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10/03/2023 | FRANCE | N°20/00733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 mars 2023, 20/00733


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]









Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M11





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 10 MARS 2023



N°20/00733

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOL3







SASU AUCHAN HYPERMARCHE





C/



[N] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le 10/03/2023

à :



- Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE



APPELANTE



SASU AUCHAN HYPERMARCHE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2023/ M11

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 10 MARS 2023

N°20/00733

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOL3

SASU AUCHAN HYPERMARCHE

C/

[N] [K]

Copie exécutoire délivrée le 10/03/2023

à :

- Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

APPELANTE

SASU AUCHAN HYPERMARCHE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [N] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier lors des débats et de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier lors de la mise à disposition,

Après débats à l'audience du 24 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 10 mars 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 18 décembre 2019;

Vu l'appel interjeté par la société Auchan le 16 Janvier 2020 ;

Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022, Mme [N] [K] demande au conseiller de la mise en état de:

Déclarer l'instance périmée.

Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été fixé à l'audience du 24 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique 18 janvier 2023, Mme [N] [K] reprend ses demandes.

Dans ses écritures en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, la société demande au conseiller de la mise en état de :

Débouter Mme [N] [K] de sa demande visant la péremption.

A défaut,

Débouter Mme [N] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ».

L'article 387 du même code rappelle que « la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties » et qu' « elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ».

Selon l'article 388 du même code, « la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen ; elle est de droit ». Depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, «le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations».

Enfin, l'article 390 du même code précise que « la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié».

Il résulte des éléments de la procédure que l'appelante a communiqué ses conclusions à la cour par voie électronique le16 mars 2020 et l'intimée par la même voie le 15 juin 2020, et que depuis cette date plus aucune diligence n'a été accomplie par les parties.

Il convient de rappeler que la mention «à fixer» portée par le greffe dans le dossier électronique de l'affaire atteste seulement du dépôt des écritures des parties dans les délais d'échanges initiaux prévus par les articles 908 et suivants du code de procédure civile .

Lorsque comme en l'espèce, le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions visés ci-dessus, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

Cette exigence n'est pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

A défaut, le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Dès lors qu'il n'a pas été réceptionné au greffe de nouvelles conclusions ni de demande de fixation par l'une ou l'autre des parties, entre le 16 juin 2020 et le 20 décembre 2022, il convient de constater qu'il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dernier acte interruptif.

Ces règles ont été rappelées notamment dans un avis de la Cour de cassation du 9 janvier 2017 mais aussi dans un arrêt du 1er février 2018, les décisions de la Haute Cour ayant constaté que «le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée», ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a lieu d'ajouter que la CEDH juge notamment que si le droit d'exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, mais aussi une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédures établies par les lois.

En conséquence, il convient d'accueillir l'exception soulevée et de prononcer la péremption de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Prononce la péremption de l'instance d'appel dans l'affaire N° 20/00733,

Dit que le jugement déféré du 18 décembre 2019 a acquis force de chose jugée,

Constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens de l'incident à la charge de la société Auchan.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 20/00733
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;20.00733 ?
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