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16/03/2023 | FRANCE | N°18/05368

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 16 mars 2023, 18/05368


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 18/05368 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFYQ







SAS SOCIETE FALDUTO

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA I.A.R.D





C/



[M] [H]

[T] [H] épouse [H]

SAS NEOTRAVAUX

SA ALLIANZ IARD











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gé

rard PUCHOL



Me Elodie FONTAINE



Me Pascal ALIAS

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01358.



APPELANTES



SAS SOCIETE FALDUTO,

[...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 18/05368 N° Portalis DBVB-V-B7C-BCFYQ

SAS SOCIETE FALDUTO

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA I.A.R.D

C/

[M] [H]

[T] [H] épouse [H]

SAS NEOTRAVAUX

SA ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gérard PUCHOL

Me Elodie FONTAINE

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01358.

APPELANTES

SAS SOCIETE FALDUTO,

[Adresse 4]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS

, demeurant [Adresse 3]

SA MMA I.A.R.D venant aux droits de la Société COVEA RISKS,

, demeurant [Adresse 3]

Tous représentés et assistés par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [M] [H]

né le 10 Février 1951 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 5]

Madame [T] [H] épouse [H]

née le 26 Décembre 1958 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

Tous deux représentés par Me Elodie FONTAINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS NEOTRAVAUX

[Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ALLIANZ IARD SA

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente (rédactrice)

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Monsieur [M] [H] et madame [T] [R] épouse [H] ont

confié à monsieur [U], architecte, une mission de maîtrise d''uvre de la rénovation et de l'agrandissement de leur maison située à [Localité 6].

Le lot IA, démolition, gros 'uvre maçonnerie et enduits extérieurs a fait l'objet d'un marché de travaux confié à la société FALDUTO assurée auprès de la société COVEA RISKS (la MMA ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD venant aux droits).

Le lot étanchéité a fait l'objet d'un marché de travaux confié à la société SOCODIS.

Le lot fourniture et pose des dallages a été confié à la société NEOTRAVAUX, assurée auprès de la société AGF (la société ALLIANZ venant aux droits).

La réception des travaux des sociétés FALDUTO et SOCODIS est intervenue le 6 novembre 2009.

Les travaux de la Société NEOTRAVAUX n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception

mais ont donné lieu à une réception tacite au mois de septembre 2009.

Des travaux de reprise de l'évacuation des eaux pluviales d'une terrasse située au 3 ème étage ont été réalisés en 2011 par la société FALDUTO et la société NEOTRAVAUX.

Se plaignant d'infiltrations dans une chambre située sous la terrasse précitée et n'étant pas parvenus à une solution amiable, les maîtres d'ouvrage ont fait désigner un expert judiciaire par ordonnance de référé en date du 4 novembre 2014.

L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2015,

Par actes des 4, 5, 8 et 15 février 2016, les époux [H] ont fait citer la société FADULTO, la société COVEA RISKS, la société NEOTRAVAUX et la société AGF afin de les voir condamner à leur verser le montant des travaux de reprise des désordres ainsi qu'à une indemnité en réparation de leur trouble de jouissance subi entre le mois d'avril 2011 et le mois d'octobre 2015.

Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence

a :

*Débouté les époux [H] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise

judiciaire ;

*Condamné in solidum la société FADULTO, solidairement avec ses assureurs, les

sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux

droits de la société COVEA RISKS et la société NEOTRAVAUX, solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF à payer aux époux [H]

-en réparation de leur préjudice matériel :

9 579,35 € TTC au titre des travaux de reprise,

960 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,

- en réparation de leur préjudice financier consécutif :

1 104 € TTC pour la dépose du revêtement de la terrasse pour investigations,

760 € TTC pour la détection de fuites par la société AZUR DETECTION,

-en réparation de leur trouble de jouissance pour la période comprise entre le mois de mars

2011 et le mois d'octobre 2015, la somme de 20 460 €,

-la somme globale de 3 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

*Rappelé que :

-les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA :

pourront opposer à la société FADULTO leur franchise contractuelle pour les

préjudices matériel, financier consécutif et immatériel,

pourront opposer à M. et Mme [H] leur franchise contractuelle

uniquement pour le préjudice immatériel,

-la société ALLIANZ pourra, sur tous les postes de préjudice, opposer sa franchise contractuelle

et ses plafonds de garantie tant à son assurée qu'aux tiers,

*Ordonné que dans leurs rapports entre elles les défenderesses se voient appliquer les taux

de responsabilité suivants y compris concernant les dépens et les frais irrépétibles.

-société FADULTO solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 75%,

-société NEOTRAVAUX solidairement avec la société ALLIANZ : 25%,

* Déclaré les sociétés FADULTO, IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD

SA et NEOTRAVAUX infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles

*Condamné in solidum la société FADULTO, solidairement avec ses assureurs, les

sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux

droits de la société COVEA RISKS et la société NEOTRAVAUX, solidairement avec son

assureur, la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, aux dépens qui

comprendront les frais de référé et d'expertise

*Autorisé l'application de l 'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil

des maîtres d'ouvrage ;

*ORDONNE l'exécution provisoire.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 23 mars 2018, la SAS SOCIETE FALDUTO, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

Condamné in solidum la société FADULTO, solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS et la société NEOTRAVAUX, solidairement avec son assureur ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, à payer à M. et Mme [H] ;

En réparation de leur préjudice matériel :

- 9. 579,35 € TTC au titre des travaux de reprise

- 960 € TTC au titre des frais de main d''uvre

En réparation de leur préjudice financier consécutif :

- 1. 104 € TTC pour la dépose du revêtement de la terrasse pour investigations

- 760 € TTC pour la détection de fuites par la société AZUR DETECTION

En réparation de leur trouble de jouissance pour la période comprise entre le mois de mars 2011 et le mois d'octobre 2015, à la somme de 20 460 €

à la somme globale de 3.000 € du chef de l'article 700 du CPC

Retenu un taux de responsabilité à hauteur de 75% de la Société FADULTO solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Ordonné que dans les rapports entre elles les défenderesses se voient appliquer les taux de responsabilité suivants, y compris concernant les dépens et frais irrépétibles

Société FALDUTO solidairement avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 75 %

Société NEOTRAVAUX solidairement avec le société ALLIANZ : 25%

Déclaré les sociétés FADULTO, MMA IARD AUSSRANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et NEOTRAVAUX infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

Condamné in solidum la société FADULTO, solidairement avec ses assureurs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS et la société NEOTRAVAUX, solidairement avec son assureur, la société ALLIANZ, venant aux droits de la société AGF, aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

Par conclusions du 22 Février 2022 la Société FALDUTO, la société MMA IARD

ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, venant aux droit de la société COVEA

RISKS, appelants sollicitent voir :

Concernant le préjudice matériel :

Dire et juger que les dommages sont imputables pour moitié à la Société NEOTRAVAUX et en conséquence partager la responsabilité des entreprises à parts égales ;

Dire et juger le préjudice matériel des époux [H] doit être évalué à la somme de 7.966,75 € TTC au titre des travaux de reprise ;

Débouter les époux [H] de leur demande au titre des frais de maitrise d''uvre demande au motif qu'ils ne justifient pas avoir réglé cette somme et subsidiairement les évaluer à la somme de 897,87 € TTC ;

Concernant le préjudice de jouissance :

Débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice de jouissance dirigé tant contre la Société FALDUTO que contre les Sociétés M.M.A. IARDASSURANCES MUTUELLES et M.M.A. I.A.R.D. venant aux droits de la Société COVEA RISKS ;

A titre subsidiaire, réduire leur demande à de plus justes proportions qui ne pourra être supérieure à 7.800 € ;

Les appelants relèvent que l'évaluation immobilière du dommage de jouissance touchant une chambre ne peut être la même que celle d'une pièce à vivre de jour compte tenu de son utilisation temporelle et spatiale. Par ailleurs il existe deux autres chambres dans cette maison alors que les époux [H] y vivent seuls. De plus l'effondrement touche seulement un angle du plafond (lequel est intervenu seulement en janvier 2014) et ne rend pas la surface totalement inutilisable.

Les infiltrations ne sont intervenues qu'au cours de trois épisodes pluvieux et ne sont pas systématiques. Il ressort enfin du rapport d'expertise que les consorts [H] occupent la chambre malgré les désordres.

Par ailleurs si une condamnation au titre du préjudice de jouissance devait être prononcée, il doit

être relevé que ce préjudice n'entre pas dans la catégorie des préjudices immatériels garantis par

la police de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES.

Concernant les autres sommes sollicitées :

Réduire à une plus juste proportion l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile allouée aux époux [H] en cause de première instance ;

Débouter les époux [H] de leur demande de condamnation des concluante, in solidum avec la Société NEOTRAVAUX et son assureur la Société ALLIANZ au titre du procès-verbal de constat d'huissier du 30 octobre 2012 ;

En effet le coût du procès-verbal de constat dont l'objet était d'établir l'existence des infiltrations, n'entre pas dans la catégorie des dépens de l'instance limitativement énumérés par l'article 695 du CPC.

Concernant la répartition des responsabilités :

Débouter la Société NEOTRAVAUX de son appel incident visant à sa mise hors de cause et subsidiairement à la réduction de sa part de responsabilité dans le dommage, et plus généralement toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes ;

Dire et juger que dans les rapports entre elles les Sociétés FALDUTO, M.M.A. IARD et M.M.A. IARD ASSURANCES, NEOTRAVAUX et ALLIANZ voient appliquer les taux de responsabilités suivants y compris concernant les dépens et frais irrépétibles :

- Société FALDUTO solidairement avec les Sociétés MMA IARD et MMA IARD

ASSURANCES MUTUELLES : 50 %,

- Société NEOTRAVAUX solidairement avec la Société ALLIANZ : 50 %,

Contrairement à la juridiction de première instance qui retient une responsabilité prépondérante la société FALDUTI, l'expert judicaire aux termes de son rapport conclut à la responsabilité conjointe des société FALDUTO et NEOTRAVAUX sans pour autant indiquer que le dommage serait imputable de manière significative à l'une ou l'autre.

Par ailleurs la seconde reprise de la chape de la terrasse effectuée par la société NEOTRAVAUX

après l'intervention la société FALDULTO, doit également être considéré comme un ouvrage, dès lors sa responsabilité décennale et non civile doit être engagée.

Concernant l'appel en garantie :

Condamner in solidum la Société NEOTRAVAUX et son assureur la Société ALLIANZsans que celle-ci ne puisse opposer sa franchise aux tiers pour les préjudices matériels, à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et dépens qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre à hauteur de 50 %

Dire et juger que les Sociétés M.M.A. IARD ASSURANCES MUTUELLES et M.M.A. I.A.R.D. venant aux droits de la Société COVEA RISKS garantiront la Société FALDUTO dans les limites et plafonds des garanties souscrites avec la faculté d'opposer leur franchise contractuelle tant à son assurée s'agissant de l'indemnisation du préjudice matériel, qu'aux époux [H] s'agissant l'indemnisation du préjudice immatériel ;

Débouter la Société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes,

Les frais et dépens :

Condamner tout succombant à payer aux concluantes la somme de 4.000 € chacune en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la S.C.P. BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT, Avocats, aux offres et affirmations de droit

Par conclusions du 29 mars 2022 la société NEOTRAVAUX intimée sollicite voir :

A titre principal, infirmer le jugement du 20 février 2018 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société NEOTRAVAUX.

Statuant à nouveau, dire et juger qu'aucun élément probant ou objectif ne vient démontrer que la société NEOTRAVAUX ait pu endommager l'étanchéité de la terrasse litigieuse, ses travaux s'étant limités en 2011 à la repose des dallages en pierre après l'intervention de l'entreprise FALDUTO pour la démolition-reconstruction de la chape.

Dire et juger en conséquence que la société NEOTRAVAUX doit être purement et simplement être mise hors de cause.

Au soutien de ses prétentions la société NEOTRAVAUX avance que l'expert judiciaire n'est pas affirmatif et procède par simple hypothèse sans apporter la preuve d'une faute de la société NEOTRAVAUX. Par ailleurs les affirmations de l'expert judiciaire sur la réalisation des travaux de reprise ne correspondent pas aux engagements contractuels des divers intervenants. La société NEOTRAVAUX n'est intervenue en 2011 que pour reposer gracieusement le dallage de pierre qu'elle avait fourni en 2009 sur la terrasse litigieuse, après que l'entreprise FALDUTO ait effectué des travaux de reprise de la chape pour corriger le défaut de pente. Il n'est donc pas démontré que la société NEOTRAVAUX ait pu, lors des travaux de reprise en 2011, dégradé l'étanchéité de la terrasse litigieuse. Les dégâts au niveau de l'étanchéité ont été causés par les travaux de démolition et de reprise de la chape. Travaux réalisés dans leur intégralité par l'entreprise FALDUTO.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la société NEOTRAVAUX ne peut être que très partiellement concernée par le sinistre à hauteur de maximum 5-10% (et non 25% comme retenu par le tribunal), et ce au profit de l'entreprise FALDUTO en tout ou grande partie responsable des dégâts constatés sur l'étanchéité de la terrasse des Epoux [H].

Dire et juger en conséquence que la société NEOTRAVAUX devra être relevée et garantie en tout ou au moins grande partie des condamnations prononcées au profit des Epoux [H].

A titre subsidiaire, et si le tribunal venait à retenir ce poste de préjudice, ramener les demandes des Epoux [H] à de plus justes proportions.

Condamner en conséquence les Epoux [H] a restitué tout ou partie des sommes payées par la société NEOTRAVAUX en exécution de la décision du 20 février 2018. En tout état de cause, constater que la société NEOTRAVAUX est pleinement assurée pour ce sinistre, tant au niveau des dommages matériels causés qu'au titre de sa responsabilité civile.

Confirmer en conséquence le jugement du 20 février 2018 en ce qu'il a condamné la Cie ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre tant au niveau des préjudices matériel ou immatériel retenus au profit des Epoux [H], et ce sous déduction des franchises contractuelles opposables à savoir une somme de 5 000 Euros.

Condamner enfin tout succombant à payer à la société NEOTRAVAUX une somme de 5 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'instance distraits au profit de Maître Pascal ALIAS, Avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions du 13 Septembre 2018 madame [T] [H] et monsieur [M]

[M] [H], intimés sollicitent voir :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf concernant le quantum des dépens à prendre en compte et le quantum retenu au titre du préjudice de jouissance,

En conséquence :

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les sté FALDUTO et NEOTRAVAUX, solidairement avec leurs assureurs respectifs MMA et ALLIANZ, à payer à M et Mme [H], en réparation de leur trouble de jouissance de mars 2011 à octobre 2015, la somme de 20.460 €.

Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte des frais du constat d'huissier du 30/10/2012 dans les dépens (280,77€),

Et statuant à nouveau :

Condamner in solidum les sociétés FALDUTO et NEOTRAVAUX, solidairement avec leurs assureurs respectifs SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que ALLIANZ IARD, à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 60.264 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi du mois d'avril 2011 au mois d'octobre 2015 ;

Ils exposent que le premier juge a fixé à la somme de 20 460 euros le montant du préjudice de

jouissance alors que les époux [H] sollicitaient la somme de 60264 euros à ce titre. La pièce (d'une surface de 62 m2) est devenue inutilisable en raison de l'humidité constante présente et des divers désordres résultant des infiltrations d'eau. Les époux [H] ont été contraint de dormir dans la chambre d'ami et d'emprunter pour s'y rendre des escaliers plusieurs fois par jour. C'est à tort que l'expert a constaté que la chambre « était néanmoins utilisée ». Les époux [H] était en effet dans l'impossibilité de déménager l'intégralité des meubles de la pièce à défaut de place ailleurs pour les entreposer.

L'évaluation du préjudice de jouissance subi se base sur le calcul de la valeur locative opéré par

l'expert immobilier dans son rapport (18 euros le m2 par mois), le préjudice aurait duré 55 mois.

62m2 x 18 euros x 54 mois = 60.264 euros

Débouter les sociétés FALDUTO, NEOTRAVAUX, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

Condamner les sociétés FALDUTO et NEOTRAVAUX, ainsi que leur assureur respectif SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que ALLIANZ IARD, à payer chacune à Monsieur et Madame [H] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner les sociétés FALDUTO et NEOTRAVAUX, ainsi que leur assureur respectif SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ainsi que ALLIANZ IARD, aux entiers dépens de référé, d'expertise, de la première instance au fond, et d'appel, et d'établissement du constat d'huissier du 30/10/2012 à hauteur de 280,77€,

Dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Elodie FONTAINE, membre de la SELAS B&F Avocats, pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Par conclusions du 19 Juillet 2018, la société ALLIANZ IARD, intimée sollicite voir confirmer

le jugement de première instance, et par conséquent débouté de leurs demandes la société FALDUTO, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ainsi que les époux [H]. Et y a ajoutant en tout état de cause :

- Condamner les sociétés FALDUTO, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

et MMA IARD, ou tout autre succombant, à verser à la Société ALLIANZ IARD la

somme de 6 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Les condamner aux entiers dépens de l'instance distrait au profit de Maitre Alain

de ANGELIS, Avocat qui y a pourvu aux offres de droit conformément aux dispositions

de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2022

et fixée à l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle elle a été retenu.

MOTIVATION

Il n'est pas contesté que les époux [H] ont fait réaliser des travaux de rénovation et

d'agrandissement d'un bien immobilier leur appartenant situé à [Localité 6] , que la maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [I] [U], architecte selon contrat du 21/11/2006 , que des marchés de travaux ont été conclus avec la SARL FALDUTO le 14 avril 2008 portant sur le lot maçonnerie et gros-'uvre, avec la SARL SOCODIS le 30 juillet 2008 portant sur le lot étanchéité , que les travaux réalisés par la SARL FALDUTO ont été réceptionnés le 06/11/2009 avec des réserves de finitions , que les travaux réalisés par la SARL SOCODIS ont été réceptionnés le 06/11/2009 sans réserve et que la SAS NEOTRAVAUX a réalisé des travaux de fourniture et pose de dallage selon facture du 30 septembre 2009 accepté par le maître d''uvre.

Un courrier de monsieur [I] [U] en date du 17 mars 2011 dénonce aux entreprises

FALDUTO et NEOTRAVAUX des infiltrations dans la chambre située sous la terrasse du 3ème étage après intervention de ces entreprises afin de reprise du défaut d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse du dernier étage, intervention ayant consisté en la dépose des pierres, la démolition et la reprise de la chape et la repose des pierres et finitions.

Le sinistre a été déclaré par les maître d'ouvrage à leur assureur le 18 mars 2011.

L'entreprise FATULDO à l'origine en charge du lot maçonnerie a effectué la reprise de pente

L'entreprise NEOTRAVAUX à l'origine en charge du lot carrelage a posé le travertin. La deuxième nie toute responsabilité dès le 23 mars 2011 en précisant que la dépose des pierres,

la démolition de la chape et sa reprise sont le fait de l'entreprise FATULDO.

Le maître d''uvre indique pour sa part que le carreleur a déposé des pierres et repris le support

pour corriger la pente en effectuant une démolition partielle et complémentaire de la chape.

Un procès-verbal de constatations du sinistre et d'évaluation des dommages établi suite à deux

visites en date du 18 avril 2011 et du 29 juin 2011 constate la cessation des infiltrations et évalue les dommages aux embellissements à 6463,18 euros ;

Le 22 octobre 2012, les maîtres d'ouvrage ont déclaré un second sinistre.

Le 31 octobre 2012, ils ont fait procéder à un constat d'huissier qui note un point de fuite au

niveau du plafond et la dégradation d'une partie du parquet.

En janvier 2014, un troisième sinistre a été déclaré et les dommages ont été évalués par l'expert

missionné par la SA ALLIANZ à 6216,67 euros.

L'expert désigné par ordonnance du juge des référés du 04/11/2014 a déposé le 28 juillet 2015

un rapport dans lequel il constate un effondrement partiel en coin du plafond en Placoplatre de

la chambre du 2 ème étage , des fissures au plafond au niveau de la tringle à rideau , une humidité de l'isolant en laine de verre et révèle après recherches, une déchirure en pied de relevé d'étanchéité côté évacuation des eaux pluviales et une fuite en tête de relevé proche de l'évacuation des eaux pluviales dans la zone des travaux de reprise de la chape de béton .

Il indique que les infiltrations d'eau rendent l'usage de la chambre impropre à sa destination

bien que partiellement utilisée et que la terrasse n'est plus utilisable depuis le 06 mars 2015. Il précise que pour remédier aux désordres, il convient de refaire l'étanchéité.

Il évalue le dommage à 12400 euros TTC en incluant les frais liés aux investigations de recherche de fuite.

Sur l'imputabilité des désordres :

S'agissant de la dégradation de l'ouvrage d'étanchéité réalisé par une entreprise tierce, la SARL SOCODIS, dans le cadre de travaux de reprise d'un désordre de l'ouvrage initial réalisé par la société FATULDO (défaut de pente de la dalle de la terrasse), la responsabilité des entreprises ayant réalisés les travaux de reprise est engagée.

La société FATULDO considère que les éléments du dossier et principalement l'expertise ne

permettent pas de justifier de lui imputer une part de responsabilité plus importante que la

société NEOTRAVAUX dans la réalisation du sinistre alors que selon l'expert, les deux

entreprises sont à l'origine de la dégradation de l'étanchéité de la terrasse.

A l'inverse, la société NEOTRAVAUX considère qu'aucun élément probant ou objectif ne

démontre qu'elle ait pu endommager l'étanchéité de la terrasse, ses travaux s'étant limités à la

repose de dallages après intervention de la société FATULDO pour la démolition et reconstruction de la chape afin d'effectuer une reprise de pente.

C'est à juste titre que le premier juge a retenu que le maître d''uvre, qui n'a pas d'intérêt

dans le litige, a toujours indiqué que la société NEOTRAVAUX avait touché à la dalle pour

enlever un dernier point haut alors qu'il était présent sur les lieux et que par voie de conséquence la responsabilité de la société NEOTRAVAUX est établie.

Il convient sur ce point de se référer aux courriers adressés aux entreprises le 17 mars 2011

puis à la société NEOTRAVAUX le 12/04/2011.

C'est également de manière fondée que le premier juge a considéré que la responsabilité de

l'entreprise NEOTRAVAUX est moindre dans la mesure où l'intervention avait pour objet de

remédier à un défaut de pente de la terrasse en direction de l'évacuation des eaux pluviales

imputable aux travaux réalisés par la société FADULTO et donc à une faute de celle-ci, puis,

à une insuffisance de la reprise effectuée par cette même société ;

Toutefois, la faute commise justifie d'attribuer à la société NEOTRAVAUX la responsabilité

de 30% du désordre.

Ensuite, les parties ne contestent pas que la responsabilité de la société FATULDO est engagée sur le fondement de la garantie décennale, les désordres ayant pour conséquence des infiltrations dans une pièce d'habitation et l'intervention ayant pour objet son propre ouvrage

réalisé dans le cadre du contrat initial.

En revanche, contrairement à ce qu'affirme la SAS FATULDO, la responsabilité de la société

NEOTRAVAUX ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité civile comme portant sur l'ouvrage d' entreprises tierces en l'absence de preuve de la commande par le maître d'ouvrage en plus de la reprise du carrelage , de travaux dans un domaine relevant du lot de la société FADULTO , la reprise de la chape , et simultanément avec celle-ci , en contradiction avec les contrats initiaux.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société

ALLIANZ ne contestent pas leur garantie.

Par voie de conséquence la société FADULTO et ses assureurs les sociétés MMA IARD

ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NEOTRAVAUX et son assureur

ALLIANZ seront condamnés in solidum à indemniser les maître d'ouvrage des préjudices

subis,

Dans leurs rapports entre eux, la société FADULTO et ses assureurs les sociétés MMA IARD

assumeront la charge de 70% des sommes versées aux maîtres d'ouvrage et, la société NEOTRAVAUX et son assureur ALLIANZ assumeront la charge de 30% de l'indemnisation

des époux [H].

Sur l'indemnisation des maîtres d'ouvrage :

-Sur les préjudices matériels et financiers

Les maître d'ouvrage sont bien fondés à réclamer la réparation des préjudices résultant des

désordres occasionnés à leur bien par la société FADULTO et la société NEOTRAVAUX ni

plus ni moins.

L'expert a préconisé la réfection de l'étanchéité de la terrasse, la réfection de la chape de béton avec son écran de désolidarisation, la réalisation d'un revêtement de pierres, la réparation des zones d'investigations.

Il indique que le devis du 13 mai 2015 d'un montant de 9579,35 euros présenté par la société

FADULTO est acceptable et y ajoute la dépose du revêtement de la terrasse pour investigations (1104€) , la détection de fuite lors de l'expertise (756€ ), des frais de maitrise d''uvre (960€) soit un total de 12400€.

Le premier juge alloue aux époux [H] les sommes de 9579,35 euros (travaux) et

960€ (honoraires maître d''uvre) en réparation du préjudice matériel et les sommes de 1104€ et 760€ (détection de fuite) en réparation du préjudice financier.

La société FADULTO conteste l'évaluation du préjudice matériel, celui-ci étant moindre dans

la mesure où les époux [H] ont opté pour un revêtement de sol en bois et non en

pierre.

Elle produit une facture en date du 30 octobre 2015 correspondant aux travaux de reprise de la

terrasse pour un montant de 7966,75 euros TTC Est également versée aux débats une facture d'honoraires en date du 08/02/2016 du maître d''uvre pour un montant de 973,89 € TTC.

Le préjudice matériel doit ainsi être fixé à 8940, 64 euros.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Le préjudice financier correspondant aux frais d'investigation engagés pour déterminer

l'origine du sinistre n'est pas contesté.

Les maîtres d'ouvrage contestent la décision du premier juge en ce qu'elle ne retient pas le

coût du constat d'huissier.

Il ressort du jugement de première instance qu'ils ont été débouté de cette demande à défaut

de justifier du montant de ces frais.

Ils produisent dans le cadre de la procédure d'appel une facture correspondant au coût du

constat d'huissier du 30/10/2012.

Par voie de conséquence le jugement de première instance sera réformé sur ce point et la société FADULTO et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NEOTRAVAUX et son assureur ALLIANZ seront condamnés in solidum à rembourser ses frais chacun à proportion de sa responsabilité.

Les autres frais d'huissier correspondent à des dépens comme l'a justement indiqué le premier

juge.

-Sur le préjudice de jouissance :

Considérant que du fait des infiltrations l'angle du faux-plafond de la chambre du 2 ème étage

s'est effondré en janvier 2014, que les épisodes pluvieux se sont limités à la période hivernale,

que la salle de bain n'est pas concernée, le premier juge a alloué aux époux [H]

une somme de 20460 euros en réparation du préjudice de jouissance de mars 2011 à octobre

2015, date des travaux de reprises.

Le calcul effectué à partir de la valeur locative d'un montant de 4050€ mensuel et 18€ le m²

est le suivant :62 m² x6€ x55 mois.

Les maîtres d'ouvrage réclament de ce chef une somme de 60264€ soit 62m² x18€ x54 mois

soit la réparation d'une indisponibilité totale de la suite parentale.

Au vu des éléments du dossier et notamment des constatations et photographies figurant en

annexe du rapport d'expertise figurant un sinistre en coin de plafond, du procès-verbal de

constatation du sinistre et d'évaluation des dommages établi suite à deux visites d'experts

mandatés par les assureurs en date du 18 avril 2011 et du 29 juin 2011 constatant la cessation

des infiltrations au cours des derniers trois mois au point qu'il avait été renoncé par les maîtres d'ouvrage à la recherche de fuite , du fait que les infiltrations concernent un goutte à goutte durant la période hivernale, de l'évaluation du préjudice faite suite à la déclaration de sinistre numéro 2 d'octobre 2012 puis de la déclaration de sinistre numéro 3 de janvier 2014 faisant état de l'effondrement du plancher en coin de plafond ,de la destination de l'immeuble à l'habitation et non à la location , du fait qu'il s'agit d'une chambre et non d'une pièce à vivre , de l'absence de preuve de l'ampleur de l'humidité invoquée et de l'indisponibilité de la salle de bain ,les maîtres d'ouvrage ne justifient pas de l'importance du préjudice dont ils se prévalent.

A l'inverse, l'évaluation du premier juge fixé à 6 € par mois lissée sur l'ensemble de la période

considérée de la même manière que la demande d'indemnisation et correspondant à un 1/3 de

la valeur locative de la chambre est, au vu des éléments précités, suffisante.

Sur les autres demandes :

Les appelantes critiquent leur condamnation à payer au bénéfice des maîtres d'ouvrage la

somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature technique du litige, la somme de 3000 euros allouée sur ce fondement par le premier juge aux époux [H] n'est pas excessive.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Parties perdantes, les appelantes principales seront condamnées aux dépens.

S'agissant d'un litige dont l'essentiel est limité à la détermination de l'imputabilité des désordres dont il est demandé réparation et à la discussion relative à l'évaluation du préjudice

de jouissance, l'équité commande d'allouer aux maîtres d'ouvrage une somme de 5000 euros

en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir

délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 février 2018

en ce qu'il condamne in solidum la société FADULTO, les sociétés MMA IARD

ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NEOTRAVAUX et la société

ALLIANZ à payer à madame [T] [H] et monsieur [M] [H]

en réparation du préjudice matériel la somme de 9579,35 euros TTC au titre des travaux de

reprise et la somme de 960 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et déboute les

époux [H] de leur demande en paiement des frais de constat d'huissier ;

STATUANT à nouveau de ce chef,

CONDAMNE in solidum la société FADULTO, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NEOTRAVAUX et la société ALLIANZ à payer à madame [T] [H] et monsieur [M] [H] en réparation du préjudice matériel la somme de de 7966,75 euros TTC au titre des travaux de reprise, la somme de 973,89 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre et la somme de 280,77 euros au titre des frais de constat d'huissier ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 février 2018

en ce qu'il ordonne que dans leurs rapports entre elles les défenderesses se voient appliquer les

taux de responsabilité suivants y compris concernant les dépens et les frais irrépétibles :

-société FADULTO solidairement avec les sociétés MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES et MMA IARD :75%

- société NEOTRAVAUX et la société ALLIANZ :25%

STATUANT à nouveau de ce chef,

ORDONNE que dans leurs rapports entre eux les constructeurs et leurs assureurs se voient

appliquer les taux de responsabilité suivants y compris concernant les dépens et les frais

irrépétibles :

-société FADULTO solidairement avec les sociétés MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES et MMA IARD :70%

- société NEOTRAVAUX et la société ALLIANZ :30%

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 20 février 2018

pour le surplus

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum la société FADULTO, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NEOTRAVAUX et la société ALLIANZ à payer à madame [T] [H] et monsieur [M] [H] à payer à la somme de 5000euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la

société NEOTRAVAUX, la société ALLIANZ, la société FADULTO, les sociétés MMA IARD

ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

CONDAMNE in solidum la société FADULTO, les sociétés MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES et MMA IARD, la société NEOTRAVAUX et la société ALLIANZ aux entiers

dépens d'appel dont la charge sera répartie conformément au taux de responsabilité retenu.

Dit que les dépens seront distraits au profit de maître Pascal ATIAS, de maître Alain DE ANGELIS, de la SCP BERNARD HUGUES- JEANNIN PETIT, maître Elodie FONTAINE de la SELAS B&F avocats.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 18/05368
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;18.05368 ?
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