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13/03/2023 | FRANCE | N°23/00020

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 23/00020


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 118





Rôle N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTJB







S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)





C/



S.A.S.U. UPERIO FRANCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charl

es TOLLINCHI



- Me Sonia OULED-CHEIKH





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 118

Rôle N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTJB

S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)

C/

S.A.S.U. UPERIO FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Sonia OULED-CHEIKH

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 29 Décembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. UPERIO FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC) a passé plusieurs contrats avec la SAS UPERIO pour la location de grues.

Des factures en paiement de ces prestations ont été émises par la SAS UPERIO pour un montant total de 81 407,41 euros.

Les parties sont en conflit au sujet du règlement de ces factures, la société GMC remettant en cause les prestations fournies et affirmant que certaines de ces prestations doivent en réalité être réglées par d'autres sociétés.

Par acte d'huissier du 11 février 2022, la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION a été assignée par la SAS UPERIO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon aux fins de paiement des factures sus-dites.

Par jugement contradictoire du 19 octobre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a principalement :

-condamné la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION à titre provisionnel au règlement à la société UPERIO de la somme de 81.407,41 euros TTC, augmentée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2021 ;

-condamné la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION au règlement de la somme de 240 euros TTC en paiement à la société UPERIO de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

-condamné la SAS GROUPE MURELLO CONSTRUCTION à verser à la société UPERIO la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par acte du 10 novembre 2022, la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION a interjeté appel de la décision déférée.

Par acte d'huissier du 29 décembre 2022,l'appelante a fait assigner la société UPERIO devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la société UPERIO à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 30 janvier 2023 ses prétentions et moyens repris dans des écritures signifiées le 26 janvier 2023 à la partie défenderesse.

Par écritures en réplique signifiées le 30 janvier 2023 2023 à la partie demanderesse et maintenues à l'audience, la société UPERIO a sollicité le rejet des prétentions de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, le juge des référés n'ayant pas la possibilité d'écarter l'exécution provisoire de sa décision (cf article 514-1 du code de procédure civile), il n'y a pas lieu d'imposer à la partie demanderesse de faire des observations devant lui sur l'exécution provisoire, ces observations étant inopérantes. La demande de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION est donc recevable, nonobstant le fait qu'elle n'ait pas présenté en 1ère instance ces observations ou démontré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de sa demande, la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION doit faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse expose que :

-selon jugement du 6 septembre 2022, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GMC 13, ce qui met en péril la santé financière de la société GMC , qui a déjà une situation financière fragile ;

-depuis la crise sanitaire, la GMC a vu de nombreux chantiers annulés; au surplus, le contexte géopolitique et la flambée des prix ont entraîné des répercussions négatives sur les entreprises du BTP ;

-elle produit trois pièces attestant de ses difficultés, deux attestations de son expert-comptable Garreau de Loubresse et un tableau établi par la comptable David ainsi que son bilan arrêté au 30 juin 2022, qui porte 'un résultat d'exploitation en chute libre' = - 1 402.620,18 euros; la société a perdu 670.000 euros de trésorerie; le chiffre d'affaires a chuté de 22%; sa situation économique et financière est catastrophique; son prévisionnel de trésorerie au 1er janvier 2023 est de - 458.610 euros ;

-elle encourt, en cas de paiement des sommes dues, l'ouverture d'une procédure collective à son encontre ;

-il n'y a pas d'urgence, l'affaire ayant été appelée au fond devant la cour pour l'audience du 13 avril 2023.

En réplique, la société UPERIO FRANCE SAS expose que :

-les pièces produites ne justifient pas de la situation économique et financière de la demanderesse ;

-la preuve que le placement en redressement judiciaire de la société GMC 13 va fragiliser la situation de la situation GMC n'est pas rapportée; la preuve de l'imbrication des capitaux et des actifs des deux sociétés n'est pas rapportée; d'ailleurs, la société GMC s'est opposée en 1ère instance à la mise en cause des organes de la procédure collective ouverte pour la société GMC 13.

La lecture de l'attestation du comptable Garreau de Loubresse du 10 janvier 2023 (pièce 30 de la demanderesse) et du bilan comptable de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (sa pièce 31) permet de confirmer la dégradation de la situation financière de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION telle qu'exposée ci-dessus; ainsi, notamment, si la société a des disponibilités de 181.810,60 euros en juin 2022 (elles étaient de 850.847,96 euros en juin 2021), elle présente au 30 juin 2022 un résultat d'exploitation de - 1 402 620,18 euros (il a été de 1.358 531,59 euros en juin 2021) la perte étant de - 1 282 391,08 euros (la situation était bénéficiaire en juin 2021 de 937 795,82 euros).

Le paiement immédiat de la somme de 81 407,41 euros TTC, augmentée des intérêts, taxes et dépens, peut, eu égard à ces éléments, mettre en péril la survie de la société et provoquer à son encontre l'ouverture d'une procédure collective, ce qui constitue un risque de conséquences manifestement excessives.

Au titre des moyens sérieux de réformation, la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION expose que :

-elle entend soulever une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société UPERIO au titre de créances se fondant sur des contrats conclus entre GMC et d'autres sociétés dont la société UPERIO se prétend venir aux droits ;

-il existe des contestations sérieuses qui nécessitent un débat devant le juge du fond = extrait de compte produit inexact, traitement financier des factures et prestations complexe, mauvaises exécution des prestations, existence d'une compensation avec des pénalités de retard, autant de moyens qui seront exposés au fond devant la cour d'appel.

En réplique, la société UPERIO expose que :

-la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION a été informée de la reprise des droits par la société UPERIO FRANCE et la fin de non-recevoir pour défaut partiel de qualité à agir n'est pas fondée ;

-il n'existe pas de contestations sérieuses ni de mauvaise exécution des prestations pouvant générer des pénalités de retard permettant une compensation ;

-il n'existe pas de moyens sérieux de réformation.

La lecture de la décision déférée permet de constater que le juge des référés a motivé sa décision sans en préciser le fondement juridique, ce qui n'a toutefois pas été soulevé par les parties dans le présent référé, et de façon qui ne permet pas suffisamment de vérifier s'il a examiné avec précision les moyens de contestation exposés par la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION afin de dire si ces moyens relèvent ou non du juge du fond, ce qui est soulevé dans le présent référé par la demanderesse. Il doit donc être considéré qu'à ce titre, les moyens présentés par elle dans la présente instance sont sérieux.

Les deux conditions du bien-fondé de la demande étant remplies, il sera fait droit à cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce; les demandes à ce titre seront écartées.

Puisque le présent référé lui bénéficie, la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

- Ecartons les demandes des partes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 23/00020
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;23.00020 ?
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