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13/03/2023 | FRANCE | N°22/00636

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 22/00636


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 112





Rôle N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOJ







[L] [T]

[E] [T]





C/



S.A.S. BATI TRADITION CONCEPT





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Joseph MAGNAN>


- Me Floriane PORTAY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Novembre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 112

Rôle N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMOJ

[L] [T]

[E] [T]

C/

S.A.S. BATI TRADITION CONCEPT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Floriane PORTAY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Novembre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maëva GAUTELIER de la SELARL GAUTELIER Maëva, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maëva GAUTELIER de la SELARL GAUTELIER Maëva, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. BATI TRADITION CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Floriane PORTAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [T] et madame [E] [T] ont mandaté la société BATI TRADITION CONCEPT afin de faire procéder à la rénovation de leur maison de village sise [Adresse 2].

Un devis a été émis par la société le 9 février 2019; les travaux ont débuté en mai 2019; des devis modificatifs sont intervenus en juin 2019; deux acomptes de 20.000 euros chacun ont été réglés.

Les travaux ont faits l'objet de facturations en octobre, novembre, décembre 2019 pour un montant de 70.194,03 euros TTC ; le solde dû étant de 28 183,53 euros TTC.

La société BATI TRADITION CONCEPT a sollicité le paiement de ce solde en février 2020 ; les consorts [T] ont fait état de l'existence de désordres et refusé de régler celui-ci ; après mise en demeure infructueuse, la société BATI TRADITION CONCEPT a fait assigner les consorts [T] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins de paiement par acte d'huissier du 10 septembre 2020.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le tribunal de commerce a notamment :

-condamné solidairement monsieur [L] [T] et madame [E] [T] à payer à la société BATI TRADICTION CONCEPT SAS la somme de 70.149,03 euros TTC ramenée à la somme de 28.183,59 euros TTC après déduction des sommes versées et suivant récapitulatif de la société fourni en pièce 6 du dossier ;

-condamné solidairement monsieur [L] [T] et madame [E] [T] aux dépens.

Par déclaration du 18 mai 2022, les consorts [T] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 22 novembre 2022 reçu et enregistré le 28 novembre 2022, les appelants ont fait assigner la SAS BATI TRADITION CONCEPT devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois et en tout état de cause, aux fins de condamner la SAS BATI TRADITION CONCEPT à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats du 30 janvier 2023 leurs prétentions et moyens repris dans des écritures notifiées à la partie adverse le 27 janvier 2023; ils ont confirmé leurs demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 11 janvier 2023 et maintenues le 30 janvier 2023, la SAS BATI TRADICTION CONCEPT a demandé à titre principal de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, d'accorder des délais de paiement aux consorts [T] mais assortis d'une clause irritante de déchéance du terme en cas de retard de paiement d'une seule échéance, et en tout état de cause, de condamner les consorts [T] à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les consorts [T] doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

N'ayant pas présenté d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire, puisqu'ils ont même sollicité que le jugement soit assorti de l'exécution provisoire, les consorts [T] exposent que l'exécution des condamnations pécuniaires mises à leur charge risque d'entraîner des conséquences particulièrement graves révélées après le prononcé du jugement, soit après le 14 avril 2022. A ce titre, en point 7 de leurs dernières écritures, ils se contentent d'affirmer que les éléments qu'ils décrivent comme constituant 'un risque de conséquences manifestement excessives' sur leur trésorerie 'constitue également des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de 1ère instance', sans étayer cette dernière affirmation qui nécessite d'établir que depuis le 14 avril 2022, leur situation financière a changé et a subi une dégradation importante qui risque de provoquer pour eux, en cas de paiement des sommes dues, des conséquences particulièrement sérieuses, ce qu'ils ne démontrent nullement ; ils font également par une phrase quelque peu elliptique mention de 'l'inflation' qui augmenterait leurs charges et les impôts, mais sans donner aucun élément chiffré à l'appui de cette affirmation permettant de vérifier qu'après le 14 avril 2022, leur trésorerie a subi une nette dégradation.

Faute de preuves que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il y a lieu de dire la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable.

La demande de délais de paiement

Cette demande ne relève pas de la compétence du premier président mais du juge du fond ; elle sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [T] seront condamnés à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 1.500 euros ; leur demande à ce titre sera rejetée.

Les consorts [T] qui succombent, supporteront les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de délais de paiement ;

-Condamnons les consorts [T] à verser à la SAS BATI TRADITCION CONCEPT en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1.500 euros ;

-Ecartons la demande des consorts [T] de au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons les consorts [T] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00636
Date de la décision : 13/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.00636 ?
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