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13/03/2023 | FRANCE | N°22/00644

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 22/00644


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 116





Rôle N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHJ







S.A.R.L. LA PROVENCALE EN ARLES





C/



[Y] [V]

[J] [V] épouse [V]

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :>


- Me Géraldine PUCHOL



- Me Michel ALLIO



- Me Joseph MAGNAN







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. LA PROVENCALE EN ARLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 116

Rôle N° RG 22/00644 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHJ

S.A.R.L. LA PROVENCALE EN ARLES

C/

[Y] [V]

[J] [V] épouse [V]

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Géraldine PUCHOL

- Me Michel ALLIO

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Novembre 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LA PROVENCALE EN ARLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Géraldine PUCHOL de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

Madame [J] [V] épouse [V], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, avocat au barreau de TARASCON

S.A. COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 19 septembre 2015, les époux [V] ont conclu avec la SARL LA PROVENCALE EN ARLES un contrat de construction d'une maison individuelle sise [Adresse 4] lot n° 10 [Localité 1], pour un montant de 190.000 euros. La SA CEGC a assuré sa garantie de livraison.

Aux motifs du fait que la maison serait positionnée à un niveau inférieur au terrain naturel et qu'il existait un risque d'inondation, qu'un cabinet d'expertise par eux mandaté avait indiqué que l'habitation ne serait pas conforme et qu'en cas d'inondation, elle ne serait pas protégée suffisamment, les époux [V], après en avoir alerté la SARL LA PROVENCALE EN ARLES, ont cessé de régler les appels de fonds.

Par acte d'huissier du 9 décembre 2016, la SARL LA PROVENCALE EN ARLES a fait assigner les époux [V] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de résolution judiciaire du contrat de construction et indemnisation

Par acte d'huissier du 23 mai 2017, les époux [V] ont fait assigner la SA CEGC devant le même tribunal aux fins de lui rendre opposable la procédure en cours.

Ces deux instances ont été jointes.

Dans la cadre de la mise en état de l'affaire, une expertise judiciaire a été ordonnée; l'expert désigné monsieur [N] a déposé son rapport définitif le 19 décembre 2019.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-annulé le contrat de construction;

-condamné la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à restituer aux époux [V] la somme de 66.950 euros versée en exécution dudit contrat ;

-condamné la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à remettre les lieux en état et à ainsi procéder à la démolition de la construction ;

-condamné la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à verser aux époux [V] et à la SA CEGC la somme chacun de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris ceux de l'expertise judiciaire.

La SARL LA PROVENCALE a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 27 juillet 2022.

Par actes d'huissier du 16 novembre 2022 reçus et enregistrés le 1er décembre 2022, l'appelante a fait assigner madame [J] [B] épouse [V] et monsieur [Y] [V] ainsi que la SA CEGC devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 67.590 euros outre les dépens et frais d'expertise sur un compte bancaire, et aux fins de condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 30 janvier 2023 ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties adverses le 27 janvier 2023 ; elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 8 décembre 2022 et maintenues lors des débats, les époux [V] ont sollicité le rejet des prétentions de la SARL LA PROVENCALE EN ARLES et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

La SA CEGC s'en est rapportée à justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal de grande instance de Tarascon a été engagée par exploit du 9 décembre 2016. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause ; seul le texte de l'article 524 ancien du code de procédure civile doit recevoir application au cas d'espèce.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par la SARL LA PROVENCALE EN ARLES sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, la SARL LA PROVENCALE EN ARLES affirme que la démolition de la construction a un caractère irrémédiable et irréversible, que la construction dont s'agit a dépassé le stade 'hors eau', la charpente et la toiture ayant été posées, que le caractère non achevable de la maison dont font état les défendeurs est au coeur du débat de fond , que le fait que les époux [V] sont propriétaires de l'ouvrage par accession est sans effet sur le caractère irréversible de l'exécution de la démolition, qu'il n'existe aucune urgence à exécuter cette démolition les époux [V] ayant indiqué en 1ère instance vouloir louer la maison, que la capacité de la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à régler les sommes due est indifférente et que les capacités de remboursement des époux [V] sont par contre inconnues, alors que la démolition entraînera nécessairement des frais à rembourser en cas d'infirmation.

En réplique, les époux [V] exposent que le chantier est abandonné depuis 2016 et est loin d'être achevé, que la destruction de l'ouvrage ne va donc pas entraîner de risque de conséquences manifestement excessives et que l'erreur quant à son implantation ne peut être corrigée eu égard aux risques d'inondation ainsi que précisé par l'expert judiciaire dans son rapport. Ils ajoutent qu'ils sont propriétaires du terrain et donc, de la construction par accession immobilière, qu'ils supporteront de toute façon en cas d'infirmation les conséquences de la destruction, que la SARL LA PROVENCALE EN ARLES est un promoteur immobilier important appartenant au groupe de sociétés LE GROUPE LA PROVENCALE , et que la demanderesse ne justifie pas de ses données comptables alors qu'elle dispose de 7 agences en provence et propose une centaine de terrains ou terrains avec maison à la vente sur son site internet.

L'exécution du jugement doit conduire à la démolition de l'ouvrage litigieux et au paiement par la SARL LA PROVENCALE EN ARLES de la somme de 67.950 euros, outre frais et dépens.

La démolition = il n'est pas contesté par la SARL LA PROVENCALE EN ARLES que l'ouvrage est de fait abandonné depuis 2016 sur le terrain appartenant aux époux [V]. Il n'est également pas contesté que les époux [V] n'ont pas l'intention de poursuivre la construction de l'ouvrage en cours, ce dernier ayant été décrit par l'expert judiciaire comme n'étant pas aux normes des règles de l'urbanisme s'agissant du risque inondation. En conséquence, si toutefois le jugement était infirmé, les époux [V] auraient juste à supporter le coût financier des travaux de démolition et aucun élément ne permet de dire qu'ils n'en auraient pas les capacités financières. La preuve d'un quelconque risque pour la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à exécuter cette démolition n'existe en réalité pas, même si l'ouvrage, abandonné depuis 2016, est détruit de façon définitive.

Les condamnations pécuniaires = elles concernent essentiellement des sommes versées précédemment à la SARL LA PROVENCALE EN ARLES par les époux [V], qui ont ainsi fait montre de capacités de paiement. La preuve que le montant de ces sommes ne serait pas remboursé en cas d'infirmation n'est pas rapportée par la SARL LA PROVENCALE EN ARLES, sur laquelle repose la charge de la preuve.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

La demande de consignation

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Eu égard à la date des faits (2016), à leur nature et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation des sommes dues par la SARL LA PROVENCALE EN ARLES.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL LA PROVENCALE EN ARLES sera condamnée à ce titre à verser aux époux [V] une indemnité de 1.500 euros. La demande faite par la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à ce titre sera rejetée.

Puisqu'elle succombe, la SARL LA PROVENCALE EN ARLES sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons que les textes applicables au présent référé sont les articles 524 ancien et 521 du code de procédure civile et faisons application de ces textes ;

- Ecartons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ;

-Condamnons la SARL LA PROVENCALE EN ARLES à verser aux époux [V] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande de la SARL LA PROVENCALE EN ARLES en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SARL LA PROVENCALE aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023,date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00644
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.00644 ?
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