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13/03/2023 | FRANCE | N°22/00643

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 22/00643


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 115





Rôle N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHF







[K] [I]

[J] [F] VEUVE [I]





C/



Commune COMMUNE DE [Localité 5]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Bru

no BOUCHOUCHA



- Me Joseph MAGNAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Novembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]



représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON



Madame [J] [F] VEUVE [I], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 115

Rôle N° RG 22/00643 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHF

[K] [I]

[J] [F] VEUVE [I]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bruno BOUCHOUCHA

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

Madame [J] [F] VEUVE [I], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSE

COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant Mairie [Localité 5] - [Localité 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [K] [I] dispose de la nue-propriété de la moitié indivise avec sa mère madame [J] [F] épouse [I] d'une maison d'habitation sise à [Localité 5] [Adresse 1]. Les consorts [I] ont fait édifier au droit de leur bien immobilier une clôture et un portillon métallique qui forme une cour fermée de 6 mètres de long sur 2,50 mètres de large pris sur le domaine public.

Aux motifs que des travaux sur les réseaux publics de canalisation d'eau potable doivent être réalisés dans la commune et que les ouvrages sus-dits font obstacle à ces travaux, la commune de [Localité 5], après une phase amiable infructueuse, a fait assigner monsieur [K] [I] et madame [J] [F] épouse [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon par acte du 28 avril 2021 au visa de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de démolition des ouvrages sus-dits sous astreinte.

Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des référés a notamment :

-ordonné aux consorts [I] de procéder à la démolition de la clôture construite sur une ossature métallique qui forme une cour fermée par un portillon métallique et clos par un grillage à maille simple dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte ,passé ce délai, de150 euros par jour de retard pendant six mois ;

-condamné les consorts [I] aux dépens ;

-rappelé que l'exécution de la décision est de plein droit.

Par déclaration du 17 novembre 2022, les consorts [I] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2022 reçu et enregistré le 1er décembre 2022, les appelants ont fait assigner la commune de [Localité 5] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et dire que le frais et dépens suivront l'instance d'appel.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 30 janvier 2023 leurs prétentions et moyens repris dans des écritures notifiées à la partie adverse le 24 janvier 2023; ils ont confirmé leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sollicité la condamnation de la défenderesse à leur verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 16 janvier 2023 et maintenues le 30 janvier 2023, la commune de [Localité 5] a demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner les consorts [I] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

L'ordonnance déférée est assortie d'une exécution provisoire de plein droit, sans possibilité pour le juge des référés de suspendre ou d'aménager celle-ci (article 514-1 du code de procédure civile). Les observations des parties sur l'exécution provisoire formulées devant le juge des référés n'auraient donc eu aucune conséquence sur l'exécution de droit de la décision. La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire posée à ce titre par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est donc en l'espèce pas opérante.

La demande des consorts [I] est donc recevable, même si ces derniers n'ont pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance.

L'examen de la demande

Les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives; la demanderesse doit donc démontrer l'existence de moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée et l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision.

Pour le bien-fondé de leur demande, les consorts [I] doivent faire la preuve de l'existence de moyens de réformation ou d'annulation de la décision déférée et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives dans l'hypothèse d'une exécution de la décision, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, ils font état du fait que la démolition des ouvrages litigieux les priverait, eux et leurs locataires, de la jouissance privative de ces ouvrages alors 'qu'ils se trouvent pour une grande partie sur une impasse et sont bornés par un bâtiment limitrophe et le mur de la propriété de madame [P] [S]'.

En réplique, la commune de [Localité 5] expose que la clôture réalisée est extérieure à l'habitation louée et que son démontage ne remettra pas en cause la destination du bien et la consistante de l'immeuble loué, que la démolition sus-dite sera au surplus aisée à réaliser et pourrait être tout aussi facilement réinstallée en cas de réformation.

Il sera rappelé que l'exécution d'une décision se fait aux risques et périls de celui qui exécute.

Au surplus, les consorts [I] ne démontrent pas en quoi la démolition des ouvrages relativement légers qui leur a permis (et leurs locataires) de profiter à titre privatif d'une cour qui serait installée sur le domaine public risque d'entraîner pour eux des conséquences irrémédiables, définitives ou coûteuses.

Ce risque n'est donc pas établi en l'espèce.

Les deux conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [I] seront condamnés à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros ; la demande des consorts [I] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les consorts [I] qui succombent, supporteront les dépens du référé (il sera rappelé que la présente instance est indépendante de la procédure au fond).

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable mais non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons les consorts [I] à verser à la commune de [Localité 5] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros ;

-Ecartons la demande des consorts [I] de au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons les consorts [I] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00643
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.00643 ?
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