 euros
- dommages-intérêts pour licenciement nul 6 mois de salaire plancher : 14.022 euros,
-dommages-intérêts pour préjudices distincts issus des discriminations infligées : 10.000 euros.
à titre subsidiaire,
-juger que le licenciement du salarié est nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société Kuwait [Localité 4] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 2 mois de salaire : 4.474 euros,
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 447 euros,
- indemnité légale/conventionnelle : 2516,62 euros
-dommages-intérêts pour licenciement nul 6 mois de salaire: 14.022 euros,
-dommages-intérêts pour préjudices distincts issus des discriminations infligées par la société Kuwait [Localité 4]: 10.000 euros.
en tout état de cause,
M. [U] [S] [X] sollicite que lui soit verse une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile une somme de 4.000 euros, couvrant première instance et instance d'appel, au sein de laquelle et alors que la décision de première instance était parfaitement justifiée.
I1 est demande a la cour de céans d'ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l'employeur, de S0 euros par jour de retard, a coopter du huitième jour suivant la notification du jugement a intervenir.
I1 est enfin demande a la Cour de céans de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [U] [S] [X] fait d'abord valoir qu'il n'a présenté aucune demande nouvelle devant la cour d'appel.La nullité du licenciement de son épouse sur la violation du statut protecteur, provoque par voie de conséquence, sur le fondement de l'indivisibilité des contrats de travail, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de son époux.C'est pourquoi ce point intimement lie au dossier de l'intimée, produit des conséquences sur le sort du licenciement du salarié. Le conseil était valablement saisi de la demande de nullité du licenciement.
Au soutien de sa demande en annulation de son licenciement, M. [U] [S] [X] fait valoir qu'il s'agit en réalité d'un acte discriminatoire.
M. [U] [S] [X] invoque encore le fait que que l'employeur s'est vengé de lui dés lors qu'il a exercé une action en justice, alors qu'il s'agit d'un droit fondamental.
En l'espèce, faisant 1'objet de discriminations intenses de l'employeur, le couple demandeur avait formé une action en résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur n'a jamais cessé de dégrader la relation de travail bien au contraire.
M. [U] [S] [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il estime que le licenciement de sa conjointe est nul. Or, le contrat de travail du salarié stipule une indivisibilité avec le contrat de travail de sa conjointe.En l'espèce, le sort du contrat du salarié suit le licenciement nul de son épouse et en conséquence, les deux contrats étant stipules comme étant indivisibles, indissociables, le licenciement du conjoint ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, M. [U] [S] [X] affirme que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant prononce comme reposant sur une prétendue faute grave, il appartient exclusivement à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il reproche au salarie.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la recevabilité des demandes du salarié
L'article 564 du code de procédure civile dispose':A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
1-sur la recevabilité de la demande tendant à la nullité du licenciement
En l'espèce, la lecture des termes du jugement démontre que , contrairement à ce qu'affirme l'employeur, M. [U] [S] [X] avait bien présenté, devant le conseil de prud'hommes, une demande d'annulation du licenciement, et ce en ces termes': «'juger que le licenciement prononcé doit être frappé de nullité, à titre principal'».
L''oralité des débats en vigueur devant le conseil de prud'hommes permet de plus aux parties de faire évoluer leurs demandes entre le dépôt de la requête et les débats. Il importe dés lors peu de savoir que , initialement, dans sa requête introductive d'instance, M. [U] [S] [X] présentait une demande originaire tendant seulement à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et non pas l'annulation du licenciement ou la reconnaissance du caractère abusif de celui-ci.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les demandes additionnelles du salarié tendant à critiquer la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que sa validité, se rattachent aux prétentions originaires (demande de résiliation judiciaire du licenciement) par un lien suffisant et ce conformément à l'article 70 du code de procédure civile. En effet, toutes ces demandes sont fondées sur le contrat de travail et le comportement de l'employeur au cours de la relation de travail.
La demande du salarié tendant à l'annulation de son licenciement, formulée devant la cour d'appel n'est donc pas une demande nouvelle. Elle est recevable.
Il importe peu de savoir que , devant le conseil, le salariée invoquait, comme moyen de nullité, le fait qu'il s'agissait d'un licenciement discriminatoire et que, par la suite, devant la cour, il a invoqué de nouveaux moyens de nullité ( La sanction par l'employeur de l'exercice par M. [U] [S] [X] de sa liberté fondamentale d'ester en justice, la violation du statut protecteur de sa conjointe salariée).
Cette fin de non-recevoir opposée par l'employeur doit être rejetée. Les demandes du salarié en annulation de son licenciement, ainsi que les demandes financières accessoires sont recevables.
La cour déclare recevables ces demandes.
2-Sur la recevabilité de la demande subsidiaire tendant à voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement
En l'espèce, la lecture des termes du jugement démontre que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, M. [U] [S] [X] avait bien présenté, devant le conseil de prud'hommes, une contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et ce en ces termes': «'à titre subsidiaire, juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse'».
L''oralité des débats en vigueur devant le conseil de prud'hommes permet de plus aux parties de faire évoluer leurs demandes entre le dépôt de la requête et les débats. Il importe dés lors peu de savoir que , initialement, dans sa requête introductive d'instance, M. [U] [S] [X] présentait une demande originaire tendant seulement à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et non pas l'annulation du licenciement ou la reconnaissance du caractère abusif de celui-ci.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les demandes additionnelles du salarié tendant à critiquer la cause réelle et sérieuse du licenciement, ainsi que sa validité, se rattachent aux prétentions originaires (demande de résiliation judiciaire du licenciement) par un lien suffisant et ce conformément à l'article 70 du code de procédure civile. En effet, toutes ces demandes sont fondées sur le contrat de travail et le comportement de l'employeur au cours de la relation de travail.
La demande de M. [U] [S] [X], tendant à voir déclarer abusif son licenciement, formulée devant la cour d'appel n'est donc pas une demande nouvelle. Elle est recevable.
Cette fin de non-recevoir opposée par l'employeur doit être rejetée. Les demandes de M. [U] [S] [X] en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi que les demandes financières accessoires sont recevables.
3-Sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose': La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [U] [S] [X] ne reprenant aucune demande de résiliation judiciaire au sein du dispositif de ses dernières conclusions, il y a lieu de déclarer irrecevable une telle demande ainsi que les demandes financières accessoires.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
1-Sur la demande d'annulation du licenciement pour discrimination en raison de la situation de famille du salarié
L'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 22 mai 2019, applicable du 24 mai 2019 au 29 décembre 2019, concernant ce licenciement prononcé le 21 juin 2019':Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L 1134-1 du code du travail ajoute':Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou M. [U] [S] [X] présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par M. [U] [S] [X] , d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'appréciation par les juges du fond de la matérialité des éléments de fait fondant la demande au titre de la discrimination est souveraine.
M.[U] [S] [X] fait valoir que son employeur a exercé une discrimination à son encontre, en le licenciant, car il était devenu père de famille avec des enfants à charge.
Au soutien de sa demande en annulation de son licenciement fondée sur une discrimination, M. [U] [S] [X] allègue':
-la réaction de l'employeur a été la même concernant les deux annonces de grossesses . Le 1er octobre 2016 : sa conjointe annonce à l'employeur une bonne nouvelle : sa grossesse. Elle l'en informe tout en expliquant à l'employeur qu'elle aura une garde d'enfants pour s'en occuper,
-la réponse de l'employeur est tout à fait déplacée, en affirmant que le travail ne sera plus de bonne qualité du fait de devoir s'occuper de son enfant. L'employeur lui dit qu'il est désagréablement surpris du fait de cette nouvelle et qu'il doit réfléchir a ce qu'il va faire,
-le 3 août 2018, lorsque sa femme annonce à l'employeur qu'elle est a nouveau enceinte, la réaction de ce dernier est sans appel. Il il lui fait à nouveau le reproche que cela va affecter la qualité du travail,
-également, celui-ci reproche à la conjointe du salarié qu'elle violerait ses engagements (agreements) en étant tombée encore enceinte.
-l'employeur prive les salariés de leurs attributions. Il leur a demande la restitution des clés des appartements dont ils avaient l'habitude de s'occuper,
-L'employeur énonce qu'il va trouver d'autres personnes et qu'il ne veut pas de couples avec enfants (we don't want couples busy with kids. . .),
-l'employeur enjoint et menace le couple de ne pas jouer avec lui (don't play in this way).Alors même que la conjointe du salarié n'est pas encore en congé maternité du tout, l'employeur a tenté de procéder au remplacement définitif du couple,
-le couple est privé des ses attributions,
-l'employeur fait tout bien entendu pour ne pas trop se répandre par écrit et donc met tout en 'uvre pour que les démarchages ne soient que verbaux,
- le couple est licencié pour faute grave,
M. [U] [S] [X] verse aux débats les éléments suivants':
-des sms en langue anglaise traduits selon une libre traduction, dont l'un indiquant ceci': «'we don't want a couples busy with kids'»,
-des courriels en langue anglaise adressés par une certaine «'Sumaira'» à la conjointe du salarié dont l'un indiquant': «'however this rôle is for a couple without any dependent kids since the place the couple will be staying in is a small studio and is not suitable for a couple with kids. If you know any other housekeeper couple without any dependents kids then please let me know. Thanks [J].'»,
-une offre d'emploi parue sur un site d'annonces en ligne, «'Indeed'», en août 2018, mentionnant': «'1 nouvel emploi hoousekeeper couples live in [Localité 2]-France'»,
Il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Les pièces non traduites peuvent être confrontées à la libre traduction produite par le salarié en ce qui concerne les textos.
Cependant, s'agissant des sms en langue anglaise, il n'est aucunement établi que ces textos et courriels émaneraient de l'employeur, comme le fait observer la société Kuwait [Localité 4]. L'employeur rappelle, sans que cela ne soit contesté que son représentant légal est uniquement un certain M. [D] [B].
La même observation est faite concernant les extraits d'échanges d'emails L'interlocuteur de M. [U] [S] [X] est une certaine « Sumaira » qui n'est pas M. [B] (étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [B] est le représentant légal de la société Kuwait [Localité 4]). Ainsi, il n'est pas matériellement établi que c'est l'employeur qui aurait adressé ces courriels au salarié.
S'agissant enfin de l'extrait d'une annonce parue sur le site Indeed en août 2018 faisant état de la recherche d'un couple d'employés de maison à [Localité 2], rien ne prouve que cela concerne la société Kuwait [Localité 4] et que l'objectif poursuivi serait de remplacer M. [U] [S] [X] et son conjoint. Ainsi, il n'est pas matériellement établi que c'est l'employeur qui aurait adressé ces courriels à sa salariée.
En conséquence, après avoir examiné la matérialité de tous les éléments invoqués par M. [U] [S] [X], la cour retient que les faits présentés, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Confirmant le jugement, la cour rejette':
-la demande d'annulation du licenciement prétendument fondée sur une discrimination,
-les demandes financières accessoires en lien avec la demande d'annulation du licenciement, (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale/conventionnelle , dommages interûts pour licenciement nul),
- la demande de dommages-intérêts pour préjudices distincts issus des discriminations.
2-Sur la demande d'annulation du licenciement prétendu prononcé comme sanction suite à l'action en justice de M. [U] [S] [X]
Si l'employeur reproche au salarié dans la lettre de'licenciement'd'avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail, ce grief, constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du'licenciement.
En l'espèce, M. [U] [S] [X] affirme que l'employeur a voulu se venger de lui en le licenciant, car il a exercé une action en justice contre lui.
Cependant, M. [U] [S] [X] ne verse aucune pièce aux débats démontrant la réalité de son affirmation. Comme le fait justement observer l'employeur, la lettre de licenciement ne lui reproche aucunement d'avoir saisi la juridiction prud'homale.
Confirmant le jugement, la cour rejette':
-la demande d'annulation du licenciement fondé sur l'action en justice de M. [U] [S] [X],
-les demandes financières accessoires en lien avec la demande d'annulation du licenciement, (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale/conventionnelle , dommages interûts pour licenciement nul).
3-Sur la demande du salarié tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié en raison de la nullité du licenciement de sa conjointe
Le contrat de travail stipule une clause particulière': «'Les parties conviennent expressément que le présent contrat de travail est indissociable du contrat de travail conclu concomitamment par la conjointe de M. [X] ('), dont les fonction sont indivisiblement liées à celles de M. [X]. En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail de Mlle [Y], pour quelque cause que ce soit, l'employeur pourra procéder au congédiement de M. [X] et celui-ci s'engage formellement à libérer le logement, quel qu'il soit, mis à leur disposition dés la cessation effective de l'emploi de sa conjointe.'»
Même si cette clause précise expressément le contrat de travail de M. [X] est indissociable du contrat de travail de sa conjointe, cela ne signifie pas pour autant que si la cour prononce l'annulation du licenciement de sa conjointe, cela aura pour conséquence de priver d'efficacité son licenciement à lui.
En effet, cette clause particulière précise que l'indissociabilité des deux contrats de travail signifie seulement que la rupture du contrat de travail de la salariée (conjointe du salarié), pour n'importe quelle cause, permet à l'employeur de procéder au congédiement du salarié.
En conséquence, même si la cour a annulé le licenciement de la conjointe, elle ne saurait dire que le licenciement du salarié, pour ce motif, est privé de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de rejeter la demande du salarié tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de la clause du contrat de travail sur l'indissociabilité des contrats de travail et comme conséquence de la nullité du licenciement de sa conjointe. Le jugement est infirmé de ce chef.
4-Sur la demande du salarié tendant à voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement
La lettre de licenciement du 21 juin 2019 est rédigée ainsi':
«'Monsieur,
Nous faisons suite à notre entretien préalable en date du 14 juin 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté, bien que régulièrement convoqué.
En égard aux griefs retenus à votre encontre et dans ces conditions, nous vous exposons par la présente, les motifs qui nous conduisent à procéder à votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été engagé en qualité d'employé polyvalent à compter du 10 février 2014 sous contrat de travail à durée indéterminée. Votre contrat de travail prévoit une clause d'indivisibilité qui lie votre contrat de travail à celui de votre conjointe Madame [Y] [E] [I].
Dans le cadre de vos attributions contractuelles, vous êtes notamment tenu d'effectuer le ménage et l'entretien général et régulier des appartements, de maintenir en état toutes les installations des biens immobiliers et leurs dépendances, de veiller au maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien des véhicules dont il a la responsabilité.
Vous avez été en congé paternité du 25 février au 7 mars 2019 puis en congés payés du 8 mars 2019 au 3 avril 2019.
Pendant votre absence, un huissier de justice s'est rendu sur votre lieu de travail, la [Adresse 5], en date du 27 mars 2019 et a procédé aux constatations de manque d'entretien de l'appartement et du véhicule Range Rover dont vous étiez en charge.
En effet, à la lecture du procès-verbal de constat du 27 mars 2019, il ressort notamment que la terrasse était en désordre (jardinières déplacées, chaises tombées) et les assises des chaises sales et tâchées, que le salon/ salle à manger était également en désordre (coussins empilés et non rangés, chaises déplacées, tableaux non alignés, déchets sur la table en verre, objets au sol) et de la poussière recouvrait les meubles et objets, que les chambres étaient en désordre (oreillers non alignés, draps froissés, sacs remplis de linge sur le lit et au sol, des cheveux sur le lit), que les salles de bain étaient sales et en désordre (serviettes présentes dans la vasque, saleté sur le receveur de la douche, vaque tâchée, cuvette des WC crasseuse, plan en marbre tâché, saleté au sol, etc.), que la cuisine était sale (micro-onde crasseux et tâché, plan de travail tâché recouvert de poussière blanche, hotte et réfrigérateur sales, etc.), et que le véhicule était sale (carrosserie sale, tâchée avec des fientes, plusieurs détritus à l'intérieur du véhicule, cendrier rempli déborde, moquette poussiéreuse, etc.)
Vous avez repris vos fonctions à compter du 4 avril 2019.
Pourtant, un nouveau constat d'huissier a été établi en date du 17 mai 2019 et il en ressort qu'aucune modification, aucun changement, aucun nettoyage n'a été réalisé dans les lieux depuis le constat du 27 mars 2019. Les lieux sont en définitive restés inchangés.
Manifestement, nonobstant votre reprise à compter du 4 avril 2019, vous n'avez pas assuré les tâches de ménage et d'entretien général de l'appartement et du véhicule qui vous incombait. En réalité, il apparait que vous avez purement et simplement cessé tout travail.
Par votre comportement fautif, vous avez manqué indéniablement à vos obligations contractuelles.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement prendra donc effet à compter de la date d'envoi de la présente lettre.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée et nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. L'article L 1232-1 du code du travail énonce':Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose': En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et M. [U] [S] [X] peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de ces textes que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche tout d'abord au salarié de ne pas avoir assuré les tâches de ménage et d'entretien général de l'appartement à compter du 4 avril 2019 (le licenciement ayant été prononcé le 21 juin 2019).
Concernant les missions contractuelles du salarié , le contrat de travail stipule d'abord des missions au titre des appartements. Il doit notamment': «'effectuer le ménage et l'entretien général et régulier des appartements'», «'maintenir en état toutes les installations des biens immobiliers et de leurs dépendances , en veillant notamment à la bonne application des contrats de maintenance et d'entretien en cours actuellement sur les sites'».
S'agissant des missions du salarié au titre du ou des véhicules, le contrat de travail impose au salarié de «'veiller au au maintien en bon état de fonctionnement et d'entretien du ou des véhicules dont il aura la responsabilité, en effectuant des révisions périodiques et toutes réparations urgentes qui seraient nécessaires afin d'assurer l'état, la sécurité et la pérennité du ou des véhicules en question'».
Plus précisément, concernant les faits reprochés, la lettre indique '; «'Pendant votre absence, un huissier de justice s'est rendu sur votre lieu de travail, la [Adresse 5], en date du 27 mars 2019 et a procédé aux constatations de manque d'entretien de l'appartement dont vous étiez en charge, et du véhicule Range Rover. En effet, à la lecture du procès-verbal de constat du 27 mars 2019, il ressort notamment que la terrasse était en désordre (jardinières déplacées, chaises tombées) et les assises des chaises sales et tâchées, que le salon/ salle à manger ,était également en désordre (coussins empilés et non rangés, chaises déplacées, tableaux non alignés, déchets sur la table en verre, objets au sol) et de la poussière recouvrait les meubles et objets, que les chambres étaient en désordre (oreillers non alignés, draps froissés, sacs remplis de linge sur le lit et au sol, des cheveux sur le lit), que les salles de bain étaient sales et en désordre (serviettes présentes dans la vasque, saleté sur le receveur de la douche, vasque tâchée, cuvette des WC crasseuse, plan en marbre tâché, saleté au sol, etc.), que la cuisine était sale (micro-onde crasseux et tâché, plan de travail tâché recouvert de poussière blanche, hotte et réfrigérateur sales, etc.).
Le salarié oppose d'abord la prescription aux faits reprochés du 27 mars 2019.
Selon l'article L 1332-4 du code du travail': Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des'poursuites'disciplinaires'au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur'en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de'poursuites'pénales ».
Aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de'poursuites'disciplinaires'au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur'en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est'poursuivi'ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, les faits fautifs du 27 mars 2019 tenant au manque d'entretien et de ménage du logement a été commis plus de deux mois avant l'engagement le 28 mai 2019 des poursuites disciplinaires par la société Kuwait [Localité 4] (date de la convocation du salarié à son entretien préalable). Cependant, l'employeur reproche au salarié un comportement similaire s'étant produit le 17 mai 2019 , à savoir aucune modification, aucun changement, aucun nettoyage des lieux depuis le constat du 27 mars 2019.
Or, les seconds faits reprochés du 17 mai 2019 (de même nature que les premiers) se sont produits moins de deux mois avant l'engagement des poursuites le 28 mai 2019. Les premiers faits fautifs pouvaient donc être pris en considération et ne sont pas prescrits.
S'agissant des faits relatifs au défaut d'entretien du range-rover, ils ne sont pas non plus prescrits. En effet, les premiers faits ont été constatés par l'huissier de justice le 27 mars 2019, plus de deux mois avant l'engagement le 28 mai 2019 des poursuites disciplinaires. Or, la lettre de licenciement reproche des faits identiques persistants commis à compter du 4 avril 2019.
M. [U] [S] [X] oppose également le fait que les constats d'huissier de justice sont non contradictoires et qu'ils ne lui auraient pas été communiqués. Cependant, ces constats d'huissier de justice sont communiqués aux débats et peuvent être critiqués. En outre, les huissiers de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (article 1 alors en vigueur de l' ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers).
Le constat d'huissier de justice du 27 mars 2019 relève effectivement du désordre un défaut d'entretien du logement dont M. [U] [S] [X] avait la charge.
Si ce constat a eu lieu alors que la salariée était en congés payés depuis le 8 mars 2019, soit depuis 19 jours, ce dernier ne soutient pas pour autant que les défauts constatés ne lui seraient pas imputables. Il n'indique pas que d'autres personnes seraient entrées dans les lieux durant son absence et aurait créé le désordre et les salissures relevées.
Plus précisément, le constat d'huissier de justice du 27 mars 2019 relève notamment que':
la terrasse est en désordre (jardinières tombées),
des cadres au mur ne sont pas alignés,
de la poussière recouvre les meubles et objets, des draps sont froissés,
le dessus du réfrigérateur est sale,
des points d'écaillages des peintures sont relevés, le micro-onde est crasseux et tâché, le plan de travail est tâché, la hotte est sale,
le sol à l'arrière de la porte d'accès à la pièce est recouvert de saleté, le chrome et l'inox des électro-ménagers et des poignées de mobilier ne sont pas propres,
une auréole marque la table se trouvant dans le chambre,
il y a des cheveux sur le lit de la chambre n°3,
la cuvette des WC est crasseuse, le plan en marbre est tâché,
la chambre n°4 est en désordre, la vasque de la salle de bain attenante est tâchée,
la buanderie est en désordre,
de la saleté parcourt le sol carrelé de la salle d'eau attenante à la chambre n°5, le receveur de la douche est sale, le rebord de la fenêtre est sale, une auréole tâche le sol,
Si l'huissier de justice a relevé des désordres et de la saleté, il n'en demeure pas moins que le salarié avait d'abord été en congés paternité jusqu'au 7 mars 2019, puis en congés payés du 8 mars 2019 au 3 avril 2019. Ainsi, au moment où l'huissier dresse son constat, M. [U] [S] [X] était légalement absent depuis des semaines. En conséquence, il n'avait pas à faire le ménage des lieux durant ses congés légaux.En revanche, il appartenait au salarié de ranger les lieux et de nettoyer les appareils de la cuisine avant son départ en congés, ce qu'il n'a pas fait.Ce grief est partiellement établi.
La lettre de licenciement reproche au salarié des faits similaires à compter du 4 avril 2019 et s'appuie sur le second constat d'huissier de justice réalisé le 17 mai 2019': «'Pourtant, un nouveau constat d'huissier a été établit en date du 17 mai 2019 et il en ressort qu'aucune modification, aucun changement, aucun nettoyage n'a été réalisé dans les lieux depuis le constat du 27 mars 2019. Les lieux sont en définitive restés inchangés. Manifestement, entre votre reprise du 15 avril 2019 et la date de votre nouvel arrêt de travail le 13 mai 2019, vous n'avez pas assuré les tâches de ménage et d'entretien général de l'appartement qui vous incombait'».
Il est à noter qu'au 17 mai 2019, jour des faits reprochés, M. [U] [S] [X] avait repris le travail depuis plusieurs semaines, soit à compter du 4 avril 2019.
Le constat relève notamment': «'il apparaît qu'aucune modification, aucun changement, aucun nettoyage n'a été réalisé , les lieux sont inchangés'».
Les griefs tenant au défaut d'entretien et de ménage du logement sont partiellement établis.
L'employeur reproche encore au salarié des manquements concernant cette fois-ci le véhicule range-rover, qui est resté sale.
Le constat d'huissier de justice du 27 mars 2019 souligne le fait que la carrosserie est sale, tâchée avec des fientes, qu'un amas d'épines de pins est présent entre le capot et le pare-brise. Il ajoute': «'entre les sièges et l'avant du véhicule, le cendrier rempli de cendres et de papier déborde. IL est relevé la présence d'un certificat de vignette d'assurance remontant à 2017 est posé . La moquette est poussiéreuse.'»Le deuxième constat d'huissier de justice, du 17 mai 2019, relève l'absence de changements concernant le véhicule': «'je constate que le véhicule est dans un état identique avec un pneu avant gauche encore un peu plus dégonflé'»
Le grief tenant au fait que M. [U] [S] [X] n'a pas entretenu le véhicule range-rover pendant plusieurs semaines est établi.
En revanche, l'employeur ne produit pas suffisamment de pièces pertinentes démontrant que, de manière générale, M. [U] [S] [X] avait «'purement et simplement cessé tout travail'». Le contrat de travail précise que M. [U] [S] [X] était en charge de l'entretien et du ménage de plusieurs appartements. Or, les constats d'huissier de justice produits ne font pas sérieusement ressortir des réelles défaillances concernant les autres appartements.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
du contexte des faits
de l'ancienneté du salarié :
des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié
de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, M. [U] [S] [X] avait plus de 5 ans d'ancienneté au moment où il a été licencié et rien ne permet de dire qu'il aurait été précédemment sanctionné pour de quelconques manquements à ses obligations. En outre, les conséquences des manquements constatés en 2019 ne sont pas graves, rien n'établissant que l'employeur aurait eu besoin de l'appartement présentant des désordres ou du véhicule grossièrement entretenu.
La faute reprochée ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La société Kuwait [Localité 4] n'établit pas la faute grave. Elle n'était pas fondée à licencier le salarié pour ce motif. En revanche, le licenciement repose bien sur un faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La cour rejette la demande de l'employeur tendant à dire que le licenciement pour faute grave est fondé et rejette la demande du salarié tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ajoutant au jugement, la cour dit que le licenciement repose bien sur un faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
5-Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L 1234-1 du code du travail énonce': Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, M. [U] [S] [X] a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour M. [U] [S] [X].
M. [U] [S] [X] ayant été engagée le 10 février 2014 et ayant été licenciée le 21 juin 2019 comptait une ancienneté d'au moins deux années, ce qui lui ouvrait droit à un préavis de deux mois.
Le salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires, soit la somme de 4.474 euros (2 x 2237 euros).
Confirmant le jugement de ce ce chef, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 4474 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de' 447 euros au titre de congés payés afférents.
6-Sur l'indemnité de licenciement
L'article L 1234-9 du code du travail dispose':M. [U] [S] [X] titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont M. [U] [S] [X] bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'employeur ne critique pas sérieusement le montant de l'indemnité légale réclamée par le salarié. Confirmant le jugement de ce ce chef, la cour condamne l'employeur à payer au salarié la somme de'2516, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement.
7-Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018, applicable à ce licenciement prononcé le 21 juin 2019, prévoit qu'En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables': pour 5 années d'ancienneté complètes au sein de l'entreprise, une indemnité minimale de 1,5 mois de salaires bruts.
En l'espèce, la cour ayant retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. [U] [S] [X] n'est pas fondé à obtenir des dommages-intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, faisant droit à la demande de l'employeur sur ce point, infirme le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau , la cour rejette la demande du salarié en ce sens.
8-Sur la demande du salarié de dommages-intérêts pour préjudices distincts issus de la déloyauté de l'employeur
Le salarié ne démontre pas de façon pertinente ni en quoi l'employeur a été déloyal , ni en quoi il souffrirait d'un préjudice non déjà réparé.
La cour confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande du salarié sur ce point.
9-Sur les demandes du salarié de dommages intérêts pour licenciement nul et pour préjudices distincts isus des discriminations infligées en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement n'étant pas annulé et n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul et pour préjudices distincts isus des discriminations infligées en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes du salarié à ce titre.
Sur les documents de fin de contrat
La cour ordonne à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés. Les demandes d'indemnité de procédure sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en ce qu'il':
-déclare sans cause réelle et sérieuse de licenciement de M. [U] [X] comme conséquence du licenciement nul de sa conjointe,
-condamne la société Kuwait [Localité 4] à payer au salarié dommages-intérêts pour licenciementsans cause réelle et sérieuse.,
statuant à nouveau des seuls chefs de jugement infirmés,
-rejette la demande de M. [U] [X] tendant à voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-rejette la demande de M. [U] [X] dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirme le jugement en ce qu'il':
-rejette la demande de la société Kuwait [Localité 4] tendant à dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
-rejette la demande de M . [U] [X] d'annulation du licenciement,
-rejette les demandes financières accessoires de M. [U] [X] en lien avec la demande d'annulation du licenciement (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale/conventionnelle, dommages-intérêts pour licenciement nul),
-rejette les demandes de M. [U] [X] de dommages intérêts pour licenciement nul et pour préjudices distincts isus des discriminations infligées en lien avec le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamne la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [X] la somme de 4474 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de' 447 euros au titre de congés payés afférents,
condamne la société Kuwait [Localité 4] à payer à M. [U] [X] la somme de'2516, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-rejette la demande de M. [U] [X] de dommages-intérêts pour préjudices distincts issus de la déloyauté de l'employeur,
y ajoutant,
-déclare recevables les demandes du salarié en annulation de son licenciement, ainsi que les demandes financières accessoires (indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité legateconventionnelle, dommages-intérêts pour licenciement , dommages-intérêts pour préjudices distincts issus des discriminations infligées )
-déclare recevables les demandes de M. [U] [S] [X] en contestation de la cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que les demandes financières accessoires ( indemnité de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, indemnité légale/conventionnelle, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudices distincts issus de la déloyauté de l'employeur),
-déclare irrecevables les demandes de résiliation judiciaire et les demandes financière accessoires,
-dit que le licenciement repose sur un faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement,
-ordonne à l'employeur de remettre à M. [U] [S] [X] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle Emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
-rejette la demande d'astreinte,
-rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront partagés.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT