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13/03/2023 | FRANCE | N°22/00599

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 13 mars 2023, 22/00599


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés



ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023



N° 2023/ 111





N° RG 22/00599



N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAD







[I] [Y]



[T] [M] épouse [Y]





C/



INTRUM DEBT FINANCE AG





































Copie exécutoire délivrée



le :



à :



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Valérie BARDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]



Madame [T] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]



tous représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 13 Mars 2023

N° 2023/ 111

N° RG 22/00599

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIAD

[I] [Y]

[T] [M] épouse [Y]

C/

INTRUM DEBT FINANCE AG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Valérie BARDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Octobre 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Elsa MEDINA, membre de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Vanessa HAURET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

INTRUM DEBT FINANCE AG, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la [Adresse 3] suite au contrat de cession de créance signée entre les parties en date du 30 septembre 2015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 4]

représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992

Greffier lors des débats : Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023,

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par actes du 16 mai 2008, monsieur [I] [Y] et madame [T] [Y], principaux associés de la SARL FASHION BUSINESS SBF, se sont portés cautions solidaires au titre du remboursement d'un prêt professionnel souscrit par la société FASHION BUSINESS SBF auprès de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D AZUR dans la limite de 480.000 euros et pour une durée limité de 9 ans.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL FASHION BUSINESS SBF.

La SARL FASHION BUSINESS SBF ayant cédé sa créance à la société INTRUM DEB FINANCE AG, cette dernière a fait assigner le 14 juin 2021 les consorts [Y] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Nice a notamment

-condamné monsieur [I] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] en leur qualité de cautions à payer la somme de 392.777,81 euros à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, assorties des intérêts au taux contractuels de 5% à compter du 6 janvier 2021, date de la mise en demeure ;

-condamné monsieur [I] [Y] et madame [T] [M] épouse [Y] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que le jugement porte exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 13 mai 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 27 octobre 2022 reçu et enregistré le 31 octobre 2022, les appelants ont fait assigner la société FASHION BUSINESS SBF devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la société INTRUM DEB FINANCE AG à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu lors des débats leurs prétentions et moyens repris dans des écritures notifiées à la partie adverse le 12 décembre 2022; ils ont confirmé leurs demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 16 novembre 2022 et maintenues lors des débats, la société FASHION BUSINESS SBF a demandé de rejeter les demandes des époux [Y] et de condamner ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les époux [Y] doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, les époux [Y] ayant expressément demandé au tribunal de commerce de Nice d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir eu égard à leurs moyens financiers, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable.

Le bien-fondé de la demande

Pour le bien-fondé de leur demande, les époux [Y] doivent faire la démonstration qu'il existe des moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement déféré et que l'exécution immédiate du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, ils font état du fait que :

-monsieur [I] [Y] est retraité et perçoit une pension de retraite de 31.156 euros par an soit 2.596,33 euros par mois; il est gérant-salarié de la société PRODINESS qui bénéficie d'un plan de redressement et il perçoit en cette qualité des salaires de 14.063 euros par an, soit 1.171,91 euros par mois ;

-madame [T] [M] épouse [Y] est auto-entrepreneuse et perçoit un revenu annuel de 13.642 euros par an, soit 1136 euros par mois ;

-le revenu annuel déclaré du couple en 2021 a été de 58.861 euros, soit 4.905 euros par mois ;

-le coupe [Y] supporte des dépenses mensuelles fixes au titre d'un loyer (2.670 euros par mois) et des taxes et charges courantes (eau, électricité..) ;

-si l'exécution du jugement déféré était maintenue, ils auraient à solliciter pour ce faire un prêt ou déposer un dossier de surendettement, ce qui constituent un risque de conséquences manifestement excessives.

La société INTRUM DEBT FINANCE AG n'expose pas de moyens en réponse aux éléments ci-dessus repris.

Les demandeurs justifient du fait que monsieur [I] [Y] perçoit une pension de retraite de 31.155 euros (cf attestation fiscale 2021 pièce 15) mais le montant du salaire annuel perçu par l'intéressé au titre de son activité de gérant-salarié de la société PRODINESS n'est pas établi (les demandeurs renvoient à une pièce 17 qui consiste en une copie du BODACC du 7 août 2014 au sujet du placement en redressement judiciaire en 2014 de la société PRODINESS et renvoient à une simple déclaration de revenus 2021 en pièce 12, mais aucun avis d'imposition complet et récent n'est produit); le fait que madame [T] [M] épouse [Y] perçoive un salaire annuel de 13.642 euros n'est pas non plus suffisamment attesté par la déclaration de revenus 2021 en l'absence d'avis d'imposition récent ; les demandeurs justifient par contre payer un loyer de 2.397 euros par mois à la société ORPI pour un bien sis [Adresse 2] et régler également à ce titre une taxe d'habitation. Par contre, aucune pièce bancaire n'est produite et aucun avis d'imposition complet ainsi que vu plus haut n'est communiqué; enfin, aucune pièce des avoirs mobiliers voire immobiliers du couple n'est déposée alors que les époux [Y] déclaraient en 2018 (cf fiche de renseignements signée le 5 mars 2018 par les époux [Y] dans le dossier de caution remis à la banque) posséder un patrimoine immobilier de 1 100 000 euros constitué de deux fonds de commerce et d'une villa, vendue, dont le solde restant à régler était de 150.000 euros; les demandeurs sont taisants sur ces biens ou leur valeur et leur usage. La preuve que les demandeurs ne peuvent régler la somme mise à leur charge de 392.777,81 euros ou qu'ils ne peuvent contracter un prêt à ce titre (le fait en soi de devoir souscrire un emprunt pour régler des condamnations ne constitue pas un risque de conséquences manifestement excessives et doit s'analyser au regard des avoirs des personnes condamnées) n'est donc pas rapportée.

La preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour les époux [Y] des conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Les deux conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant cumulatives, si l'une d'entre elles n'est pas remplie, ce qui est le cas en l'espèce, la demande ne peut prospérer ; elle sera donc écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [Y] seront condamnés à ce titre à verser à la partie défenderesse une indemnité de 800 euros ; leur demande à ce titre sera rejetée.

Les consorts [Y], qui succombent, supporteront les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons non-fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Condamnons les époux [Y] à verser à la société INTRUM DEBT FINANCE AG en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 800 euros ;

-Ecartons la demande des époux [Y] de au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons les époux [Y] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 mars 2023, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00599
Date de la décision : 13/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-13;22.00599 ?
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