COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2023
N° 2023/121
Rôle N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUT2
[F] [N]
C/
[O] [Z]
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine GAUDIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDEURS
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Martine GAUDIN de la SELARL GAUDIN-VICHARD - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me ROUVIERE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 21 décembre 2022 reçu et enregistré le 2 janvier 2023, monsieur [F] [N] a fait assigner madame [O] [Z] et monsieur [X] [Z] devant le premier président de la cour d'appel au visa des articles 514-3 et 521du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé su 4 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille(RG 22/1106).
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.
A cette audience, monsieur [F] [N] n'a été ni présent ni représenté et n'a pas précisé au magistrat en charge de l'affaire les motifs de son absence aux débats.
Les parties défenderesses ont été représentées aux débats.
Sur ce,
Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.
En l'espèce, monsieur [F] [N], qui a saisi la juridiction par assignation, n'a pas été autorisé à n'être ni présent ni représenté aux débats ; ses demandes, y uniquement formulées par écrit et non soutenues oralement, sont irrecevables.
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur [F] [N].
Par ces motifs,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Disons irrecevables les demandes de monsieur [F] [N] ;
Mettons à la charge de monsieur [F] [N] les dépens de l'instance.
Fait à Aix-en-Provence le 13 mars 2023.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE