COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2023
N° 2023/089
Rôle N° RG 19/07921 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIXD
[K] [Z]
C/
SAS ATALIAN PROPRETE PACA (VENANT AUX DROITS DE TFN PR OPRETE PACA)
Copie exécutoire délivrée
le : 10 mars 2023
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 352)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section C - en date du 01 Avril 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00395.
APPELANTE
Madame [K] [Z], demeurant , [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 51
INTIMEE
SAS ATALIAN PROPRETE PACA (VENANT AUX DROITS DE TFN PR OPRETE PACA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Atalian Propreté venant aux droits d'Atalian Paca est une entreprise du groupe multiservices Atalian pour l'activité de nettoyage des bâtiments dans un grand nombre de secteurs industriels. Elle compte 100 000 collaborateurs dont 50 000 salariés en France et applique à ses salariés la convention collective de la propreté.
Madame [K] [Z] a été embauchée en qualité d'agent de propreté par la société TFN Propreté Provence Alpes Côtes d'Azur dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel discontinus à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 27 janvier 2018 pour pourvoir au remplacement d'une salariée absente, Madame [T] sur le site Adoma de [Localité 2].
A compter du 1er février 2018, elle a été embauchée à durée indéterminée, sa durée de travail
étant fixée à 3 heures hebdomadaires.
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2018, le juge départiteur a ordonné à l'employeur de:
- fixer le temps de travail de Madame [Z] à 16 heures hebdomadaires, soit 69,28 heures mensuelles,
- de fixer le salaire mensuel à 693,49 €,
- de payer à Madame [Z] à titre provisionnel une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
- et a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire.
Dans le cadre d'une seconde procédure de référé initiée par Madame [Z] qui sollicitait la transmission d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, le juge des référés s'est déclaré incompétent.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la requalification de la rupture des relations contractuelles au 31 janvier 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieure, la fixation dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement d'un temps de travail hebdomadaire de 24 heures, la résiliation judiciaire de celui-ci et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 6 juillet 2018 lequel par jugement du 01 avril 2019 a :
Vu l'ordonnance de référé sur l'attestation Pôle Emploi,
Vu l'ordonnance de référé sur la durée du travail,
- dit bien fondée en partie en son action Madame [K] [Z],
- dit que toutes les demandes dans le dernier état sont recevables au visa de l'article 70 du code de procédure civile,
- dit que la prescription n'est pas applicable à l'espèce,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée est qualifié à temps partiel sur la base de 102,91 heures/mensuelles,
- dit que le comportement déloyal de la société Atalian Propreté Paca (anciennement dénommée TFN Propreté Paca) est avéré à l'encontre de Madame [Z],
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Atalian Propreté Paca prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 1.041,04 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 2.160 € à titre d'indemnité de préavis et 216 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
- 972 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rappelé que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application combinée des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, fixé sur ce dernier article la moyenne à la somme de 1.041,04 €,
- condamné en outre la société Atalian Propreté Paca (anciennement dénommée TFN Propreté Paca) prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 4.165 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, tous préjudices confondus,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais de procédure,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 6 juillet 2018 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- débouté Madame [Z] du surplus de ses demandes,
- dit que la demande à titre de frais de procédure sollicitée par la défenderesse n'est pas accordée par le conseil.
Madame [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 14 mai 2019 au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°4 d'appelante notifiées par voie électronique le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [Z] a demandé à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- fixé la durée du contrat de travail à 102,91 heures,
- dit et jugé que le comportement déloyal à l'égard de la salariée est avérée,
- condamné la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement des sommes suivantes :
- 1.041,04 € à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- 2.160 € à titre d'indemnité de préavis et 216 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
- 972 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.165 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'état de la résiliation,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée du surplus de ses demandes soit:
- dire que la rupture des relations contractuelles au 31 janvier 2018 doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement des sommes suivantes:
- 2.160 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 216 € de congés payés afférents,
- 972 € d'indemnité de licenciement,
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 31 janvier 2018 en conséquence,
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement des sommes suivantes :
- 3.996 € au titre de l'indemnité de précarité
- 399 € de congés payés afférents,
- 2.000 € pour le préjudice subi du fait du non paiement de l'indemnité de précarité et du préjudice en résultant,
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement de la somme suivante:
- 12.115,56 € outre 1.211,55 € à titre de rappel de salaire sur requalification à 102,91 heures de travail,
- 6.225,23 € outre 622,52 € de congés payés à titre de rappel de salaire en cas de requalification à 68,28 heures,
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement de 10.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail résultat de fixation de la durée de travail à 13 heures mensuelles,
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail notamment pour volonté de nuire, non-respect des dispositions relatives à l'accès prioritaire à l'emploi, refus de transmettre la liste des représentants du personnel, délivrance tardive de l'attestation Pôle Emploi, non-respect de l'obligation de loyauté,
A titre subsidiaire :
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement de la somme de 17.000 € au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail tous préjudices confondus,
- condamner la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
- assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans,
- débouter la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca venant aux droits de TFN Propreté Paca de l'ensemble de ses demandes, notamment au titre de son appel incident.
Madame [Z] soutient que deux relations de travail distinctes l'ont liées à la société Atalian Propreté:
- une première relation de travail débutée le 11 juin 2014 sous la forme d'une succession de contrats de travail à durée déterminée dont elle a sollicité et obtenu, en l'absence de prescription, la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de requalification et dont le terme à la date du 31 janvier 2018 doit être analysé en un licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant doit être fixé après avoir écarté les barèmes d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail,
- une seconde relation de travail sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er février 2018, comportant une durée mensuelle de travail frauduleusement fixée à 13 heures que le conseil de prud'hommes a porté à 102,91 heures lui ouvrant droit par infirmation du jugement entrepris, l'ayant déboutée de cette demande, à un rappel de salaire de 12.115,56 € outre les congés payés afférents et dont la résiliation judiciaire a été prononcée par le conseil de prud'hommes lequel a condamné l'employeur à lui payer à ce titre une indemnité de préavis ainsi que les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant qui doivent être confirmés, la salariée sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de précarité.
Elle demande également la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'employeur lui ayant fait signer un contrat de travail à durée indéterminée en diminuant drastiquement son temps de travail et son salaire uniquement afin de s'exonérer du paiement de l'indemnité de précarité alors qu'elle n'a jamais demandé cette diminution, qu'à titre principal , la durée légale de travail à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, la durée conventionnelle s'établissant subsidiairement à 16 heures hebdomadaires telle que retenue par le juge départiteur aux termes de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2018, que l'employeur n'a pas respecté sa priorité d'accès à un temps plein, ne lui ayant pas délivré d'attestation pôle emploi rectifiée et ayant voulu lui nuire.
Par conclusions n°2 d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca a demandé à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel incident,
A titre principal:
Infirmer le jugement du 1er avril 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il a :
- dit que la prescription n'est pas applicable à l'espèce,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée est qualifié à temps partiel sur la base de 102,91 heures/mensuelles,
- dit que le comportement déloyal de la société Atalian Propreté Paca (anciennement dénommée TFN Propreté Paca) est avéré à l'encontre de Madame [Z],
- condamné la société Atalian Propreté au paiement de la somme de 1.041,04 € à titre d'indemnité de requalification.
Confirmer le jugement du 1er avril 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues en ses autres dispositions,
En conséquence:
- dire irrecevable car prescrite la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus antérieurement au 5 juillet 2016,
- dire irrecevables l'ensemble des demandes indemnitaires en découlant,
- dire mal fondées et injustifiées les autres demandes de Madame [Z],
- débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du 1er avril 2019 du conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions,
En conséquence:
- débouter Madame [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,
En tout état de cause :
- rejeter l'exception d'inconventionnalité soulevée par Madame [K] [Z] relativement au barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996,
- condamner Madame [Z] à verser à la société Atalian Propreté la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
L'employeur soutient, dans le cadre de son appel incident, que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus antérieurement au 5 juillet 2016 en un contrat de travail à durée indéterminée est irrecevable étant prescrite, que les demandes indemnitaires en découlant sont irrecevables.
Elle conteste avoir adopté un comportement déloyal à l'encontre de Madame [Z] et sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant fixé dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée une durée mensuelle de travail de 102,91 heures, la salariée ayant expressément demandé à travailler 13 heures par mois alors qu'elle n'était pas tenue d'informer les représentants du personnel ni de regrouper les horaires de travail de cette dernière alors que ceux-ci étaient réguliers.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 18 janvier 2023.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour constate que le conseil de prud'hommes ayant omis d'indiquer dans le dispositif du jugement entrepris qu'il a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du mois de janvier 2018,
il convient de compléter en ce sens le jugement entrepris.
Par ailleurs, par application de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est saisie d'aucune critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant :
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Atalian Propreté Paca prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 2.160 € à titre d'indemnité de préavis et 216 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
- 972 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.165 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
dont Madame [Z] sollicitent la confirmation et qui ne sont pas critiquées par la société Atalian Propreté dans le cadre de son appel incident.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et ses conséquence indemnitaires :
Par application de l'article L.1471-1 du code du travail, l'action en requalification d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription varie en fonction de l'irrégularité soulevée, s'il s'agit d'une irrégularité formelle tels que l'absence d'une mention obligatoire au contrat de travail, d'un défaut de signature, de précision du terme ou encore d'établissement d'un écrit, le point de départ est la date de signature du contrat de travail, en revanche si l'irrégularité de fond relative au motif de recours à ce contrat précaire est alléguée, le point de départ est le terme du contrat de travail ou du dernier contrat dans l'hypothèse d'une succession de contrats.
Madame [Z] soutient qu'elle n'a été destinataire que des trois contrats de travail à durée déterminée suivants :
- du 1er/09/2014 au 06/09/2014 : remplacement de Madame [T] en accident du travail (pièce 1a),
- du 07/09/2014 au 16/09/2014: remplacement de Madame [T] en accident du travail (pièce 1b),
- du 02/01/2015 au 31/03/2015 : remplacement de Madame [T] en congé de maternité (pièce 1c),
alors que selon les certificats de travail qui lui ont été remis (pièces 1d et 1e) elle a été également embauchée du 11/06/2014 au 19/06/2014 et du 08/10/2014 au 31/03/2015 et qu'elle a remplacé Madame [T] en congé de maternité du 31/03/2015 au 22/06/2015 puis en congé parental du 27 au 31/01/2018 sans l'établissement d'aucun contrat de travail.
Outre les trois contrats de travail à durée déterminée, elle verse aux débats:
- ses bulletins de paie pour chaque mois de l'année 2017 (pièce n°3b),
- un bulletin de salaire du mois de janvier 2018 faisant état d'une date d'entrée au 1er avril 2015 pour un temps de travail mensuel de 102,91 heures ,
- un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 mentionnant une durée de travail mensuelle de 13 heures par mois ,
- un bulletin de paie du mois de février 2018 mentionnant une date d'entrée au 1er février 2018 et une ancienneté reprise au 1er septembre 2014.
La société Atalian Propreté verse aux débats:
- un contrat de travail à durée déterminée signé de Madame [Z] remplaçant Madame [T] entre le 22 juin 2015 et le 21 juillet 2015,
- un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé des parties le 1er février 2018
- un bulletin de paie de Madame [T] du mois de septembre 2014 mentionnant un accident du travail du 1er au 14 septembre 2014 (pièce n°3),
- des bulletins de paie de Madame [T] des mois de janvier à juin 2015 (pièce n°4) mentionnant l'absence de Madame [T] pour congé de maternité du 2 janvier 2015 au 20 juin 2015,
- des bulletins de paie de Madame [T] des mois de juillet à décembre 2015, de janvier à décembre 2016, 2017 et de janvier 2018 mentionnant un congé parental du 22 juin 2015 au 27 janvier 2018.
Il se déduit de la lecture de ces différentes pièces que l'employeur justifie avoir embauché Madame [Z] afin de remplacer Madame [T] en septembre 2014 durant son accident du travail, Madame [Z] ayant également travaillé pour son compte entre le 08 octobre 2014 et le 31 décembre 2014 sans contrat de travail écrit, avant de remplacer de nouveau Madame [T] entre le 31/03/2015 et le 21/06/2015 sans contrat écrit puis durant les 29 mois de son congé parental en l'absence de tous contrats écrits entre le 22 juillet 2015 et le 27 janvier 2018 que s'agissant d'irrégularités de forme, l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée déterminée est effectivement prescrite à l'égard des contrats à durée déterminée antérieurs au 5 juillet 2016, la demande de Madame [Z] étant cependant parfaitement recevable à compter du 6 juillet 2016 en l'absence d'établissement de tout contrat de travail sur cette période s'achevant selon le bulletin de paie du mois de janvier 2018 au 28 janvier 2018.
Les dispositions du jugement entrepris ayant dit que la prescription n'est pas applicable en l'espèce sont infirmées de même que celles ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de janvier 2018.
Si Madame [Z] développe en page 9 de ses conclusions dans le paragraphe consacré à sa demande d'indemnité de requalification une demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un temps plein correspondant à un salaire de 1.517,21 €, elle n'a pas fait figurer cette prétention dans le dispositif de ses dernières conclusions sollicitant à l'inverse la confirmation du jugement entrepris ayant condamné la société Atalian Propreté à lui payer une indemnité de requalification d'un montant de 1.041,04 € et alors que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat, elle ne justifie ni avoir travaillé au-delà de la mensualisation contractuellement prévue, ni s'être tenue à la disposition permanente de son employeur, l'intimée n'ayant pas davantage critiqué ce montant à titre subsidiaire dans ses écritures.
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] une somme de 1.041,04 € au titre de l'indemnité de requalification.
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due si la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée sans interruption y compris en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée.
Cependant, elle est due lorsque les deux contrats sont séparés par une période d'interruption même de quelques jours.
En l'espèce, selon le bulletin de paie du mois de janvier 2018, Madame [Z] a travaillé à durée déterminée jusqu'au 28/01/2018 ayant été absente et non rémunérée entre le 29 janvier et le 31/01/2018 alors que le remplacement de Madame [T] en congé parental s'est achevé le 27 janvier 2018 de sorte qu'en signant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, le 1er février 2018 , la relation de travail a été interrompue quelques jours et l'indemnité de fin de contrat est due.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame [Z] de cette demande sont infirmées et la société Atalian Propreté est condamnée à lui payer une somme de 3.996 € à titre d'indemnité de précarité, ce montant n'ayant pas été contesté à titre subsidiaire par l'intimée outre 399 € de congés payés afférents.
En revanche, la juridiction prud'homale a rejeté à juste titre la demande de Madame [Z] de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts du fait du non paiement de l'indemnité de précarité, celle-ci n'ayant pas justifié de l'étendue du préjudice allégué.
Sur la demande de requalification du terme du contrat de travail à durée déterminée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'employeur est tenu de remettre au salarié à la fin de son contrat de travail qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée ses documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi.
En l'espèce, Madame [Z] soutient qu'en lui adressant le 23 mai 2018 une attestation Pôle Emploi indiquant que le contrat de travail était rompu au 31 janvier 2018 et dont le motif de la rupture était 'fin de contrat à durée déterminée', la société Atalian Propreté a exprimé ainsi la volonté de rompre les relations contractuelles à la date du 31 janvier 2018 volonté s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant qu'en l'espèce, la société Atalian propreté a embauché Madame [Z] en contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er février 2018, que toutefois, ce contrat ayant prévu des conditions d'exécution différentes constitue un nouveau contrat et non la poursuite du contrat de travail à durée déterminé initial.
C'est donc à tort que la juridiction prud'homale ayant prononcé la requalification judiciaire des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée déterminée a rejeté les demandes salariales et indemnitaires de Madame [Z] au titre de la rupture du 31 janvier 2018 que l'employeur ne conteste pas à titre subsidiaire sollicitant une diminution du montant des indemnités et dommages-intérêts réclamés, ces dispositions étant infirmées.
Sur les indemnités liées à la requalification de la rupture du dernier contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur la base d'un salaire moyen de référence de 1.080 €, il convient de condamner la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] :
- 2.160 € (correspondant à deux mois de salaire) outre 216 € de congés payés afférents,
- 972 € au titre de l'indemnité de licenciement.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
En vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Madame [Z] soulève l'inconventionnalité des barèmes d'indemnisation prévus par l'article L.1235-3 du code du travail au regard de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne tel qu'interprété par le comité européen des droits sociaux dans son avis du 8 septembre 2016 et demande à la cour, au visa de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, d'écarter le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail en ce qu'il prévoit un montant maximal d'indemnisation empêchant l'indemnisation adéquates du préjudice subi.
Il est rappelé que l'instauration du barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
Ensuite, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'OIT est, quant à lui, d'application directe en droit interne.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation « adéquate » ne signifiant pas une réparation intégrale.
En effet, ces dispositions réservent la possibilité d'une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d'appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d'autres critères que celui de l'ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d'une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d'individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discriminations, harcèlements moral ou sexuel, violation d'une liberté fondamentales).
La cour considère donc que le barème fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Madame [Z] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu'il convient de faire application de celui-ci.
Pour une ancienneté entre 3 et 4 années, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire, compte tenu d'un salaire de 1.080 €, il y a lieu de condamner la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] une somme de 3.780 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le temps de travail du contrat à durée indéterminée et la demande de rappel de salairesur la base d'une durée mensuelle de 102,91 heures :
Par application des articles L.3123-27 et L.3123-19 du code du travail, la durée minimale mensuelle de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.
Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée gloable d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa.
L'alinéa 6.2.4.1 alinéa 3 de la convention collective des entreprises de la propreté fixe la durée minimale du temps de travail à temps partiel à 16 heures par semaine.
L'article 6.2.4. de la même convention prévoit que sauf volonté expresse du salarié, le contrat de travail à temps partiel ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles (soit 10 heures hebdomadaires en moyenne).
L'article 6.2.4.1. précise que l'employeur informe chaque année le comité d'entrepris ou à défaut les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail.
L'horaire de travail est dit régulier s'il se reproduit à l'identique chaque semaine. Cela ne signifie pas que chaque jour présente les mêmes horaires mais que les horaires du lundi par exemple doivent être identiques d'un lundi sur l'autre. Par conséquent, l'horaire est dit irrégulier s'il varie souvent et s'il est difficilement prévisible.
Madame [Z] soutient que la signature le 1er février 2018 du contrat de travail à durée indéterminée réduisant son temps de travail mensuel de 102,91 heures à 13 heures lui a été imposée par l'employeur qui souhaitait s'exonérer du paiement de l'indemnité légale de précarité, qu'elle n'a jamais formulé une quelconque demande visant à diminuer le temps de travail qu'elle effectuait dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée, que la clause contractuelle indiquant son souhait d'effectuer 3 heures par semaine a été remplie a postériori par l'employeur lequel a d'ailleurs mal orthographié son nom. Son temps de travail doit en conséquence être fixé à 24 heures hebdomadaire ce qu'a exactement décidé la juridiction prud'homale sans tirer les conséquences de cette décision puisqu'elle l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire lequel doit être fixé subsidiairement sur une base mensuelle de 69,68 heures conformément à l'ordonnance de référé de départage du 21 décembre 2018 dont l'employeur n'a pas relevé appel. Elle ajoute que celui-ci n'a pas respecté les dispositions conventionnelles en n'informant pas les représentants du personnel de la demande de dérogation individuelle à la durée du travail et en n'ayant pas regroupé ses horaires de travail.
La société Atalian Propreté le conteste faisant valoir que la salariée a exprimé expressément sa volonté de ne travailler qu'à hauteur d'une mensualisation de 13 heures en apposant sa signature dans la clause encadrée de son contrat de travail relative à la durée de son temps de travail.
Il est constant qu'au dernier état de la relation à durée déterminée, en janvier 2018 (pièce n°3) le temps de travail mensuel de Madame [Z] s'établissait à 102,91 heures, qu'à compter de la signature du contrat de travail à durée indéterminée, sa durée mensuelle de travail a été réduite à 13 heures correspondant à un revenu mensuel brut de 130,13 €.
Or, les mentions figurant dans l'encadré pré-imprimé du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel rédigées ainsi qu'il suit :
'Je soussigné(e) [Z] (apposé manuscritement) désire effectuer 3 (mention apposée manuscritement) heures de travail par semaine conformément au contrat de travail ui m'est proposé ce jour. Je ne souhaite pas effectuer plus d'heures car:
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Signature de la salariée'
ne peuvent être analysées comme la demande écrite et motivée prévue par l'article 6.2.4. de la convention collective applicable alors que la demande litigieuse n'est pas motivée, qu'une erreur d'orthographe affecte le patronyme de Madame [Z] ce qui démontre que ce n'est pas elle qui a apposé cette mention et que dans ces conditions le fait qu'elle ait signé ne suffit pas à démontrer que cette demande émanait d'elle alors qu'elle verse aux débats de nombreux éléments démontrant à l'inverse qu'elle ne souhaitait pas réduire son temps de travail mensuel alors qu'elle ne cumulait pas son activité avec d'autres lui permettant d'atteindre une durée globable d'activité correspondant à un temps plein ou à tout le moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa et qu'en percevant un revenu mensuel brut de 130,13 €, elle s'est retrouvée dans une situation financière extrêment précaire ayant dû solliciter des subsides pour survivre de la part d'amis voire même de son médecin traitant, ayant saisi l'assistante sociale de son secteur dès le 15 mars 2018 (pièce n°12) de demande d'aides financières, ayant eu recours à la banque alimentaire et vestimentaire depuis août 2018 (pièce n°43), alors que sa fille aînée majeure qui l'a accompagnée rencontrer la direction de la société à plusieurs reprises début 2018 atteste en pièce n°21 qu'au moment de la signature du contrat de travail à durée indéterminée, sa mère pensait qu'elle garderait le même nombre d'heures.
En conséquence, il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant dit que contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel s'établissait sur une base de 102,91 heures mais d' infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de rappel de salaires de Madame [Z] et de condamner la société Atalian Propreté à lui payer une somme de 12.115,56€ outre 1.211,55 € de congés payés afférents dont le montant a été exactement calculé.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de la fixation de la durée du travail à 13 heures mensuelles, non-respect des dispositions relatives à l'accès à l'emploi, refus de transmettre la liste des représentants du personnel, délivrance tardive de l'attestation pôle emploi :
La salariée sollicite d'une part une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant de la fixation de la durée du travail à 13 heures mensuelles et d'autre part une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts également pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du non-respect des dispositions relatives à l'accès à l'emploi, du refus de transmettre la liste des représentants du personnel, de la délivrance tardive de l'attestation pôle emploi, formulant à titre subsidiaire une demande de condamnation à la somme de 17.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail tous préjudices confondus.
Il est constant que si l'employeur a proposé à Madame [Z] un contrat à durée indéterminée, il a cependant réduit unilatéralement le temps de travail de celle-ci, qu'il a tardé à rectifier l'attestation Pôle Emploi illisible adressée le 23 mai 2018 rendant nécessaire l'intervention de son conseil demandant le 1er août 2018 à la société Atalian Propreté de refaire de toute urgence l'attestation litigieuse laquelle n'a été modifiée que le 4 septembre suivant ainsi qu'à deux reprises la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues, qu'il ne lui a pas proposé d'effectuer des heures complémentaires, l'employeur ne justifiant pas lui avoir transmis la fiche de souhaits prévue par l'article 6.2.5. concernant la priorité d'accès à l'emploi bien qu'il ait été informé de sa situation , ces divers manquements ayant justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er avril 2019, date du jugement entrepris,qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, Madame [Z], qui s'est trouvée dans une situation financière catatrophique (relances de loyer impayé, rejet de prélèvement de la mutuelle, justificatif d'aide d'urgence de la Croix rouge) justifie d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes allouées au titre de la perte injustifiée de son emploi et est ainsi fondée à obtenir une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail celle-ci ne justifiant pas avoir subi des préjudices distincts au titre de ce manquement justifiant une double indemnisation d'un même manquement.
Sur les intérêts au taux légal :
La société Atalian Propreté ne remet pas en cause les dispositions du jugement entrepris ayant dit que les intérêts légaux couraient à compter du 6 juillet 2018 avec capitalisation, Madame [Z] sollicitant leur confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Atalian Propreté aux entiers dépens sont confirmées de même que celles l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
Compléte le dispositif du jugement entreprise ainsi qu'il suit :
- requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du mois de janvier 2018,
Confirme les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que le comportement déloyal à l'égard de la salariée est avérée,
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Atalian Propreté Paca prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes:
- 1.041,04 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 2.160 € à titre d'indemnité de préavis et 216 € à titre d'incidence de congés payés sur préavis,
- 972 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.165 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de travail à durée indéterminée est qualifié à temps partiel sur la base de 102,91 heures,
- dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 6 juillet 2018 avec capitalisation en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civile,
- condamné la société Atalian Propreté aux dépens.
L'infirme pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée est prescrite pour la période antérieure au 5 juillet 2016.
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 juillet 2016.
Condamne la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] une somme de Trois mille neuf cent quatre vingt seize euros (3.996 €) au titre de l'indemnité de précarité et Trois cent quatre vingt dix neuf euros et soixante cts (399,60 €) de congés payés afférents.
Dit que la rupture des relations contractuelles intervenue le 31 janvier 2018 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
- Deux mille cent soixante euros ( 2.160 €) à titre d'indemnité de préavis outre Deux cent seize euros (216 €) de congés payés afférents,
- Neuf cent soixante douze euros (972 €) au titre de l'indemnité de licenciement.
- Trois mille sept cent quatre vingt euros (3.780 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] les sommes de:
- Douze mille cent quinze euros et cinquante six cts (12.115,56 €) à titre de rappel de salaire sur requalification du temps partiel du contrat de travail à durée indéterminée à 102,91 heures,
- Mille deux cent onze euros et cinquante cinq cts ( 1.211,55 €) de congés payés afférents.
Condamne la société Atalian Propreté à payer à Madame [Z] la somme de Cinq mille euros (5.000 €) à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Condamne la société Atalian Propreté aux dépens d'appel.
Le greffier Le président