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10/03/2023 | FRANCE | N°19/07861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 mars 2023, 19/07861


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 MARS 2023



N°2023/ 43



RG 19/07861

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEISB







[X] [N]





C/



Société ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DEL RIO





















Copie exécutoire délivrée le 10 mars 2023 à :



-Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Caroline GRAS

, avocat au barreau de MARSEILLE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2735.





APPELANTE



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N°2023/ 43

RG 19/07861

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEISB

[X] [N]

C/

Société ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DEL RIO

Copie exécutoire délivrée le 10 mars 2023 à :

-Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2735.

APPELANTE

Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE SOCIO-CULTUREL DEL RIO, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat aidé du 1er février 2000, Mme [X] [N] a été embauchée par le centre socio culturel de la Viste, en qualité d'employée de collectivité, aide-cuisine, sur une base hebdomadaire de 25 heures.

La relation s'est pérennisée avec l'association de gestion et d'animation du centre social Del Rio, par un contrat de travail à durée indéterminée de type classique à raison de 30 heures par semaine.

La salariée a été placée en arrêt maladie (de nature non professionnelle) à compter du 29 août 2011 et n'est plus revenue dans l'entreprise.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille selon requête du 3 octobre 2012 aux fins notamment d'obtenir divers rappels de salaire, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Après avoir été admise en invalidité le 26 mars 2013, Mme [N] a été convoquée à la demande de l'employeur à deux visites de reprise, puis licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 5 septembre 2013.

Selon jugement du 22 juin 2015, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit la résiliation judiciaire infondée.

Condamne l'association de gestion d'animation du centre socio-culturel Del Rio à payer à Mme [N] [X] les sommes de 725 euros au titre de l'interruption journalière supérieure à 2h ainsi que 75,20 euros au titre des congés payés afférents.

Ordonne l'exécution provisoire pour ces deux sommes.

Condamne l'association de gestion d'animation du centre socio-culturel Del Rio à payer à Mme [N] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.

Le conseil de Mme [N] a interjeté appel par déclaration du 20 juillet 2015.

L'affaire a été radiée par arrêt du 5 mai 2017.

Sur conclusions du 24 avril 2019, l'affaire a été remise au rôle et les parties convoquées pour l'audience du 29 novembre 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, Mme [N] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association au paiement de la somme de 725 euros au titre des contreparties conventionnelles à raison des interruptions journalières supérieures à 2h, outre 75,20 euros au titre des congés payés afférents et à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Réformer le jugement déféré pour le surplus.

Statuer à nouveau et Y ajouter :

Dire injustifiés les avertissements prononcés les 31 mars et 8 juillet 2011.

Prononcer l'annulation lesdits avertissements.

A titre principal,

Dire la résiliation judiciaire fondée par des manquements graves de l'employeur.

Dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1252-3 du code du travail.

A titre subsidiaire,

Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

Condamner l'association au paiement des sommes suivantes :

- 2 575,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 257,56 euros au titre des congés payés afférents.

Dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.

Enjoindre à l'association sous astreinte, d'avoir à régulariser la situation de Mme [N] auprès des organismes sociaux.

Lui enjoindre sous astreinte, d'avoir à établir et délivrer les documents suivants : bulletins de salaire rectifiés du chef fes rappels de rémunération judiciairement fixés et du chef de préavis, certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle le 5 novembre 2013, date de terminaison du préavis conventionnel non exécuté, attestation destinée à Pôle Emploi retifiée d emême.

Condamner l'association au paiement des sommes suivantes :

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moraux et professionnels soufferts par Mme [N],

- 37 285,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamner l'association intimée aux dépens.

Dans ses dernières écritures développées lors de l'audience, l'association demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que :

- l'intimée ne fait pas appel incident sur les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes, de sorte que la cour n'est pas saisie concernant le non paiement des contreparties conventionnelles à raison des interruptions journalières,

- l'appelante n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions soumises à la cour, ses demandes chiffrées de rappel de salaire concernant le complément de salaire, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de la procédure de licenciement, pour harcèlement moral et pour non information sur le DIF, de sorte que sur ces chefs, Mme [N] est réputée en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriée les motifs du jugement qui a rejeté ces demandes.

Sur les avertissements

La salariée demande l'annulation de deux avertissements prononcés contre elle, invoquant pour le premier la règle non bis in idem et pour le second, une absence d'imputabilité démontrée, relevant en outre l'absence de règlement intérieur dans une entreprise comptant au moins 20 salariés.

L'association estime la demande prescrite puisqu'exprimée pour la première fois dans des conclusions du 30 juin 2014.

Elle précise que la mise à pied a été seulement envisagée pour le 1er avertissement et pour le second, conclut à une mauvaise exécution des tâches confiées, sa collègue défaillante ayant subi la même sanction.

A défaut d'avoir visé dans le dispositif de ses écritures, l'irrecevabilité de la demande d'annulation pour cause de prescription, l'association ne peut soulever utilement cette fin de non recevoir dans le cadre de la discussion.

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement:

1°) Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1;

2°) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises;

3°) Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement 20 salariés et plus (article L.1311-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce) et doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise (article R.1321-5 du même code).

A défaut pour l'association intimée de répondre au moyen soulevé et de produire le règlement intérieur, obligatoire puisqu'elle indique employer habituellement 35 salariés, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne pouvait être prononcée.

Dès lors, les avertissements doivent être annulés.

Sur les manquements à l'obligation de bonne foi

Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, la salariée invoque une exécution lourdement fautive constituée par des critiques à son égard, des tâches confiées ne rentrant pas dans ses fonctions, des sanctions abusives afin de la pousser à la faute ou à la démission, l'ayant conduite à développer un syndrome anxio-dépressif avec un traitement psychiatrique.

Elle décrit un calvaire, un acharnement de la part de l'employeur qui l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement pendant son arrêt maladie, lui a retiré des sommes et ne lui a plus délivré de bulletins de salaire après février 2012.

Elle produit notamment à l'appui :

- les avertissements délivrés,

- la lettre de convocation du 21/09/2012 pour un entretien préalable à un licenciement pour motif personnel,

- la demande d'attestation de salaire de la caisse primaire d'assurance maladie du 13/09/2011,

- une attestation de M. [C] décrivant des faits de harcèlement sur Mme [N] par le directeur,

- des documents médicaux quant à son suivi en psychiatrie, datés de septembre 2012.

L'association intimée indique que M. [C] est revenu sur son attestation et qu'aucun élément ne permet de démontrer une attitude fautive de la part du directeur.

Elle considère que l'absence de règlement de la contrepartie de l'interruption journalière n'était pas un fait suffisamment grave.

Elle estime les sanctions justifiées.

Elle précise que la salariée envoyait avec retard ses avis d'indemnités journalières.

Elle souligne n'avoir pas donné de suite à la convocation à un entretien préalable au licenciement, destiné à faire le point sur la situation.

Elle indique justifier d'une saisie sur le salaire de Mme [N] par le Trésor Public.

Elle produit notamment:

- une attestation de M. [C] exprimant des remords quant à une fausse attestation délivrée à Mme [N], amie de sa compagne,

- une attestation de Mme [O], coordinatrice des secteurs adultes référente famille, assistant la salariée lors de l'entretien du 28 mars 2011, au cours duquel elle a reconnu être partie avant l'heure sans autorisation,

- une autre attestation de Mme [O], décrivant un bon cadre de travail, de bonnes relations entre les salariés et le directeur et n'avoir constaté ou entendu un comportement anormal de ce dernier à l'égard de Mme [N],

- une attestation de Mme [L] concernant un avertissement reçu suite à un nettoyage de la cuisine mal fait le 23 juin 2011, indiquant que les accusations de défaillance la concernant émises par Mme [N] sont fausses et mensongères,

- les avis de règlement au Trésor Public en qualité de tiers détenteur,

- la lettre adressée le 22/04/2013 au conseil de Mme [N] concernant ces prélèvements,

- une lettre du directeur du centre adressée à M. [V], compagnon de Mme [N] lui reprochant ses multiples visites au sein des locaux, alors que l'affaire était pendante devant le conseil de prud'hommes,

- une attestation du délégué seniors, indiquant avoir été sollicité par M. [V] à l'encontre du directeur.

Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

La salariée n'établit aucun fait relatif à des critiques, à un comportement inapproprié du directeur ou visant à lui confier des tâches ne correspondant pas à ses fonctions, étant précisé que la seule attestation produite en ce sens est annulée par son auteur lui-même, lequel en tout état de cause ne citait aucun fait précis ou date, et que celles des proches de Mme [N] ne correspondent pas à des faits constatés par eux.

L'annulation des avertissements pour un motif de droit n'a pas pour effet de les rendre abusifs, alors que la matérialité des faits reprochés est avérée tant sur la mauvaise exécution de la tâche confiée que sur le fait que la salariée a quitté son travail avant la fin de son horaire sans autorisation.

La convocation à un entretien préalable au licenciement, alors que la salariée était en arrêt maladie en 2012, ne connaît pas d'explication mais n'a eu aucune suite.

L'employeur justifie de la saisie sur salaire opérée en raison d'un avis à tiers détenteur.

S'agissant du retard apporté à la fourniture de l'attestation de salaire, la cour note qu'il a été répondu le 4 octobre 2011 à une demande de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 septembre 2011, mais ce retard tout relatif, est isolé et n'a pu causé de préjudice à la salariée comme l'absence de délivrance de bulletins de salaire à compter de février 2012 - régularisée - puisque Mme [N] ne bénéficiait pas d'une prévoyance.

Il ne peut être fait aucun lien entre le seul manquement avéré concernant le non paiement des contreparties financières à raison des interruptions journalières supérieures à 2 heures, et l'état de santé de la salariée, laquelle n'a démontré ni acharnement de la part de la direction, ni mauvaise foi de celle-ci, ni encore les préjudices moraux et professionnels dont elle se prévaut.

En conséquence, l'appelante doit être déboutée de sa demande au titre de l'exécution fautive.

Sur la rupture du contrat de travail

C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire, le seul manquement retenu n'étant pas suffisamment grave pour justifier une rupture de la part de la salariée.

Concernant le licenciement, Mme [N] invoque l'absence de mention de l'impossibilité de reclassement dans la lettre et le non respect de l'obligation de reclassement, une seule proposition lui ayant été faite et le registre d'entrée/sortie n'étant pas produit.

La lettre de licenciement est ainsi libellée :

«Nous vous avons reçu le vendredi 16 août pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude.

A la suite des visites médicales du 4 juin 2013 et du 19 juin 2013, et après étude du poste de travail et des conditions de travail dans l'association, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l'emploi d'agent de service que vous occupiez. Il estime cependant que vous pouvez continuer à exercer dans la mesure où vos fonctions répondent à ses indications, à savoir une alternance de position assise et debout, et pas de port de charges de plus de 3 kilogrammes.

Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail sur ses avis d'inaptitude et des indications qu'il a formulé sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondies sur des possibilités de reclassement au sein de notre association et après la consultation de la déléguée du personnel le 15 juillet 2013, nous vous avons proposé lors de notre entretien du 25 juillet 2013 le poste de reclassment suivant : «agent d'accueil» que vous avez refusé par un écrit, reçu le 06 août 2013.

Nous considérons que votre inaptitude constatée par le médecin du travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La rupture de votre contrat de travail prend immédiatement à compter de la date d'envoi de cette lettre, soit le 05 septembre 2013. Votre inaptitude étant d'origine non professionnelle, nous ne sommes pas tenus de vous verser une indemnité compensatrice de préavis.

Au 05 septembre 2013 votre droit individuel à la formation (DIF) s'élève à 30 heures. Si vous en faîtes la demande, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience.

Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pole emploi.»

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement.

En l'espèce, la lettre de licenciement reproduite ci-dessus dans son intégralité vise bien l'inaptitude de la salariée et le refus par celle-ci d'une proposition de poste, mais ne mentionne pas l'impossibilité de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières de la rupture

Le salaire de référence retenu par la salariée à hauteur de 1 287,79 euros n'est pas autrement discuté par l'intimée.

Dès lors, Mme [N] est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis telle que demandée à raison de deux mois, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.

L'indemnisation de la salariée, âgée de 58 ans, ayant 13 années d'ancienneté dans l'entreprise et ayant perçu l'allocation de retour à l'emploi pendant plus d'un an, est justifiée au titre du licenciement san cause réelle et sérieuse, à hauteur de 8 500 euros.

La sanction de l'article L.1235-4 du code du travail doit être appliquée d'office.

Sur les autres demandes

La demande de régularisation auprès des organismes sociaux n'est pas explicitée et doit être rejetée.

L'employeur doit en revanche délivrer les documents sociaux et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes judiciairement allouées, conformes au jugement et à l'arrêt mais il n'est pas nécessaire de prévoir une astreinte.

L'intimée doit s'acquitter des dépens, être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer en cause d'appel à Mme [N] la somme supplémentaire de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF s'agissant du rejet de la demande de résiliation judiciaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,

Annule les avertissements des 31 mars et 8 juillet 2011,

Dit le licenciement pour inaptitude non professionnelle, dénué de cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association de gestion et d'animation du centre social Del Rio à payer à Mme [X] [N] les sommes suivantes :

- 2 575,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 257,76 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 09/10/2012 et capitalisation de ces intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière,

- 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

Ordonne la remise par l'association de gestion et d'animation du centre social Del Rio à Mme [N] d'un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées par le jugement et l'arrêt, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,

Rejette les autres demandes de Mme [N],

Ordonne le remboursement par l'association de gestion et d'animation du centre social Del Rio à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de 6 mois,

Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,

Condamne l'association de gestion et d'animation du centre social Del Rio aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/07861
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.07861 ?
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