La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2023 | FRANCE | N°18/05457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 18/05457


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/05457 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGAC







S.A.S. LES MANDATAIRES

SARL BAFM





C/



[P] [S]

SAS PROVENCE FROID











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Frédéric FAUBERT



Me Eric GENEVOIS



Me Agnès ERMENEUX


r>









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016 01224.





APPELANTES



S.A.S. LES MANDATAIRES

[Adresse 1]

prise en la personne de Me [B] [R], en qualité de liquidateur à la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/05457 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGAC

S.A.S. LES MANDATAIRES

SARL BAFM

C/

[P] [S]

SAS PROVENCE FROID

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric FAUBERT

Me Eric GENEVOIS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2016 01224.

APPELANTES

S.A.S. LES MANDATAIRES

[Adresse 1]

prise en la personne de Me [B] [R], en qualité de liquidateur à la liquation judiciaire de la Société BAFM dont le siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [S]

né le 03 Février 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS PROVENCE FROID

[Adresse 6]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère (rédactrice)

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL BAFM, ayant pour gérant [E] [T], exploitait une brasserie dans la [Adresse 3] à [Localité 4], sous l'enseigne ELITE CAFE.

La SAS PROVENCE FROID ayant pour activité la vente et l'installation de matériel frigorifique lui a livré du matériel pour installer une cuisine professionnelle, suivant deux devis signés 'pour ordre' par Monsieur [P] [S], architecte d'intérieur:

1/ un devis du 19 novembre 2015 concernant un cloisonnement industriel, notamment pour des chambres froides, s'élevant à la somme de 30 000 euros TTC après application d'une remise exceptionnelle,

2/ un devis du 24 novembre 2015 détaillant diverses prestations de fournitures et de pose d'électroménagers et de meubles de cuisine professionnelle pour un montant total de 53 400 euros TTC, après application d'une remise exceptionnelle.

Le 1er décembre 2015, la SAS PROVENCE FROID a émis une facture d'acompte no D1303373 d'un montant de 16 020 euros TTC correspondant à 30 % du montant des travaux libellée au nom de la brasserie ELITE et comportant le nom de son gérant [E] [T], réglée intégralement par virement du 4 décembre 2015 de la SARL BAFM.

Le 27 janvier 2016, la SAS PROVENCE FROID a émis une deuxième facture C0003044 libellée au nom de la brasserie ELITE d'un montant de 30 000 euros TTC concernant un cloisonnement industriel, notamment pour des chambres froides, après application d'une remise exceptionnelle.

Le 17 février 2016, la SAS PROVENCE FROID a émis une facture C0003081 libellée au nom de la brasserie ELITE détaillant diverses prestations de fournitures et de pose d'électroménagers et de meubles de cuisine professionnelle pour un montant total de 31 980 euros TTC, après application d'une remise exceptionnelle, d'une moins-value au titre de la main-d'oeuvre et de la garantie du matériel, et déduction de l'acompte de 16 020 euros perçu.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception envoyées le 18 février 2016, la SAS PROVENCE FROID a mis en demeure la SARL BAFM, prise en la personne de son gérant [E] [T], de lui payer les factures en cours, soit les sommes de 31 980 euros TTC et de 30 000 euros TTC et a répondu à ses reproches, tant sur le retard que sur l'empêchement de finir des travaux.

Par ordonnance du 14 mars 2016, le Président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a fait droit à la requête en injonction de payer présentée par la SAS PROVENCE FROID et a enjoint à la SARL BAFM de lui payer la somme de 61 980 euros en principal, avec intérêts légaux, ainsi que la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été régulièrement délivrée à l'adresse du siège social de la SARL BAFM par acte d'huissier du 17 mars 2016 transformé en PV de recherches infructueuses , conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 16 avril 2016, cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 18 avril 2016 a été régulièrement signifiée à la personne de [E] [T], pris en sa qualité de gérant de la SARL BAFM.

Par LRAR reçue au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 9 mai 2016, la SARL BAFM a formé opposition à cette ordonnance.

Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Manosque, conformément aux dispositions de l'article 1409 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Manosque s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Par acte du 28 août 2017, la SAS PROVENCE FROID a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence afin de le voir condamné à relever et garantir la SARL BAFM de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et d'ordonner la jonction de l'instance avec l'instance en cours.

Le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement contradictoire du 6 mars 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

- rejeté comme injustifiée l'opposition formée par la SARL BAFM,

- condamné la SARL BAFM à payer à la SAS PROVENCE FROID la somme de 30 000 euros TTC représentant la facture 3044 et celle de 31 980 euros TTC représentant la facture 3081, soit un total de 61 980 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016,

- mis hors de cause Monsieur [P] [S],

- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la SARL BAFM à payer à la SAS PROVENCE FROID la somme de 1 500 euros et à Monsieur [P] [S] la somme de 1 000 euros,

- condamné la SARL BAFM aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 mars 2018, la SARL BAFM a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement, à l'exception de celui relatif à l'exécution provisoire.

Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BAFM.

Par LRAR du 04 septembre 2020, le conseil de la SAS PROVENCE FROID a déclaré les créances suivantes entre les mains de Maître [B] [R], en qualité de mandataire judiciaire soit:

- 61 980 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2016,

- 1500 euros au titre de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles par le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 06 mars 2018 et les dépens pour mémoire,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts réclamés dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme réclamée dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et les dépens d'appel pour mémoire.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société BAFM et désigné la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de liquidateur.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 mai 2021, la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BAFM, demande à la cour:

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant de nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que la société PROVENCE FROID n'a jamais adressé de devis à la société BAFM, maître de l'ouvrage, qui n'a donc jamais donné son accord sur les prestations et sur le prix,

DIRE ET JUGER que la société PROVENCE FROID n'a jamais donné mandat à Monsieur [S] pour accepter le devis de la société PROVENCE FROID,

DIRE ET JUGER que la société PROVENCE FROID a abandonné le chantier et que la réception des travaux n'est jamais intervenue,

DEBOUTER la société PROVENCE FROID de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTER Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER Monsieur [P] [S] à relever et garantir indemne la société BAFM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire ès-qualités, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER solidairement la société PROVENCE FROID et Monsieur [S] à payer à la société LES MANDATAIRES, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BAFM, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT (SELARL DEFENZ), avocat sur son affirmation de droits.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 décembre 2020, la SAS PROVENCE FROID, intimée, demande à la cour:

CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société PROVENCE FROID de sa demande tendant à voir condamner la société BAFM à lui verser une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa mauvaise foi,

Et statuant à nouveau de ce chef :

FIXER AU PASSIF de la société BAFM une somme de 61 980 euros en principal avec intérêt légal à compter du 16 mars 2016 au bénéfice de PROVENCE FROID,

FIXER AU PASSIF de la société BAFM une somme de 5 000 euros au titre de sa mauvaise foi au bénéfice de PROVENCE FROID,

A défaut

CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la société PROVENCE FROID une somme de 61 980 euros en principal avec intérêt légal à compter du 28 août 2017,

En toutes hypothèses:

CONDAMNER tout succombant à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au besoin en fixant au passif de BAFM cette somme,

CONDAMNER le ou les succombant(s) aux entiers dépens de l'instance au besoin en les fixant au passif de BAFM.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2018, Monsieur [P] [S], intimé, demande à la cour:

Accueillir Monsieur [S] en ses écritures, Les dire recevables,

Dire et juger que le litige porte sur un solde de factures relatif à l'exécution d'un marché de travaux entre la BAFM et PROVENCE FROID,

Dire et juger que le simple fait que les devis initiaux aient été signés, pour le compte de la BAFM, de la main de Monsieur [S], ne suffit pas à ôter tout lien de droit entre les sociétés BAFM et [S],

Dire et juger que de ce fait, rien ne permet d'entraîner la condamnation de Monsieur [S] à relever et garantir la société BAFM des condamnations mises à son encontre,

EN CONSEQUENCE

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 6 mars 2018, en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de Monsieur [S] de la présente procédure

Condamner solidairement la société BAFM et PROVENCE FROID au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2022.

MOTIFS

Sur les relations entre la société BAFM et la société PROVENCE FROID et le paiement des factures

S'il est exact qu'aucun contrat n'a été signé par la société BAFM avec la société PROVENCE FROID, il résulte néanmoins des pièces versées aux débats et des explications des parties:

- que les deux devis du 19 novembre 2015 et du 24 novembre 2015 ont été établis par la société PROVENCE FROID au nom de la brasserie ELITE exploitée par la société BAFM, laquelle a immédiatement après l'émission d'une facture d'acompte no D1303373 d'un montant de 16 020 euros TTC correspondant à 30 % du montant des travaux réglé ce montant par virement du 4 décembre 2015 de la SARL BAFM (pièces 1/2/4 et 5),

- que le matériel commandé a été livré sur le chantier et en grande partie installé,

- que le 27 janvier 2016, la SAS PROVENCE FROID a émis une deuxième facture C0003044 libellée au nom de la brasserie ELITE d'un montant de 30 000 euros TTC concernant un cloisonnement industriel, notamment pour des chambres froides, après application d'une remise exceptionnelle, mentionnant un règlement à réception et une échéance de 100% au 05 février 2016, qui n'a pas été contestée ni dans son principe, ni dans son montant par la société BAFM en temps utile (pièce 9 de l'intimée),

- que le 17 février 2016, la SAS PROVENCE FROID a émis une facture C0003081 libellée au nom de la brasserie ELITE détaillant diverses prestations de fournitures et de pose d'électroménagers et de meubles de cuisine professionnelle pour un montant total de 31 980 euros TTC, après application d'une remise exceptionnelle, d'une moins-value au titre de la main-d'oeuvre et de la garantie du matériel, et déduction de l'acompte de 16 020 euros, mentionnant un règlement comptant à réception, qui n'a pas été contestée ni dans son principe, ni dans son montant en temps utile par la société BAFM,

- que si un désaccord est survenu entre la SAS PROVENCE FROID et la société BAFM, maître d'ouvrage, en février 2016 s'agissant de la qualité des travaux et d'un éventuel retard, Monsieur [E] [T] agissant en sa qualité de gérant de la société BAFM a lui même déclaré à l'huissier qu'il a requis aux fins de faire des constatations dans ses locaux commerciaux 'qu'il a contracté avec la société PROVENCE FROID pour le lot cuisine et hotte, partie cloison et plafond' et fourni les devis du 19 et du 24 novembre 2015 susvisés, lesquels ont été annexés au procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 février 2016 (pièce 5 produite par l'appelante).

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la société BAFM n'est pas contractuellement engagée à l'égard de la SAS PROVENCE FROID, étant au surplus observé qu'elle ne fournit aucune explication sérieuse sur les raisons pour lesquelles Monsieur [P] [S] aurait signé les devis contestés avec la mention 'PO' signifiant 'pour ordre', alors qu'il est établi que la société BAFM avait parfaitement connaissance de ces devis qu'elle avait accepté.

Et, si les explications des parties sont contradictoires s'agissant des circonstances ayant précédé la naissance du litige en février 2016, la cour constate que les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution des travaux, de sorte que l'appelante ne peut utilement se prévaloir d'un retard d'exécution imputable à la société PROVENCE FROID.

En l'état des contradictions des parties s'agissant de l'absence de la réalisation de la totalité des prestations convenues (abandon de chantier selon le maître d'ouvrage, et impossibilité de terminer les travaux en l'absence de possibilité d'accéder au chantier selon la société PROVENCE FROID), non corroborées par des éléments objectifs, l'appelante n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une quelconque faute et des défauts de conformités qu'elle impute à la société PROVENCE FROID, alors même qu'elle soutient principalement que la société BAFM n'est pas liée contractuellement avec la société PROVENCE FROID, ce qui n'est manifestement pas sérieux.

Et, il convient d'ajouter que l'appelante ne peut se prévaloir de l'absence de convocation à une réception des travaux par l'entreprise alors qu'en l'absence de diligences de l'entreprise, il appartient au maître d'ouvrage de la convoquer lui-même pour réceptionner les travaux, le cas échéant avec des réserves, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les sommes réclamées par la société PROVENCE FROID au titre des devis acceptés et des prestations effectivement réalisées étaient dûes (cette dernière ayant effectué une déduction correspondant aux travaux commandés mais non effectués en l'état de la rupture des relations entre les parties).

Compte tenu de la déclaration des créances produites par la société PROVENCE FROID au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société BAFM en cours de procédure, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL BAFM à paiement et de fixer la créance de la société PROVENCE FROID au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société BAFM à la somme de 61 980 euros en principal avec intérêt légal à compter du 16 mars 2016.

Sur la mise hors de cause de Monsieur [S]

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que Monsieur [S] a été mis hors de cause, puisqu'il est établi qu'il a seulement signé les devis litigieux à la demande de la société BAFM et pour son compte, et qu'il n'a lui-même profité ni du matériel, ni des prestations réalisées par la société PROVENCE FROID.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé et l'appelante doit être déboutée de sa demande subsidiaire en garantie.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le premier juge n'a pas explicitement indiqué les raisons pour lesquelles il a débouté la société PROVENCE FROID de sa demande de dommages et intérêts.

Alors que la société PROVENCE FROID n'établit par aucune pièce avoir subi un préjudice spécifique résultant directement de la mauvaise foi qu'elle impute à la société BAFM pour ne pas lui avoir payé les sommes réclamées par elle, elle doit être déboutée de sa demande de fixation de créance pour la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce que la société PROVENCE FROID a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Succombant, la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [R], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BAFM, doit être condamnée à régler à la société PROVENCE FROID une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer en première instance

et en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à Monsieur [P] [S] une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME partiellement le jugement entrepris en ce que le premier juge a:

- rejeté comme injustifiée l'opposition formée par la SARL BAFM,

- mis hors de cause Monsieur [P] [S],

Statuant à nouveau,

Et, y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société BAFM la créance de la société PROVENCE FROID à la somme de 61 980 euros en principal avec intérêt légal à compter du 16 mars 2016.

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BAFM, à régler à la société PROVENCE FROID une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande formée par Monsieur [P] [S] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [B] [R], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BAFM, aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05457
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;18.05457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award