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16/03/2023 | FRANCE | N°18/05391

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 18/05391


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/05391 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCF37







Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA





C/



SA MAAF ASSURANCES SA

Société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR

SARL AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR)

SAS SIFCO

Société HEMPEL







Copie exécutoire délivrée

le :
r>à :



Me Florence ADAGAS-CAOU



Me Armelle BOUTY



Me Romain CHERFILS



Me Gilles ALLIGIER













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2018 enregistré au répertoire gén...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/05391 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCF37

Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA

C/

SA MAAF ASSURANCES SA

Société EIFFAGE CONSTRUCTION VAR

SARL AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR)

SAS SIFCO

Société HEMPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Florence ADAGAS-CAOU

Me Armelle BOUTY

Me Romain CHERFILS

Me Gilles ALLIGIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03913.

APPELANTE

Compagnie d'assurances MUTUELLE DU MANS ASSURANCES - MMA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉES

SA MAAF ASSURANCES SA La MAAF ASSURANCES SA,

Intervenant par appel provoqué,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée et assistée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D AZUR,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR)

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS SIFCO CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Signification DA le 1er juin 2018 à étude d'huissier à la requête de la SA MMA Mutuelle du Mans assurances,

défaillante

Société HEMPEL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de la SCP BERTHAUD & Associés, avocats au barreau de BEAUVAIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La société en nom collectif Costerel a confié à la société Eiffage Construction Côte d'Azur la construction d'un hôtel de 83 chambres à [Localité 6]. Par contrat du 7 juillet 2008, la société Eiffage Construction a sous-traité à la société Air Conditionné Chauffage Air (la société Accair) le lot plomberie de ce chantier, pour un montant de 135 000 euros hors taxes. Ce lot incluait notamment la fourniture et la pose de deux ballons horizontaux de 5 000 litres et d'un ballon vertical de 1 000 litres. Ces travaux ont été réceptionnés le 8 avril 2009.

L'eau coulant des deux ballons de 5.000 litres présentant une couleur jaunâtre, la société Eiffage Construction a demandé à la société Accair de remplacer ces deux ballons. S'étant heurtée à un refus, elle a commandé trois nouveaux ballons à cette société, qui ont été livrés et posés au mois de février 2010.Se prévalant de l'obligation de résultat du sous-traitant, la société en nom collectif Eiffage Construction Côte d'Azur a assigné la S.A.R.L. Accair, et ses assureurs successifs, les compagnies MAAF et Mutuelles du Mans Assurances, par actes d'huissier des 7 et 8 avril 2011, afin d'obtenir : principalement, la condamnation de la société Accair à remplacer les trois ballons d'eau chaude défectueux et subsidiairement, leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût de remplacement des ballons.

Par acte d'huissier du 26 avril 2011, la société Accair a appelé en garantie son fournisseur, la société Sifco Chaudronnerie Industrielle. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2012, par laquelle le juge de la mise en état a également condamné la société Accair à verser une provision de 51 566,15 euros à la société Eiffage Construction Côte d'Azur, ainsi qu'à produire les analyses d'eau du réseau alimentant les ballons d'eau chaude litigieux, et le contrat de maintenance desdits ballons.

Puis, par ordonnance du 27 septembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à monsieur [X] [T], remplacé par monsieur [I] [F].

La S.A.S. Sifco a appelé en cause la société Hempel, fournisseur du revêtement intérieur des ballons litigieux. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 27 février 2015.

L'expert a rendu son rapport le 7 mars 2016.

Par jugement en date du 22 Février 2018, le Tribunal de Grande instance de DRAGUIGNAN :

DECLARE irrecevables les demandes de paiement présentées à l'encontre de la société Sifco Chaudronnerie Industrielle par la société Accair,

LIQUIDE le montant du préjudice subi par la société en nom collectif Eiffage Construction Côte d'Azur, du fait des désordres affectant les ballons d'eau chaude fournis et posés par la société Accair dans le cadre du chantier de l'hôtel Ibis de [Localité 6], à la somme de 57.566,39 euros, en ce compris celle de 56.791 ,68 euros hors taxes, soit 69.027,73 euros toutes taxes comprises,

CONDAMNE la S.A.R.L. Accair et la compagnie MMA, solidairement, à verser à la société en nom collectif Eiffage Construction Côte d'Azur la somme de 17.461,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde de cette indemnisation, déduction faite de la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 21 septembre 2012, de 51.566,15 euros,

MET hors de cause la compagnie MAAF Assurances,

ORDONNE la résolution des ventes conclues les 20 octobre 2008, 14 janvier 2009 et 8 décembre 2009, et l'annulation de la facture du 1er février 2010 d'un montant de 9 454,38 euros toutes taxes comprises,

CONDAMNE la S.A.S, Sifco ' Chaudronnerie Industrielle à récupérer les ballons litigieux, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE la compagnie MMA à garantir la S.A.R.L. Accair de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement,

CONDAMNE la compagnie MMA à verser à la S.A.R.L. Accair la somme de 51.566,15 euros, au titre de la provision allouée par le juge de la mise en état,

REJETTE le surplus des demandes présentées par la S.A.R.L. Accair à l'encontre de la compagnie MMA,

CONSTATE qu'aucune demande n'a été présentée à l'encontre de la société Hempel,

CONDAMNE la S.A.S. Sifco ' Chaudronnerie Industrielle à verser à la société Hempel la somme de 2.351,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Hempel à l'encontre de la société Sifco,

REJETTE la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

CONDAMNE la S.A.R.L. Accair et la compagnie MMA, in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Duhamel - Agrinier, à Maître [Y] [V] et à la SCP Loustaunau, qui en ont fait la demande,

CONDAMNE la S.A.R.L. Accair et la compagnie MMA, in solidum, à verser à la SNC Eiffage Construction Côte d'Azur la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.S. Sifco - Chaudronnerie Industrielle à verser à la société Hempel la somme de 1 500 euros en application del'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 26 Mars 2018, la Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA a interjeté appel de ce jugement en indiquant : « Appel partiel Car le Tribunal n'a pas tenu compte des pièces versées aux débats par la MMA concernant les conditions générales et particulières de la Police d'assurance ; celle-ci n'étant aucunement mobilisable. »

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, appelante, par conclusions notifiées et signifiées en date du 10 octobre 2018 par RPVA , demande à la cour de :

REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la MMA à garantir la SARL ACCAIR de toutes condamnations et en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires, in solidum, à l'encontre de la MMA

Et statuant à nouveau,

METTRE purement et simplement hors de cause la MMA ;

DEBOUTER la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, la SARL ACCAIR, la Société HEMPEL et, plus généralement, tout demandeur en leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MMA.

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que la MMA sera intégralement relevée et garantie par la Société SIFCO de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires

CONDAMNER tout succombant à payer à la MMA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SCP DUHAMEL - AGRINIER, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit, et ce en application de l'article 699 du CPC

La MAAF ASSURANCES SA, intimée sur appel provoqué de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, dans ses conclusions notifiées et signifiées par RPVA en date du 4 Décembre 2022 demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en date du 22 février 2018 en ce qu'il a mis hors de cause la Compagnie d'assurances MAAF ;

DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE ACCAIR, la Société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR et tous autres demandeurs de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MAAF ;

CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUBSIDIAIREMENT :

Si par impossible la Cour venait à estimer qu'il y a lieu d'appliquer les garanties de la concluante,

DECLARER ET JUGER la MAAF, recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 10 % du montant des désordres avec un minimum de 1.126 € et un maximum de 2.819 €.

CONDAMNER la Société SIFCO à relever et garantir intégralement la MAAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;

CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens, au profit de la SCP DUHAMEL ' ASSOCIES, avocats associés, sur ses offres et affirmations de droit et ce en application de l'article 699 du CPC.

LA SARL AIR CONDITIONNE CHAUFFAGE AIR (ACCAIR), intimée, dans ses conclusions signifiées et notifiées par RPVA en date du 12 Juillet 2018 demande à la cour de :

INFIRMER le jugement prononcé le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie MAAF Assurances, cette mise hors de cause n'étant pas motivée en fait ou en droit par la décision de première instance,

CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MAAF à lui verser la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers frais et dépens de l'instance comprenant les frais d'expertises judiciaires avancés par la société ACCAIR soit la somme de 10.492,32 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire et 3.132 euros au titre des honoraires acquittés à la société CETIM missionnée par l'Expert judiciaire.

CONFIRMER le jugement prononcé le 22 février 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a :

Liquidé le montant du préjudice subi par la société en nom collectif Eiffage Construction Côte d'Azur, du fait des désordres affectant les ballons d'eau chaude fournis et posés par la société Accair dans le cadre du chantier de l'hôtel Ibis de [Localité 6], à la somme de 57.566,39 euros en ce compris celle de 56.791 ,68 euros hors taxes, soit 69.027,73 euros toutes taxes comprises.

Condamné la SARL Accair et la compagnie MMA, solidairement, à verser à la société en nom collectif Eiffage Construction Côte d'Azur la somme de 17.461 ,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du solde de cette indemnisation, déduction faite de la provision allouée par le juge de la mise en état par ordonnance du 21 septembre 2012 de 51 .566,1 5 euros,

Ordonné la résolution des ventes conclues les 20 octobre 2008, 14 janvier 2009 et 8 décembre 2009 et l'annulation de la facture du 1er février 2010 d'un montant de 9.454,38 euros toutes taxes comprises

Condamné la S.A.S. SIFCO à récupérer les ballons litigieux, à ses frais SOUS astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,

Condamné la compagnie MMA à garantir la SARL Accair de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le présent jugement,

Condamné la compagnie MMA à verser à la SARL Accair la somme de 51 .566,15 euros, au titre de la provision allouée par le juge de la mise en état,

Condamné la S.A.S. SIFCO à verser à la société HEMPEL la somme de 2.351 76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Condamné in solidum la SARL Accair et la compagnie MMA à verser à la SNC Eiffage construction côte d'azur la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la S.A.S. SIFCO à verser à la société HEMPEL la somme de 1 .500 euros en application de !'article 700 du code de procédure civile.

Condamner tout succombant aux dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droits.

La société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR, intimée et appelant provoqué par conclusions signifiées et notifiées par RPVA le 2 août 2018 demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Draguignan 22 février 2018 en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

Si la Cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société MMA, le réformer également en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF et condamner en conséquence cette dernière, solidairement avec la société ACCAIR, à supporter la totalité des indemnités allouées à la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR,

En tout état de cause,

Condamner la société MMA ou tout succombant à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

La société HEMPEL, intimée, par conclusions notifiées et signifiées par RPVA le 30 Juillet 2018 demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 22 février 2018 en ce qu'il a mis hors de cause la Société HEMPEL et condamné la SAS SIFCO à lui payer la somme de 2.351,76 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais de déplacement et du coût de l'intervention de ses techniciens, outre la somme de 1.500 € à titre d'indemnité de procédure,

Y ajoutant,

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner respectivement la SAS SIFCO et les MMA et la MAAF à payer chacune à la Société HEMPEL la somme de 5.000 € à titre d'indemnité de procédure à raison du maintien de la Société HEMPEL en cause d'appel en l'absence de toute prétention formée à son endroit.

Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens avec distraction pour ceux de la présente instance au profit de Maître Gilles ALLIGIER qui en a avancé la plupart en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La SELARL ETUDE BALINCOURT, es qualités de mandataire liquidateur de la SAS SIFCO CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte en date du 1er Juin 2018. Les conclusions de la société MMA, appelante, lui ont été signifiées par acte en date du 20 Juillet 2018, l'acte ayant été remis à personne morale.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 Décembre 2022 pour être plaidée et retenue à l'audience du 10 Janvier 2023.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » et de l'article 474-1 du même code, la présente décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire, la société SIFCO n'ayant pas comparu.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société MMA

La société MMA demande l'infirmation du jugement rendu le 22 février 2018 en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SARL ACCAIR de toutes condamnations et en ce qu'il a prononcé des condamnations solidaires, in solidum, à son encontre.

Au soutien de son appel, la société MMA fait valoir que le tribunal s'est trompé dans sa décision puisque contrairement à ce qu'indique le jugement, la société MMA a bien produit les conditions générales et particulières de la police d'assurance, par actes du palais en date des 21 et 30 juin 2011. Les premiers juges n'ont pas tenu compte de ces pièces pourtant régulièrement produites. Elle soutient que le contrat d'assurance souscrit par la société ACCAIR auprès de MMA est postérieur à la date de début des travaux qui est le 8 janvier 2008. L'assurance de responsabilité décennale porte « sur les chantiers ouverts dans la période du 29 juillet 2008 au 31 décembre 2008 » et elle donc postérieure à la déclaration d'ouverture du chantier. La garantie de la MMA n'était donc pas mobilisable.

Pour retenir la garantie de la société MMA, le jugement de première instance a considéré que cette dernière n'avait pas produit aux débats les conditions générales et particulières de sa police d'assurance et que dès lors elle ne démontrait pas le bien fondé de ses allégations. Or en son appel, la MMA soutient avoir produit ses conditions générales et particulières de police d'assurances par acte du palais en date du 21 juin 2011 et 30 juin 2011.

S'il est exact que la société MMA a bien produit par acte de signification de pièces en date du 21 juin 2011, les attestations d'assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale ainsi que le tableau des garanties (assurance des entreprises du BTP) à la SALARL BOUZEREAU KERKERIAN, avocat de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR dans le cadre de l'audience de mise en état, il demeure que la société MMA ne justifie toujours pas des conditions générales et particulières de sa police et ne justifie pas de son bordereau de pièces dans le cadre de l'instance devant la chambre de la construction du tribunal de grande instance de Draguignan. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au premier juge la motivation qu'il a adoptée, celle-ci étant cohérente au regard des éléments dont il disposait.

Devant la cour d'appel, la MMA ne produit toujours pas les conditions générales et particulières du contrat la liant à la société ACCAIR, le tableau des garanties ne pouvant être considéré comme le contrat. Par ailleurs, en ne permettant ni au tribunal ni à la cour de vérifier si la police d'assurance couvrait des chantiers ouverts préalablement à la souscription de la police, à titre dérogatoire, la MMA ne démontre pas l'exclusion de sa garantie de façon incontestable.

A cela, la cour ajoute que la société ACCAIR est intervenue en qualité de sous-traitant et sa responsabilité a été recherchée à ce titre, dans le cadre de désordres de nature décennale consistant en la corrosion de ballons d'eau chaude qu'elle a fournis et posés et qui, aux dires de l'expert, portent atteinte à la destination de l'ouvrage, s'agissant de ballons d'eau chaude destinés à équiper un hôtel. Dans ce cadre, la responsabilité du sous-traitant n'est pas uniquement couverte à compter de la déclaration d'ouverture du chantier, mais à compter du fait dommageable, tel que cela est prévu par l'article L 124-5 du code des assurances. Il est constant que les premiers désordres ont été signalés au cours du mois d'octobre 2009 et qu'à cette date, la responsabilité décennale de la société ACCAIR était bien garantie par la société MMA. Les garanties MMA étaient donc mobilisables.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur la demande subsidiaire de la MMA pour être relevée et garantie par la Société SIFCO

La responsabilité du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal peut être recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige). Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres. Dès lors, il appartient au sous-traitant, afin de s'exonérer de sa responsabilité, d'apporter la preuve d'une cause étrangère.

La société MMA demande à être relevée et garantie par la société SIFCO estimant que la responsabilité de la société ACCAIR n'est nullement retenue par l'expert et que celui-ci a conclu au non-respect des règles de l'art dans la réalisation du revêtement intérieur des ballons par la société SIFCO.

Pour retenir la responsabilité de la société ACCAIR, les premiers juges ont estimé « qu'il ressort du rapport d'expertise de [I] [F] que les ballons d'eau chaude fournis et posés par la société Accair, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance du lot 15 du chantier de construction de l'hôtel Ibis de [Localité 6], présentent des défauts consistant en une corrosion d'abord localisée puis qui s'est généralisée dans un temps court (six mois selon le laboratoire A-Corros qui avait réalisé une expertise amiable) ; que la société Accair ne dénie pas son manquement à son obligation de résultat, et n'allègue pas l'existence d'une cause étrangère ; que sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l'égard de la société Eiffage Construction Côte d'Azur »

En l'espèce, le contrat de fourniture signé le 11 décembre 2009 entre la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION VAR et la SARL ACCAIR pour l'équipement de l'IBIS [Localité 6] prévoit en son article 11 une obligation de conseil et de résultat et qu'il supportera de plein droit toutes les conséquences directes et indirectes de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de tout ou partie de ses obligations.

Le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité ; qu'appelé en garantie, il lui appartient, pour s'exonérer sa responsabilité, de démontrer que le vice de 1'ouvrage provient d'une cause étrangère.

Il ressort du rapport d'expertise de Monsieur [F] que la société SIFCO n'a pas respecté les règles de l'art dans la réalisation des revêtements des ballons d'eau chaude puisque sur les ballons de première génération, le laboratoire estime qu'il y a eu un défaut de préparation de surface, une seule couche, un mauvais process de réalisation, des doutes sur les conditions de température et d'humidité au moment de l'application. Sur les ballons de deuxième génération, l'expert indique qu'il y a eu un défaut de préparation de surface, deux couches avec défaut d'application et que la peinture utilisée ne convient pas à l'usage prévu, sa température de transition vitreuse est inférieure à la température de l'eau dans le ballon. Enfin, toujours selon l'expert, la protection cathodique est constellée d'imperfections telles que des parties métalliques ne sont pas protégées.

Par ailleurs, le premier juge avait bien reconnu une faute de la société SIFCO, suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat en application de l'article 1184 ancien du code civil puisqu'il a estimé « qu'il ressort des pièces versées aux débats que la corrosion des ballons d'eau chaude litigieux a donné une teinte brunâtre à l'eau qui s'en écoulait ; que ce défaut est suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de vente de ces ballons ; qu'il convient, de ce chef, d'ordonner la résolution des ventes conclues les 20 octobre 2008, 14 janvier 2009 et 8 décembre 2009, et l'annulation de la facture du 1er février 2010 d'un montant de 9.454,38 euros toutes taxes comprises ; qu'en outre, la société Sifco doit être condamnée à récupérer les ballons litigieux, à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; »

La société ACCAIR justifie donc bien d'une cause étrangère dans le vice de l'ouvrage de nature à l'exonérer de sa responsabilité mais il n'est pas démontré, ni indiqué par l'expert, que cette cause a été déterminante dans la cause des désordres. La société SIFCO, chargée d'appliquer le revêtement de peinture dans les chauffe-eaux et n'ayant pas respecté les règles de l'art, elle pourrait être tenue pour responsable des désordres, mais en l'absence de démontration certaine du lien de causalité, cette responsabilité ne peut incomber à SIFCO . Au surplus, en l'absence régularisation procédurale en l'état de la liquidation judiciaire de la société, la demande de condamnation à relever et garantir sera rejetée, aucune demande de fixation au passif n'étant formée par la MMA.

En conséquence, la demande de la société MMA de condamnation de la société SIFCO à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société ACCAIR, sera rejetée.

Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF

La société ACCAIR reproche au jugement d'avoir mis hors de cause la compagnie MAAF ASSURANCES, cette mise hors de cause n'étant pas motivée en fait ou en droit par la décision.

Il est exact que cette mise hors de cause figure dans le dispositif de la décision sans que ne soit développés dans les motifs une démonstration de cette mise hors de cause.

Conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, l'assureur doit sa garantie en ce qui concerne les sous-traitants au regard de la date de l'apparition des désordres. Dans le cas d'espèce, la MAAF a garanti en qualité d'assureur décennal la société ACCAIR pour la période courant du 22 juillet 2005 au 24 juillet 2008. Les dommages ont été déclarés par courrier recommandé avec accusé de réception le 24 octobre 2009 pour la corrosion des deux chauffe-eaux. Le chantier a débuté le 03 mars 2008 et a été réceptionné le 8 avril 2009 avec réserves.

Par ailleurs, la garantie de la MAAF, telle qu'elle découle du contrat prévoyait que pour les chantiers d'un montant supérieur à 200.000 euros hors taxes, une déclaration préalable de l'assuré auprès de l'assureur était nécessaire. Le montant du marché liant ACCAIR à EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR était supérieur à ce montant. Or, au regard du montant du marché, la MAAF avait indiqué à ACCAIR qu'elle ne pouvait intervenir et dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la MAAF. Au surplus, il sera rappelé que la garantie de la MMA a été retenue.

La décision sera donc confirmée sur ce point.

Sur l'article 700

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société MMA, succombant partiellement en la présente instance sera condamnée à payer la somme de 500 euros chacune à la SARL ACCAIR, à la MAAF, à la société HEMPEL et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR

Sur les dépens

La société MMA succombant partiellement sera tenue aux entiers dépens de l'instance d'appel avec distraction selon offres de droit

La décision relative aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

CONFIRME le jugement du 22 février 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan dans toutes ses dispositions

Y AJOUTANT :

DEBOUTE la société MMA de sa demande de condamnation de la SARL SIFCO à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle en l'état de la procédure de liquidation judiciaire

DEBOUTE la société ACCAIR de sa demande relative à la condamnation de la société MAAF

 

CONDAMNE la société MMA à payer à la SARL ACCAIR, à la MAAF, à la société HEMPEL et à la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'AZUR la somme de 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MMA aux entiers dépens d'appel avec distraction selon offres de droit

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05391
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;18.05391 ?
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