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10/03/2023 | FRANCE | N°19/04407

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 mars 2023, 19/04407


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 MARS 2023



N° 2023/ 38



RG 19/04407

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6XW







[Z] [R]





C/



SARL R 2 SECURITE

























Copie exécutoire délivrée le 10 mars 2023 à :



- Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





- Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de

MARSEILLE



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00392.





APPELANT



Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N° 2023/ 38

RG 19/04407

N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6XW

[Z] [R]

C/

SARL R 2 SECURITE

Copie exécutoire délivrée le 10 mars 2023 à :

- Me Eve MORI-CERRO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00392.

APPELANT

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eve MORI-CERRO de la SELARL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL R 2 SECURITE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Esther MOYER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 Février 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 10 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [R], après avoir été embauché en contrat à durée déterminée à temps partiel le 2 septembre 2012 par la société R2 Sécurité, chargée du marché de la sécurité de la tribune [Adresse 3] pour les matchs au stade vélodrome de [Localité 4], a été confirmé dans son poste d'agent de sécurité coefficient 120 échelon 2 niveau 2, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (heures de travail par match).

Au mois d'août 2014, la société Seris a repris le marché mais le salarié n'a pas été transféré.

Selon requête du 8 juin 2015, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes visant notamment à la requalification à temps complet du contrat de travail à l'encontre de Me [T] en qualité de liquidateur de la société Alba Evènement, de la société R2 Sécurité et de la société Seris, et à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail.

Selon jugement du 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué comme suit:

(...) Dit et juge que les demandes indemnitaires de M. [R] à l'encontre de la société Alba Evènement

sont prescrites.

Prononce la mise hors de cause de Me [T] ès qualités de liquidateur de la société Alba Evènement et de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].

Prononce la mise hors de cause de la société Seris Security.

Déboute M. [R] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Seris Security.

Dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [R] avec la société R2 Sécurité a été effective au 31 juillet 2014 et doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [R] s'élève à la somme de 147,47 euros.

Condamne la société R2 Sécurité à verser à M. [R] le sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 272,82 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 294,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 29,49 euros au titre des congés payés afférents,

- 147,47 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration du 15 mars 2019, le conseil de M. [R] a interjeté appel, limitant ce dernier au quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 juin 2019, M. [R] demande à la cour de :

«CONFIRMER le jugement du 19 février 2019 en ce qu'il a qualifié la rupture contractuelle entre Monsieur [R] et la société R2S en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

REFORMER le jugement rendu le 19 février 2019 en ce qu'il a condamné la société R2S à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [R] au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société R2S à verser à Monsieur [R] la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

CONDAMNER la société R2S à verser à Monsieur [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

ASSORTIR l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal et ce, à compter de la saisine du Conseil des Prud'Hommes.»

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 juillet 2019, la société R2 Sécurité demande à la cour de :

«A titre principal

DIRE ET JUGER que le contrat de travail de Monsieur [R] a bien été transféré auprès de la société SERIS,

En conséquence,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] était imputable à la société R2 Sécurité ;

DEBOUTER Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire et reconventionnel,

DEBOUTER ou à tout le moins REDUIRE considérablement les demandes indemnitaires formées par Monsieur [R] faute de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice;

En tout état de cause, sur les frais et dépens,

CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société R2 Sécurité la somme de 2 500,00€ au titre de l'article 700 du CPCP ;

CONDAMNER Monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

A titre liminaire, la cour constate que M. [R] n'a pas repris dans le cadre de son appel et du dispositif de ses conclusions soumises à la cour, ses demandes à l'égard des deux autres sociétés lesquelles n'ont pas été attraites dans la cause, de sorte que sur les chefs de demande les concernant initialement, l'appelant est réputé en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être approprié les motifs du jugement qui a rejeté ses demandes.

Malgré deux messages écrits des 19 et 23 décembre 2022 par voie électronique sollicitant

le dépôt de son dossier par le conseil de M. [R], aucun dossier n'a été réceptionné au greffe du pôle social.

Sur l'appel incident

La société R2 Sécurité remet en cause la décision déférée en ce qu'elle lui a imputé la rupture du contrat de travail, précisant avoir transmis à la société Seris Security tous les documents nécessaires au transfert de M. [R], et arguant qu'un autre salarié a été repris dans les mêmes conditions.

La cour constate qu'à l'appui, la société verse aux débats une unique pièce n°6 qui serait la pièce n°3 communiquée par la société entrante lors des débats devant le conseil de prud'hommes de Marseille, comprenant une liste de noms( le salarié étant identifié [R]), les copies de la carte vitale et de la carte d'identité de M. [R], le contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaire jusqu'en mai 2014.

Ces seuls éléments sont insuffisants eu égard à la motivation du jugement, à démontrer d'une part que la société a rempli la totalité de ses obligations prévues aux textes conventionnels s'appliquant dans les entreprises de sécurité et dans les délais, et d'autre part à justifier que c'est la société entrante qui aurait commis une faute en ne procédant pas au transfert, étant observé que l'intimée n'a pas mis en cause la société Seris devant la présente cour et que la pièce n°8 qui serait un mail adressé par cette société au salarié, le conviant à une réunion d'information le 11 août, ne comporte pas le nom de M. [R].

En conséquence, la décision doit être confirmée dans ses dispositions relatives à l'imputabilité de la rupture du contrat de travail.

Sur les conséquences financières de la rupture

En l'absence de pièces justifiant de sa situation professionnelle postérieure à la rupture et eu égard au salaire de référence fixé par la décision, M. [R] n'établit pas un préjudice plus ample consécutif à la rupture, qui justifierait de modifier le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant des autres sommes fixées dans la décision, aucun élément nouveau ne permet de les modifier et dès lors la société intimée doit être déboutée de sa demande incidente sur ce point également.

La décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit que seules les créances salariales bénéficiaient des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Sur les frais et dépens

M. [R] succombant en son appel principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société à ce titre doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [R] et la société R2 Sécurité de leurs demandes respectives,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/04407
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.04407 ?
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