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13/03/2023 | FRANCE | N°23/00034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 23/00034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 120





Rôle N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTS3







[X] [U] épouse épouse [E]

[Y] [E]





C/



S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V.





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

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- Me Charles TOLLINCHI



- Me François COUTELIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.





DEMANDEURS



Madame [X] [U] épouse épouse [E], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 120

Rôle N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTS3

[X] [U] épouse épouse [E]

[Y] [E]

C/

S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me François COUTELIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.

DEMANDEURS

Madame [X] [U] épouse épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. DE JONG LELIES HOLLAND B.V. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] PAYS-BAS

représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :

- constaté que les conditions des articles L.311-2, L.331-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient remplies ;

-ordonné une nouvelle publication du commandement de payer valant saisie-immobilière daté du 23 mars 2017 ;

-retenu comme montant de la créance du créancier poursuivant la somme de 416.866,57 euros, sans préjudice de toutes autres sommes dues ;

-ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers de monsieur [Y] [E] et de madame [X] [E] née [U] visés dans le commandement de payer sur la mise à prix de 300.000 euros ;

-fixé la date d'adjudication à l'audience du 9 mars 2023 à 15h ;

-condamné monsieur [Y] [E] et madame [X] [E] née [U] à verser à la SARL DE LOG LELIES HOLLAND B.V la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 5 décembre 2022, monsieur [Y] [E] et madame [X] [E] née [U] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2022 reçu et enregistré le 3 janvier 2023, les appelants ont fait assigner la SARL DE LOG LELIES HOLLAND B.V devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la défenderesse à leur payer une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses lors des débats du 30 janvier 2023.

La SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V, par écritures en réplique notifiées le 24 janvier 2023 et maintenues à l'audience, a demandé de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de sursis dans la mesure où ce sursis s'arrête au prononcé de l'arrêt à intervenir sur l'appel interjeté contre le jugement déféré et de condamner les époux [E] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

La partie défenderesse ne s'opposant pas à la demande, qui pourrait être considérée comme étant sans objet puisque l'audience d'adjudication a été de fait reportée, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement déféré.

L'équité commande de condamner in solidum les demandeurs, qui ont contraint la partie défenderesse à participer la présente instance, à verser à la SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande des époux [E] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'ils sont à l'origine du présent référé, les époux [E] en supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement déféré ;

-Condamnons les époux [E] in solidum à verser à la SARL solidum à verser à la SARL DE JONG LELIES HOLLAND B.V une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande des époux [E] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum les époux [E] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00034
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00034 ?
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