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13/03/2023 | FRANCE | N°22/00639

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 22/00639


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 113





Rôle N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOR







[B] [T]

S.A.S.U. OFFICE MANAGEMENT





C/



Société EZAVIN-[C]

Société [K]

S.A.S. COPY CONSEIL

S.A.S. PRESTIGE BUREAUTIQUE























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Patricia BONZANINI-BECKER



- Me France RAYNAUD









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Novembre 2022.



DEMANDEURS



Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]



S.A.S.U. OFFICE MANAGEMENTprise en la personne de son représentant léga...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 113

Rôle N° RG 22/00639 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOR

[B] [T]

S.A.S.U. OFFICE MANAGEMENT

C/

Société EZAVIN-[C]

Société [K]

S.A.S. COPY CONSEIL

S.A.S. PRESTIGE BUREAUTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patricia BONZANINI-BECKER

- Me France RAYNAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]

S.A.S.U. OFFICE MANAGEMENTprise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

tous représentés par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.S. COPY CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. PRESTIGE BUREAUTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me France RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jean-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

PARTIES INTERVENANTES

Société EZAVIN-[C] représentée par sa gérante Maitre [V] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société OFFICE MANAGEMENT, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

Société [K] représentée par sa gérante, Maitre [Y] [K], mandataire judiciaire de la société OFFICE MANAGEMENT, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2010, monsieur [B] [T] a été lié en qualité d'agent commercial à la SAS PRESTIGE BUREAUTIQUE. En octobre 2010, il a créée avec monsieur [S] [F] une société SAS COPY CONSEIL.

La SAS PRESTIGE BUREAUTIQUE a développé ses activités en partenariat avec la SAS COPY CONSEIL.

Par courrier reçu le 4 juillet 2019 par la SAS COPY CONSEIL, monsieur [B] [T] présente sa démission en tant que président et monsieur [S] [F] est désigné pour le remplacer.

Le 31 juillet 2019, monsieur [B] [T] constitue une société OFFICE MANAGEMENT avec un objet social identique à celui de la société COPY CONSEIL. Suite à la démission de monsieur [B] [T], les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE reçoivent 89 résiliations de contrats de maintenance de leurs clients.

Par ordonnance du 26 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Grasse fait droit à la requête des sociétés COPY CONSEILaux fins de saisie des ordinateurs, tablettes et téléphones portables de monsieur [B] [T].

Par acte d'huissier du 28 juillet 2021, la SAS COPY CONSEIL et la société PRESTIGE BUREAUTIQUE ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Cannes monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT aux fins principalement de caractériser l'existence d'actes de concurrence déloyale par captation massive de clientèle et dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Cannes a notamment :

-dit que monsieur [B] [T] et la SAS OFFICE MANAGEMENT ont commis un acte de concurrence déloyale ;

- condamné solidairement monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT à payer à la SAS PRESTIGE BUREAUTIQUE la somme de 199.572,69 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamné solidairement monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT à payer à la SAS COPY CONSEIL la somme de 263.061,30 euros à titre de dommages et intérêts ;

-condamné solidairement monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT à verser à la SAS COPY CONSEIL et la SAS PRESTIGE BUREAUTIQUE la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 10 octobre 2022, monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 17 novembre 2022 reçu et enregistré le 23 novembre 2022, les appelants ont fait assigner la société PRESTIGE BUREAUTIQUE et la société COPY CONSEIL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation in solidum des sociétés défenderesses à leur verser chacune une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de monsieur [B] [T].

Les mandataires de la procédure de redressement judiciaire de la société EZAVIN-[C] représentée par maître [V] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société OFFICE MANAGEMENT et la société [K] représentée par maître [Y] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société OFFICE MANAGEMENT ont été mis dans la cause.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats leurs prétentions et moyens repris dans des écritures notifiées aux parties adverses le 23 janvier 2023; ils ont confirmé leurs demandes initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 21 décembre 2022 et maintenues lors des débats, les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE ont demandé de rejeter les demandes de monsieur [B] [T] et de la SASU OFFICE MANAGEMENT et de condamner ces derniers in solidum à verser à chacune d'elles une indemnité de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les demandeurs doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les demandeurs ont expressément demandé au tribunal de commerce de Cannes d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à l'existence de possibles difficultés financières; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT et les mandataires de la SASU OFFICE MANAGEMENT doivent faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Les 'moyens sérieux' de réformation ne constituent pas nécessairement l'ensemble des moyens d'appel présentés devant la cour; c'est la raison pour laquelle le demandeur à l'arrêt de l'exécution provisoire doit démontrer dans le présent référé l'existence de ces 'moyens sérieux' sans demander au premier président de se reporter à ses conclusions d'appel; il ne sera donc pas fait état de celles-ci dans la présente décision.

Au titre des moyens sérieux de réformation, les demandeurs exposent principalement que :

-le tribunal de commerce a eu une lecture erronée des faits ; il a caractérisé des faits fautifs de concurrence déloyale en inventant parfois des griefs non invoqués par les sociétés demanderesses et ne découlant d'aucune pièce ;

-le préjudice des sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE n'a pas été apprécié de façon rigoureuse ; le tribunal a appliqué un taux de marge brute sans vérification et sur des chiffres émanant de tableaux EXEL produit par les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE qui se sont ainsi constituées leurs propres preuves ;

-la responsabilité personnelle de monsieur [B] [T] a été retenue sans motivation pertinente et appropriée et sans aucune faute personnelle , intentionnelle et détachable; monsieur [B] [T] n'était assujetti à aucune clause de non-concurrence et n'a fait que d'accueillir d'anciens clients de COPY CONSEIL, qui avaient apprécié ses compétences ;

-les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE n'ont eu comme seul argument que la migration de clientèle, ce qui ne peut suffire à caractériser des actes de concurrence déloyale et engager la responsabilité objective requise par l'article 1240 du code civil.

En réplique, les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE exposent que :

-la migration de clientèle est le résultat de comportements fautifs de la part de monsieur [B] [T] repris dans la motivation du jugement déféré (constitution d'une société alors qu'il était toujours président de COPY CONSEIL, société constituée qui a le même objet social que la SAS COPY CONSEIL, résiliations en masse de contrats de maintenance après sa démission de COPY CONSEIL) ;

-monsieur [B] [T] a modifié les conditions générales de vente des contrats de COPY CONSEIL pour priver les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE de leur stock de matériel informatique et bureautique reconditionnés ;

-il y a eu une véritable captation de clientèle = 81 et 89 des clients de COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE sont dans le logiciel comptable de la société OFFICE MANAGEMENT dont 71 clients facturés ;

-le préjudice de COPY CONSEIL et de PRESTIGE BUREAUTIQUE est établi et le tribunal de commerce a motivé sa décision à ce sujet.

Eu égard aux éléments ci-dessus repris et de la lecture du jugement déféré, il peut être considéré que des moyens sérieux de réformation existent en l'état s'agissant du montant du préjudice subi par les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, ils exposent que :

-ils n'ont pas la capacité de régler les sommes dues = la société OFFICE MANAGEMENT est en situation de redressement judiciaire depuis jugement du tribunal de commerce de Cannes du 11 octobre 2022 et le montant des sommes dues représente 75% de son chiffre d'affaires moyen et plus de dix années de bénéfice; son activité est structurellement déficitaire; l'exécution provisoire du jugement la contraindrait à rester le temps de l'appel en régime de redressement judiciaire au détriment de sa réputation et de son image auprès de ses partenaires et clients; monsieur [B] [T], dirigeant de la société OFFICE MANAGEMENT, perçoit un revenu annuel de 20.179 euros (2021; il a été de 10885 en 2020); son épouse n'a pas d'activité professionnelle; ses disponibilités personnelles (compte-courant d'associé de 65 754,42 euros) sont investies dans la société OFFICE MANAGEMENT et sont bloquées par la procédure collective; le bien immobilier dont il est propriétaire constitue son domicile conjugal; la vente de ce bien pour régler les condamnations constituerait un risque de conséquences manifestement excessives ;

-les défenderesses n'ont pas de capacités de remboursement suffisantes = la société PRESTIGE BUREAUTIQUE a réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 1. 500 000 euros et un bénéfice de 191. 723 euros et en 2021, un chiffre d'affaires de 1.000 000 euros et un bénéfice de 125.956 euros; cette société vit sur les acquis du passé et sa situation financière est fragile; elle a en 2021 réduit de près de 60% ses achats de marchandises et a réduit son stock de marchandises de 216 298 euros à 136 518 euros ; ses comptes 2022 n'ont pas été déposés ; la société COPY CONSEIL a fait état du fait qu'elle avait été dépouillée de sa clientèle et de ses actifs par monsieur [B] [T] et son chiffre d'affaires a chuté de plus de la moitié en 2019, passant de 500 000 à 700 000 euros à 79 780 euros en 2020 et 97 659 euros en 2021; elle n'a plus de salarié et enregistre des pertes d'exploitation conséquentes proches de 30% de son chiffre d'affaires; son chiffre d'affaires est capté par la société PRESTIGE BUREAUTIQUE, le dirigeant de cette dernière visant à annihiler la société COPY CONSEIL pour nuire aux intérêts d'associé de monsieur [B] [T].

Les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE exposent que :

- sur la situation des demandeurs =la SAS OFFICE MANAGEMENT a déposé juste après le jugement du tribunal de commerce de Cannes le 6 octobre 2022 une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce; le jugement de redressement judiciaire du 11 octobre 2022 relève que la société OFFICE MANAGEMENT emploie 3 salariés et que son dernier chiffre d'affaires connu est de 587.728,61 euros, ce qui atteste de la bonne santé de cette société; les comptes annuels 2021 de la société OFFICE MANAGEMENT font état d'un résultat net comptable de 71.034 euros ; le passif déclaré de cette société, soit 506.640,66 euros, correspond peu ou prou aux sommes auxquelles la société OFFICE MANAGEMENT a été condamnée par le jugement déféré; or, de simples difficultés de trésorerie ne suffisent pas à établir un risque de conséquences manifestement excessives et le fait de bénéficier d'un plan de continuation ne caractérise pas plus ce risque, d'autant qu' avant le jugement du tribunal de commerce de Cannes, la société OFFICE MANAGEMENT n'avait aucune difficulté de trésorerie; monsieur [B] [T] dispose au surplus d'un compte-courant d'associé créditeur de plus de 65.754,42 euros et d'un patrimoine immobilier; il n'existe donc pas de risque de conséquences manifestement excessives ;

-devant le tribunal de commerce de Cannes, monsieur [B] [T] et la société OFFICE MANAGEMENT avaient soutenu que les sociétés COPY CONSEIL et PRESTIGE BUREAUTIQUE n'avaient pas de réelles difficultés de trésorerie et ils invoquent avec mauvaise foi le contraire dans le présent référé; la société PRESTIGE BUREAUTIQUE emploie 5 salariés et l'équilibre des deux sociétés est du à une stratégie financière avisée leur permettant d'assurer leur activité; il n'existe donc pas de risque quelconque les concernant.

Le jugement déféré a condamné solidairement monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT à payer à la SAS PRESTIGE BUREAUTIQUE la somme de 199.572,69 euros à titre de dommages et intérêts et à la SAS COPY CONSEIL la somme de 263.061,30 euros à titre de dommages et intérêts outre frais irrépétibles de 4500 euros et aux dépens.

Il est établi que la SAUS OFFICE MANAGEMENT a été placée à la demande de son dirigeant monsieur [B] [T] en redressement judiciaire le 11 octobre 2022, soit quelques semaines après le prononcé du jugement déféré ; la lecture du jugement de redressement judiciaire permet de noter que le dernier bilan comptable de la SASU OFFICE MANAGEMENT était positif à hauteur de 587.728,61 euros et que le passif déclaré par son représentant était de 506.640,66 euros ; la nature de ce passif n'est toutefois pas renseigné ; il correspond en effet à quelques euros près au montant des condamnations mises à la charge solidaire de monsieur [B] [T] et la SASU OFFICE MANAGEMENT par le jugement dont appel. Il sera relevé que les demandeurs ne communiquent aucun élément permettant de constater que la société OFFICE MANAGEMENT était en difficultés financières avant le jugement du tribunal de commerce de Cannes et qu'ils ne communiquent pas plus d'éléments comptables depuis le placement en redressement judiciaire de la société OFFICE MANAGEMENT. Un placement en redressement judiciaire dans de telles conditions et alors qu'aucune information comptable récente sur la société OFFICE MANAGEMENT n'a été communiquée ne permet pas de constater en l'état que le paiement par cette société, au surplus solidairement avec monsieur [B] [T], du montant des sommes dues risque d'entraîner des conséquences pour la survie de la société OFFICE MANAGEMENT, l'atteinte à son image étant au surplus déjà réalisée depuis son placement en redressement judiciaire.

Au surplus, ainsi que vu plus haut, les condamnations ont été prononcées solidairement; or, monsieur [B] [T], qui dispose d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] dont il ne précise pas la valeur, ne justifie pas, par les seules pièces d'imposition qu'il produit, de son incapacité de contracter un emprunt aux fins de régler sa quote-part des condamnations. La réalité du risque pour lui à participer au paiement des condamnations n'est d'ailleurs pas véritablement précisé.

S'agissant du risque de non-remboursement eu égard aux capacités des sociétés défenderesses = il est quelque peu malvenu de la part des demandeurs de critiquer la gestion financière de ces sociétés et les choix budgétaires opérés par elles afin de préserver leur activité alors qu'eux mêmes, en déclarant opportunément la société OFFICE MANAGEMENT en état de cessation des paiements au lendemain du prononcé du jugement déféré, ont également cherché à préserver l'activité de la société OFFICE MANAGEMENT. Les moyens qu'ils exposent à ce sujet ne font pas preuve.

Concrètement, il n'est pas contesté que la société PRESTIGE BUREAUTIQUE , qui bénéficie d'une condamnation à hauteur de 199.575,69 euros, a réalisé un chiffre d'affaires en 2020 de 1. 500 000 euros avec un bénéfice de 191. 723 euros et un chiffre d'affaires en 2021 de 1.000 000 euros avec bénéfice de 125.956 euros ; son chiffre d'affaires 2022 n'est pas connu, la société PRESTIGE BUREAUTIQUE ayant fait le choix de ne pas publier ses bilans ni de donner dans le présent référé d'informations à ce sujet.

Eu égard à ces éléments et à l'existence de moyens sérieux de réformation ainsi que vu plus haut, le risque de non-remboursement de la totalité de la somme de 199.575,69 euros en cas d'infirmation étant rapporté, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire mais de façon limitée à la somme de 100.000 euros, le surplus des sommes qui lui sont dues, y compris au titre des frais irrépétibles, devant donc être réglé.

Quant à la société COPY CONSEIL, qui bénéficie d'une condamnation à hauteur de 236.061,30 euros, il n'est pas contesté qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 97.659 euros en 2021 avec un bénéfice de 60.000 euros ; son chiffre d'affaires 2022 n'est pas connu, la société COPY CONSEIL ayant fait le choix de ne pas publier ses bilans ni de donner dans le présent référé d'informations à ce sujet.

Eu égard à ces éléments et à l'existence de moyens sérieux de réformation ainsi que vu plus haut, le risque de non-remboursement de la totalité de la somme de 236.061,30 euros en cas d'infirmation étant rapporté, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire mais de façon limitée à la somme de 180.000 euros, le surplus des sommes qui lui sont dues, y compris au titre des frais irrépétibles, devant donc être réglé.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [T] et la société OFFICE MANAGEMENT, qui succombent en partie, seront condamnés à ce titre à verser à chacune des parties défenderesses une indemnité de 1800 euros ; leur demande à ce titre sera rejetée.

Monsieur [B] [T] et la société OFFICE MANAGEMENT, qui succombent en partie,supporteront les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Faisons droit partiellement à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-S'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la société PRESTIGE BUREAUTIQUE = ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de façon limitée à la somme de 100.000 euros, le surplus des sommes qui lui sont dues, y compris au titre des frais irrépétibles, devant donc être réglé ;

-S'agissant des condamnations pronncées au bénéfice de la société COPY CONSEIL = ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire mais de façon limitée à la somme de 180.000 euros, le surplus des sommes qui lui sont dues, y compris au titre des frais irrépétibles, devant donc être réglé ;

-Condamnons in solidum monsieur [B] [T] et la SAS OFFICE MANAGEMENT à verser à chacune des deux sociétés PRESTIGE BUREAUTIQUE et COPY CONSEIL la somme de 1800 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [B] [T] et la SAS OFFICE MANAGEMENT au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum monsieur [B] [T] et la SAS OFFICE MANAGEMENT aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00639
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.00639 ?
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