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13/03/2023 | FRANCE | N°22/00640

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 22/00640


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 114





Rôle N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOU







Société MEDIANE





C/



S.A.S. BATIMENT ET PROMOTION

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à

:



- Me Armelle BOUTY



- Me Romain CHERFILS



- Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2022.





DEMANDERESSE



Société MEDIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 114

Rôle N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOU

Société MEDIANE

C/

S.A.S. BATIMENT ET PROMOTION

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Armelle BOUTY

- Me Romain CHERFILS

- Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Octobre 2022.

DEMANDERESSE

Société MEDIANE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. BATIMENT ET PROMOTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société MEDIANE, entreprise générale de bâtiment, signe le 31 janvier 2017 avec la société BATIMENT ET PROMOTION, maître d'ouvrage, un marché de travaux en macro lots d'un montant de 2 856 400 euros HT pour la construction d'un immeuble situé à Marseille , la livraison étant fixée au 31 mai 2018.

Suite à des difficultés liées au permis de construire, le chantier est arrêté et redémarre le 15 décembre 2017, les parties signant un avenant portant sur le montant des travaux à 2 869 000 euros HT et modifiant la date de livraison au 17 avril 2019.

En cours de travaux, de nombreux litiges opposent les parties sur les prestations réalisées et les retards.

La société MEDIANE assigne en référé le 15 octobre 2019 la société BATIMENT ET PROMOTION pour délivrance de la garantie de paiement de l'article 1799 du code civil; le 24 octobre 2019, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT délivre à la société MEDIANE une caution de paiement pour le compte du maitre d'ouvrage d'un montant de 413 760,25 euros TTC.

Le 18 décembre 2019, une convention de médiation est signée entre les parties.

La société BATIMENT ET PROMOTION décide de confier début 2020 à monsieur [C] une mission d'expertise privée et convoque la société MEDIANE à une première réunion de chantier le 10 mars 2020.

Le 17 juin 2020, la société BATIMENT ET PROMOTION signifie à la société MEDIANE la résiliation à ses torts de son marché et la convoque à un constat contradictoire le 19 juin 2020.

Le 27 juillet 2020, la société MEDIANE fait assigner la société BATIMENT ET PROMOTION et la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins notamment de constater la résiliation du marché, désigner un expert et recevoir une provision de 269.300 euros.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a notamment :

-prononcé la rupture du marché de travaux aux torts exclusifs de la société MEDIANE ;

-condamné la société MEDIANE à payer à la société BATIMENT ET PROMOTION la somme de 461 344 euros TTC dont 53. 861 euros de TVA au titre de la résiliation du marché et celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-donné acte à la société BATIMENT ET PROMOTION qu'elle entend réserver ses demandes à l'encontre de la société MEDIANE au titre des préjudices subis, dont le préjudice économique et moral ;

-condamné la société MEDIANE à fournir à la société BATIMENT ET PROMOTION le DOE correspondant aux travaux réalisés dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 1 mois ;

-condamné la société MEDIANE à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 13 octobre 2022, la société MEDIANE a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par actes d'huissier du 31 octobre 2022 reçus et enregistrés le 9 novembre 2022, l'appelante a fait assigner la société BÂTIMENT ET PROMOTION et la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 461.334 euros TTC et aux fins de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.

La demanderesse a maintenu lors des débats du 30 janvier 2023 ses prétentions et moyens repris dans des écritures notifiées aux parties adverses le 27 janvier 2023; elle a confirmé ses demandes initiales et demandé au surplus à titre subsidiaire d'ordonner au besoin toute mesure d'aménagement de l'exécution provisoire autre que la consignation.

Par écritures précédemment notifiées aux autres parties le 27 janvier 2023 et maintenues lors des débats, la société BATIMENT ET PROMOTION a demandé de rejeter les prétentions de la société MEDIANE et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Romain Cherfils.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT s'en est rapportée à justice.

La société GENERALE SA est intervenue volontairement à l'instance, venue aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ; elle a demandé de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société MEDIANE et de statuer sur les dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la société MEDIANE ne justifie pas avoir formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire et ne fait pas état du fait que l'exécution provisoire du jugement déféré risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la société MEDIANE expose au soutien de sa demande de consignation que les enjeux financiers du litige sont importants ( en prenant en compte ses propres demandes en paiement = 1 700 000 euros), et qu'il existe un risque de non-restitution car la société BATIMENT ET PROMOTION a une trésorerie opaque, ne publie pas ses comptes, ne justifie pas de sa solvabilité, et n'a pour seul actif l'immeuble édifié qui est en train d'être vendu par lots; elle ajoute que les associés de la société BATIMENT ET PROMOTION ne sont pas tenus au passif.

En réplique, la société BATIMENT ET PROMOTION affirme qu'il n'existe aucun risque d'insolvabilité et que la société MEDIANE est parfaitement en mesure de régler les sommes dues puisqu'elle ne démontre aucun risque de conséquences manifestement excessives à ce titre.

Eu égard à la situation respective des parties, à l'existence d'une caution bancaire de 413.760,25 euros de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dont bénéficie la société MEDIANE au titre du marché de travaux litigieux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation ni à la demande de tout autre aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société MEDIANE sera condamnée à ce titre à verser à la société BATIMENT ET PROMOTION une indemnité de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société MEDIANE, qui succombe,supportera les dépens du référé, sans distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Donnons acte de son intervention volontaire à la SOCIETE GENERALE venue aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT ;

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la société MEDIANE à verser à la société BATIMENT ET PROMOTION la somme de 1800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la société MEDIANE aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00640
Date de la décision : 13/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.00640 ?
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