La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2023 | FRANCE | N°23/00080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 23/00080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/14





Rôle N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2JE







[T] [B] épouse [D]





C/



Organisme URSSAF - DRRTI PACA























Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mars 2023

à :



Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE



URSSAF -

DRRTI PACA





Prononcée à la suite d'une assignation en référé premier président délivrée par remise à personne habilitée le du 01 Février 2023, réceptionnée au greffe le 15 Février 2013 et enrôlée le 17 Février en vue de l'audience de plaidoirie du 20.02.2023 à 9h00.







DEM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/14

Rôle N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2JE

[T] [B] épouse [D]

C/

Organisme URSSAF - DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 13 Mars 2023

à :

Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF - DRRTI PACA

Prononcée à la suite d'une assignation en référé premier président délivrée par remise à personne habilitée le du 01 Février 2023, réceptionnée au greffe le 15 Février 2013 et enrôlée le 17 Février en vue de l'audience de plaidoirie du 20.02.2023 à 9h00.

DEMANDERESSE

Madame [T] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Organisme URSSAF - DRRTI PACA, demeurant [Adresse 1]

non comparante

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Février 2023 en audience publique devant

Pascale MARTIN, Président de Chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Pascale MARTIN, Président de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a dans l'affaire enrôlée sous le N° RG 17/06465, validé la contrainte décernée à l'encontre de Mme [T] [B] épouse [D] le 19 septembre 2017 par le directeur de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants dite RSI, à hauteur de 4 376 euros de cotisations et 236 euros de majorations de retard, au titre de la régularisation de l'année 2013, avec exécution provisoire.

Le conseil de Mme [D] a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2023.

Par acte d'huissier du 1er février 2023, Mme [D] a fait assigner l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur dite URSSAF-DRRTI PACA devant le Premier Président de la cour, statuant en référé, aux fins de :

«Dire et juger que l'exécution provisoire facultative du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 8 décembre 2022 n° 22/05447 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'encontre de la demanderesse,

En conséquence,

Suspendre l'exécution provisoire du jugement critiqué jusqu'au prononcé de la décision au fond de la Cour d'appel déja saisie,

Condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et,

Condamner l'URSSAF aux entiers dépens.»

L'acte a été remis à une personne habilitée mais l'URSSAF PACA n'était ni comparante ni représentée à l'audience du 20 février 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de souligner que la saisine du tribunal de 1ère instance étant intervenue le 24 octobre 2017, ce sont les dispositions antérieures au décret du 19 décembre 2019 qui ont vocation à s'appliquer, soit l'article 524 du code de procédure civile, ainsi rédigé :

«Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.»

L'appelante expose qu'elle était jusqu'au 30 novembre 2019, la gérante minoritaire non rémunérée d'une société dissoute le 30 novembre 2019 et que de 2019 à 2021, elle a eu une activité d'auto-entrepreneur très peu rémunératrice, présentant ses revenus fiscaux des années 2019,2020,2021 et sa déclaration de ressources pour l'année 2022 inférieurs à 10 000 euros; elle ajoute avoir deux enfants à charge.

Elle indique ne pas être en mesure de régler la somme totale résultant de l'exécution provisoire des deux jugements du même jour.

Elle critique la motivation des premiers juges sur l'exécution provisoire, considérant que la longueur des procédures ne lui incombe pas.

Il convient de rappeler que dans ses jugements, le tribunal judiciaire a relevé à juste titre l'ancienneté du litige, puisque les cotisations réclamées portent sur une période de 2012 à mi-2016, après épuisement des recours amiables.

Il est établi que l'appelante a de faibles revenus non susceptibles de saisie mais cette seule circonstance n'a pas pour effet de permettre de dire que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard.

En conséquence, il convient de rejeter la demande dénuée de pertinence.

PAR CES MOTIFS

La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Déboute l'appelante du surplus de ses demandes,

Laisse à la charge de Mme [T] [B] épouse [D] les dépens de la présente instance en référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00080
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award