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10/03/2023 | FRANCE | N°22/10748

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 mars 2023, 22/10748


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND

(COMPETENCE)



DU 10 MARS 2023



N° 2023/ 37







N°22/10748

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2B7







S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES





C/



[I] [L]

Association AGS CGEA DE MARSEILLE











Copie exécutoire délivrée

le 10/03/2023 à :

- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE



- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au

barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 10/03/2023 à :



-Maître [F] [R]



- Madame [I] [L]



- Association AGS CGEA DE MARSEILLE

















Déc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

(COMPETENCE)

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 37

N°22/10748

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2B7

S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES

C/

[I] [L]

Association AGS CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le 10/03/2023 à :

- Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

- Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 10/03/2023 à :

-Maître [F] [R]

- Madame [I] [L]

- Association AGS CGEA DE MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le N°RG F 21/01627.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. [R] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [F] [R], Liquidateur Judiciaire de la SAS ARES SERVICES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE MARSEILLE L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Après avoir été salariée de la société Albiance en qualité d'agent qualifié de service, le contrat de travail de Mme [I] [L] a été transféré le 1er novembre 2019 à la société Ares Services avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2005.

La Selarl [R] «Les Mandataires» représentée par Me [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Albiance a sollicité le 10 mars 2020 du tribunal de commerce de Nice une extension de la procédure collective à la société Ares Services.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nice, a, constatant que cette société avait été créée quelques jours avant la liquidation de la société Albiance du 27 novembre 2019, par la compagne de M. [V], gérant de la société liquidée et s'était appropriée les fichiers clientèle de cette dernière, a fait droit à la demande d'extension.

Par lettre du 30 novembre 2020, le liquidateur alertait le juge commissaire et le procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice, des difficultés à obtenir les informations nécessaires au licenciement des salariés (environ 90) de la société Ares, en raison du mutisme de ses dirigeants lesquels continuaient à faire travailler le personnel, en dépit de l'arrêt immédiat de l'exploitation.

Par lettre recommandée du 31 décembre 2020, Mme [L] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur, lequel lui a remis le 15 février 2021, les documents sociaux et un solde de tout compte visant une somme nette de 14 590,27 euros, qui n'a pas été réglée à la salariée.

Par acte du 19 octobre 2021, Mme [L] a fait assigner le liquidateur et l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille devant le conseil de prud'hommes de Marseille, demandant la fixation au passif de la société des sommes suivantes:

Indemnité préavis 3.270,00 €

Prime expérience 89,93 €

Prime de transport 20,08 €

Indemnité compensatrice CP 3.374,91 €

Prime annuelle 8,42 €

Indemnité Licenciement 7.754,48 €

Dommages et intérêts pour préjudice financier 3 000 €

Article 700 du CPC 2 000 €.

Selon jugement du 7 juillet 2022 notifié le 12 juillet, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

Se déclare incompétent.

Se dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Marseille auquel le dossier sera transmis une fois le délai de recours passé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.

Réserve les dépens.

Le conseil de la Selarl [R] «Les Mandataires» représentée par Me [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ares Services a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2022.

Par ordonnance du 20 septembre 2022, le président de la chambre 4-3 a autorisé l'appelante à assigner à jour fixe les parties, fixant un calendrier de procédure et la date des débats au 24 janvier 2023.

Par acte d'huissier du 7 octobre 2022, la Selarl [R] «Les Mandataires» représentée par Me [F] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ares Services, a assigné devant la cour, Mme [L] et l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2023, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

«INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE,

DEBOUTER Madame [L] de ses demandes tendant à voir dire et juger que le

mandataire judiciaire a commis une faute dans le retard de déclaration dont il devra réparation

au CGEA ainsi qu'à voir condamner le mandataire au paiement d'une somme de 3.000 euros de

dommages-intérêts pour une prétendue conduite défaillante des organes de la procédure

collective,

RESERVER les dépens.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [L] demande à la cour de :

«A titre principal, ordonner que le CGEA fasse l'avance des sommes incontestablement dues à

la salariée,

Dire et juger que le mandataire a bien commis une faute dans le retard de déclaration, ce dont il devra réparation au CGEA qui aura avancé les fonds à concurrence de 14.590,27 €.

A titre subsidiaire confirmer la décision entreprise

Sauf à y ajouter en tout état de cause, condamnation du mandataire au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

outre condamnation au paiement de frais irrépétibles à concurrence de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Ainsi qu'aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille demande à la cour de :

«Sur la demande relative à la compétence du tribunal judiciaire au lieu et place du conseil des prud'hommes :

Statuer ce que de droit conformément aux dispositions légales.

Juger que l'AGS CGEA s'en rapporte à la décision à intervenir.

Sur le fond et l'examen des demandes :

DECLARER inopposables à l'AGS-CGEA l'ensemble des créances sollicitées par Mme [L].

PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de l'AGS-CGEA.

DEBOUTER Mme [L] de sa demande de voir ordonner à l'AGS-CGEA l'avances des sommes qui lui seraient dues.

DEBOUTER Mme [L] de sa demande de voir déclarer opposable à l'AGS-CGEA les dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros au titre d'une conduite défaillante des organes de la procédure collective.

DEBOUTER Mme [L] se toutes ses demandes formulées à l'encontre de l'AGS-CGEA.

Rejeter les demandes infondées et injustifi ées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

Débouter Madame [I] [L] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens et en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [I] [L] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l'article L3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l'incompétence

A l'instar de l'appelante, la cour constate que les demandes de Mme [L] ressortissaient bien à la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, s'agissant de créances salariales et liées à la rupture du contrat de travail.

Il n'apparaît pas que l'une des parties et notamment Mme [L] a soulevé l'incompétence d'attribution de la juridiction prud'homale, de sorte que cette dernière a soulevé d'office son incompétence, sans inviter les parties à formuler leurs observations, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Ce faisant, elle a également modifié l'objet de la demande et du litige, en contradiction avec les articles 4 & 5 du code de procédure civile.

En conséquence, l'infirmation du jugement s'impose, lequel entraîne le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Marseille, aucune des parties n'ayant sollicité l'évocation.

Sur les demandes de la salariée

Dans la mesure où la juridiction du 1er degré n'a statué que sur la compétence, il lui appartiendra de statuer sur le fond des demandes de Mme [L] et notamment sur celle de la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille.

Le mandataire-liquidateur, auquel incombe la charge de licencier les salariés dans le délai de quinze jours de la liquidation judiciaire fixé par l'article L.3253-8, 2° du code du travail afin qu'ils puissent bénéficier de la garantie de l'AGS, engage sa responsabilité professionnelle s'il n'effectue pas toutes les démarches nécessaires à l'identification des salariés dont les contrats doivent être rompus.

L'article R.662-3 du code de commerce dispose que la responsabilité civile délictuelle des mandataires de justice relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire.

Il convient de rappeler en outre que dans le cadre du litige prud'homal, l'action est menée contre le professionnel "ès qualité" c'est à dire en qualité de représentant de l'entreprise en procédure collective, et dès lors le grief formulé par la salariée qui invoque une faute du mandataire liquidateur est irrecevable puisque le mandataire de justice n'était pas personnellement attrait à la procédure.

Les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande de Mme [L] faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement d'incompétence du 7 juillet 2022,

Renvoie l'affaire au fond devant le conseil de prud'hommes de Marseille,

Déclare irrecevables devant la cour, les demandes de Mme [I] [L],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens de la présente instance d'appel à la charge de la société liquidée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/10748
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;22.10748 ?
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