COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2023
N° 2023/329
Rôle N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6SU
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2023 à 10h13.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 04 avril 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [B] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du RHÔNE
Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023 à 12h20,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pris le 12 février 2023 par le préfet du RHÔNE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2023 par le préfet du RHÔNE notifiée le même jour à 17h25 ;
Vu l'ordonnance du 14 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2023 par Monsieur [P] [H] ;
Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis fatigué. Je suis malade, je veux me soigner. J'ai un problème à la mâchoire et au pied. Je n'ai pas vu de médecin au centre de rétention. Oui, ça fait un mois que j'y suis. Le premier jour j'ai vu un médecin mais cela s'est passé très vite et je ne l'ai plus revu. Je leur ai donné les ordonnances que ma famille avait envoyées. Je leur ai montré les ordonnances avec le téléphone. J'ai un problème d'équilibre, ma jambe est déformée. Et au niveau de la mâchoire, j'ai des plaques et des vis. J'ai redemandé à voir le médecin mais on ne m'a pas appelé. Si on me laisse la permission de rester, je resterai, sinon je partirai en Algérie. Je suis en France depuis 2020. J'ai un passeport sur mon téléphone. Il est périmé depuis 3,4 ou 5 ans'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H] dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions de l'article L 742-3 du CESEDA et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, du fait des tensions politiques entre la France et l'Algérie ayant conduit ce pays à suspendre la délivrance de laissez-passer. Il ajoute que M. [H] considère son état de santé comme étant incompatible avec la rétention et qu'il est disposé à rentrer en Algérie, sa mère malade vivant au pays.
Il sollicite la mise en liberté de M. [H] ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que les diligences nécessaires ont été réalisées, qu'il n'est pas démontré que les autorités consulaires algériennes ne pourront pas apporter une réponse à la demande de laissez-passer, que M. [H] a nécessairement été vu par un médecin à son arrivée au centre de rétention et qu'il peut se rapprocher soit de l'OFII, soit des infirmières, qui prendront rendez-vous pour lui avec le médecin. Il ajoute s'opposer à la demande d'assignation à résidence laquelle a déjà été rejetée lors des débats sur la première prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M . [H] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 12 mars 2023 et l'administration préfectorale, par courriers des 17 puis 27 février 2023 et 9 mars 2023, a sollicité le consulat général de l'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture se trouve actuellement dans l'attente de la délivrance de ce laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M.[H].
Si l'Algérie a suspendu les auditions de ses ressortissants ainsi que la délivrance de laissez-passer pour une durée indéterminée, il n'est pas démontré que M. [H] ne puisse être reconnu par ce pays pendant la durée de la prolongation de la rétention.
Dès lors, l'absence de toute perspective d'éloignement n'est pas justifiée.
Enfin, M. [H] n'établit pas autrement que par ses seules allégations les problèmes de santé dont il se prévaut. Il lui incombe soit de se rapprocher des médecins officiant au centre de rétention ou de l'OFII afin éventuellement d'établir l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. A défaut, ses allégations ne peuvent être prises en compte.
Les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont donc satisfaites sans que les moyens soulevés pour y faire échec puissent être retenus.
M. [H] sollicite subsidiairement son assignation à résidence. Toutefois, il ne justifie d'aucun élément nouveau par rapport à notre décision en date du 15 février 2023 ayant rejeté sa demande, en l'état du défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse stable alors que l'intéressé s'est par ailleurs déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence du 20 janvier 2023 ainsi qu'à deux mesures d'éloignement prises les 20 août 2021 et 22 janvier 2022.
La demande d'assignation à résidence ne pourra en conséquence qu'être à nouveau rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,