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13/03/2023 | FRANCE | N°23/00030

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 23/00030


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 119





Rôle N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTRP







S.A.R.L. MAXMIS





C/



[V] [L]

S.A.R.L. SARL G II MED





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Eric BAGNOLIr>


- Me Joseph MAGNAN



- Me Marie-pierre HEINTZE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. MAXMIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Eric BAGNOLI de...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 119

Rôle N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTRP

S.A.R.L. MAXMIS

C/

[V] [L]

S.A.R.L. SARL G II MED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eric BAGNOLI

- Me Joseph MAGNAN

- Me Marie-pierre HEINTZE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. MAXMIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SARL G II MED SARL inscrite au RCS FREJUS exerçant sous l'enseigne LABEL AGENCE et sous le nom commercial AGENCE TTI , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l'ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, Me Marie OUTTERS LEPAROUX, avocat au barreau de Strasbourg

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 2 août 2018, monsieur [V] [L] a présenté une offre d'achat à l'agence immobilière SARL G I I MED sous le nom commercial TTI IMMOBILIER et à l'enseigne LABEL AGENCE aux fins d'acquérir un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 4]. Cette offre a été faite au prix de 1.290.000 euros net vendeur outre commission d'agence de 30.000 euros; cette offre a été acceptée le 2 août 2018 par madame [S] [W] née [O] qui s'est présentée comme gérante de la SARL MAXMIS. Une seconde offre d'achat a été faite postérieurement sur le même bien par un autre acquéreur pour un prix de vente supérieur; monsieur [V] [L] a rappelé à la SARL MAXMIS son engagement à son égard.

Par actes d'huissier des 28 août 2018, monsieur [V] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SARL MAXMIS et ses associés les époux [W]-[O] principalement aux fins de dire que le jugement vaudra vente ; la SARL MAXMIS et ses associés feront délivrer assignation à la SARL G I I Med sous l'enseigne LABEL AGENCE aux fins d'être relevée et garantie; monsieur [V] [L] assignera le 12 octobre 2020 la SCI BALMERA aux fins de lui rendre opposable le jugement à intervenir; ces instances ont été jointes.

La SARL MAXMIS a vendu le bien immobilier au second offrant, la SCI BALMERA, le 2 octobre 2018.

Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :

-condamné la SARL MAXMIS à paye à monsieur [V] [L] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

-condamné la SARL MAXMIS à payer à la SARL G I I MED sous l'enseigne LABEL AGENCE la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de réputation ;

-condamné la SRAL MAXMIS aux dépens ;

-condamné la SARL MAXMIS à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000 euros à monsieur [V] [L] et à la SARL G I I MED sous l'enseigne LABEL AGENCE la somme de 2.000 euros ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SARL MAXMIS a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 13 décembre 2022

Par actes d'huissier du 30 décembre 2022, la SARL MAXMIS a fait assigner monsieur [V] [L] et la SARL G I I MED Stade devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 515, 521 et 524 du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 59.000 euros et avec réserve des dépens.

La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 30 janvier 2023 son assignation ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 26 janvier 2023 et maintenues lors des débats, monsieur [V] [L] a sollicité le rejet des prétentions de la SARL MAXMIS et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 18 janvier 2023 et maintenues lors des débats, la SARL G I I Med sous l'enseigne LABEL AGENCE a sollicité le rejet des prétentions de la SARL MAXMIS et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL MAXMIS fait état d'une part de ses difficultés financières et d'autre part, du risque de non-recouvrement des sommes dues eu égard à la situation des défendeurs monsieur [V] [L] et la SARL G I I MED.

Ayant sollicité à titre subsidiaire la consignation de la somme de 59.000 euros, ce qui suppose des capacités de paiement, la SARL MAXMIS ne peut sérieusement soutenir que le paiement immédiat de cette somme risque d'entraîner pour elle des conséquences particulièrement graves pour sa trésorerie.

Quant au risque de non-remboursement encouru, il sera relevé que la SARL MAXMIS, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi il est établi tant s'agissant de monsieur [V] [L], qui pour mémoire ainsi qu'il le rappelle avait fait une offre d'acquérir le bien immobilier litigieux au prix de 1 290 000 euros, que s'agissant de la SARL G II MED sous l'enseigne LABEL AGENCE, dont le bilan comptable 2022 fait état d'un chiffre d'affaires de 185.233 euros et d'un résultat net comptable de 43.841 euros.

La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée ; la demande d'arrêt de l'exécution, non fondée, sera rejetée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard aux faits de l'espèce, à leur ancienneté et à la situation respective des parties, aucune d'elles ne présentant de difficultés financières, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MAXMIS sera à ce titre condamnée à verser à monsieur [V] [L] et à la SARL GII MED chacun une indemnité de 1.500 euros.

Puisqu'elle succombe, la SARL MAXMIS sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ;

- Condamnons la SARL MAXMIS à verser à monsieur [V] [L] d'une part et à la SARL G II MED sous l'enseigne LABEL AGENCE d'autre part une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL MAXMIS aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00030
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00030 ?
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