COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N°2023/58
Rôle N° RG 19/11607 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BET2U
[K] [Z]
C/
[E] [B] épouse [F]
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Pierre RAYNE
Me Jean-Marie LAFRAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 04 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02131.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/000722 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Pierre RAYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [E] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (30), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Marie LAFRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 30 septembre 2011, Monsieur [K] [Z], Madame [E] [B] épouse [F] et Monsieur [L] [F] ont constitué une société en nom collectif au capital de 10'000 € divisé en 1000 parts de 10 €. Monsieur [Z], qui en était le gérant, détenait 510 parts.
Deux actes de cession de parts datés du 15 mars 2013 ont été enregistrés au service des impôts d'[Localité 5] :
Cession par Monsieur [Z] de 200 parts moyennant le paiement d'une somme de 2000 €au profit de Madame [B],
Cession par Monsieur [Z] de 310 parts moyennant le paiement d'une somme de 3100 €au profit de Monsieur [L] [F].
Par acte du 13 mars 2017, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [B] et Monsieur [F] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence afin de voir prononcer l'annulation des deux cessions pour défaut de signature et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 414-1 du code civil.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [Z] de ses demandes et l'a condamné à payer à Madame [B] et à Monsieur [F] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé qu'aucun doute n'apparaît quant à l'identité de l'auteur des signatures portées sur les actes de cession et que Monsieur [Z] ne justifie pas que ses facultés mentales étaient altérées lors de la cession des actions.
Le 17 juillet 2019, Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 31 juillet 2019, Monsieur [Z] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 4 juillet 2019 dans son intégralité.
Constater que les deux actes de cession des parts ne sont revêtus ni du paragraphe ni de la signature de Monsieur [Z].
Prononcer la nullité de ces deux actes de cession des parts enregistrés le 20 juin 2013.
À titre subsidiaire :
Constater la nullité des deux actes de cession de parts au visa de l'article 414 -1du Code civil.
Constater qu'à la date de l'enregistrement des deux cessions de parts Monsieur [Z] était placé sous sauvegarde et qu'aucune autorisation pour la passation de l'acte n'a été donnée par le juge des tutelles et que Monsieur [Z] n'était pas assisté.
Prononcer la nullité des deux actes de cession de parts.
Plus subsidiairement :
Désigne un expert graphologue qu'il plaira à la cour.
Condamner Monsieur [F] et Madame [B] chacun au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2019, Madame [B] et Monsieur [F] demandent à la cour de :
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 4 juillet 2019,
Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
Prendre acte des protestations et des réserves formulées par les cons'urs [F] sur la demande d'expertise,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [Z] à verser aux consorts [F] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Motifs :
Deux actes de cession des parts sociales détenues par Monsieur [Z] au profit respectivement de Monsieur [F] et Madame [F] née [B], ont été souscrits et enregistrés aux services des impôts le 15 mars 2013.
Monsieur [Z] se prévaut de la nullité de tels engagements au motif que les actes de cession ne comportent ni sa signature ni son paraphe et qu'il n'y a pas valablement consenti.
En application des dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté en procédant au vu des éléments dont il dispose.
En l'espèce, Monsieur [Z] produit une feuille vierge sur laquelle il a apposé sa signature ainsi que l'acte de mutation de la licence 4ième catégorie comportant sa signature et les époux [F] communiquent le procès verbal d'assemblée générale du 15 mars 2013 de la société l'Exclusif comportant également la signature de Monsieur [Z].
Il résulte de la comparaison de ces documents que la signature apposée sur l'acte de cession correspond à celle de Monsieur [Z]. En effet, la signature litigieuse et celles de comparaison comportent toutes un B majuscule similaire, sont soulignées d'un trait et un point est apposé en haut à droite de la signature, la hampe du j final est également identique ainsi que l'écartement des lettres.
Il convient de conclure que l'écrit litigieux émane bien de Monsieur [Z], sans qu'il soit utile et nécessaire de recourir à une expertise.
Monsieur [Z] se prévaut ensuite des dispositions de l'article 414-1 du code civil pour solliciter la nullité des actes litigieux datés du 15 mars 2013.
L'article 414-1 du code civil énonce que 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".
Monsieur [Z] justifie avoir été hospitalisé en service psychiatrique à compter du 24 avril 2012 et jusqu'au 2 juillet 2012 et avoir fait l'objet d'un placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du 27 mai 2013, puis avoir bénéficié d'une mesure de curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2013 rendu par le juge des tutelles de Tribunal d'instance d'Aix en Provence.
Dés lors, il est acquis qu'à la date de la signature des actes litigieux à savoir le 15 mars 2013, Monsieur [Z] ne bénéficiait d'aucune mesure de protection et qu'il ne justifie pas d'une altération de ses facultés mentales au jour de la signature des actes.
Il convient de confirmer le jugement de première instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces Motifs
la Cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT