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10/03/2023 | FRANCE | N°19/00812

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 mars 2023, 19/00812


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 MARS 2023



N°2023/ 35







N°19/00812

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUBJ







[W] [S]



C/



AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[H] [F], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT)

Société PROTECH BAT









Copie exécutoire délivrée le 10/03/2023

à :>


- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE , avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

V224







Décision déférée à la Cour :



Jug...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N°2023/ 35

N°19/00812

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUBJ

[W] [S]

C/

AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[H] [F], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT)

Société PROTECH BAT

Copie exécutoire délivrée le 10/03/2023

à :

- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE , avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

V224

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2141.

APPELANT

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Société PROTECH BAT, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître [H] [F], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 septembre 2000, M. [W] [S] était embauché par la société Protech Bat, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de manoeuvre niveau 1 position 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).

En novembre 2007, il a été promu au coefficient 170 comme «ouvrier d'exécution maçon».

Selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 2013, la société a été placée en redressement judiciaire.

Sur requête de l'administrateur judiciaire du 28 mars 2013, le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 04 avril 2013, le licenciement économique de 15 salariés.

Par lettre recommandée du 23 avril 2013, M. [S] a été licencié pour motif économique.

Suivant requête du 29 mai 2013, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille sollicitant un rappel de salaires au titre du coefficient et contestant la légitimité de son licenciement.

Selon jugement du 12 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit et juge que M. [S] a été rempli de ses droits et le déboute de ses demandes.

Dit et juge que le licenciement pour motif économique de M. [S] est justifié et le déboute de ses demandes.

Déboute M. [S] du surplus de ses demandes fins et prétentions.

Déboute la sarl Protech Bat de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [S] aux entiers dépens.

Le conseil de M. [S] a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2016.

L'affaire a été radiée par arrêt du 7 juin 2018 et après remise au rôle sur conclusions du 9 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M. [S] demande à la cour de :

«REFORMER la décision du conseil de prud'hommes de Marseille datée du 12.07.2016 en toutes ses dispositions.

CONSTATER que le concluant aurait dû bénéficier du coefficient 230 de la convention collective du Bâtiment depuis le 1er janvier 2011

CONDAMNER en conséquence la société à payer :

- 3 548,43 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à avril 2013 en application des dispositions de la convention collective de Bâtiment (ouvrier plus de 10 salariés)

ORDONNER à la société de procéder à la régularisation de la situation du concluant auprès de la caisse des congés payés et la délivrance des bulletins de salaire rectifiés

CONDAMNER, en outre, la société intimée au paiement des sommes suivantes :

- 36 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail,

A TITRE SUBIDAIRE :

EN CAS D'INEXECUTION OU DE RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION :

JUGER les créances opposables au CGEA.

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société intimée aux dépens.»

Dans ses dernières écritures développées oralement, la société et la SCP Douhaire-[F] prise en la personne de Me [F], Commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :

«DIRE ET JUGER que la Société PROTECH BAT fait l'objet d'un plan de continuation, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;

DIRE ET JUGER que M.[S] occupe effectivement le poste de MAN'UVRE ;

DIRE ET JUGER que le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 4 avril 2013 à procéder au licenciement collectif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et que son poste effectif de man'uvre est mentionné dans ladite ordonnance;

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [S] par la Société PROTECH BAT est justifiée et fondée au regard de l'article L 631-17 du Code du Commerce;

DIRE ET JUGER que la Société PROTECH BAT a tenté de reclasser Monsieur [S] et que les délégués du personnel ont jugé ces tentatives de reclassement sérieuses;

PAR CONSEQUENT,

DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [S] à verser à la Société PROTECH BAT la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens.»

Dans ses dernières conclusions reprises lors des débats, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

«Constater que le concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de M. [S].

Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes.

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Dire et juger que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

- Aux plafonds de garanties (articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),

- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

Rejeter la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA.

Déclarer inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties, visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur le rappel de salaire

Au visa de la convention collective, M. [S] indique qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 230, compte tenu de ses fonctions de chauffeur livreur depuis janvier 2011.

La société indique que le salarié a toujours été ouvrier d'exécution puisqu'il exécutait des travaux simples selon consignes précises. Elle précise qu'ultérieurement, il a été positionné comme chauffeur livreur mais travaillait sous les directives d'un conducteur de travaux et n'avait donc aucune autonomie lui permettant de revendiquer un coefficient supérieur à 170.

L'article 12-3 de la convention collective applicable a établi ainsi les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux:

1. Niveau I : Position 1 : 150 Position 2 : 170

2. Niveau II : 185

3. Niveau III : Position 1 : 210 Position 2 : 230

4. Niveau IV : Position 1 : 250 Position 2 : 270

En revendiquant le coefficient 230, le salarié se positionne au niveau III, lequel est défini ainsi à l'article 12-2 : Compagnons professionnels :« Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre, ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.

Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une expérience équivalente.

Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique.»

Le salarié ne justifie par aucun élément qu'il effectuait des tâches lui permettant d'accéder à ce niveau de qualification, alors même qu'il ne présente notamment aucun diplôme.

Il résulte de l'attestation de l'ancienne secrétaire de direction (pièce n°18 de l'intimée) et de celle de M. [R], conducteur de travaux (pièce n°19 de l'intimée) que M. [S] était sous les ordres de ce dernier dans le cadre des livraisons et ne disposait d'aucune autonomie et il ressort des plannings produits en pièces n°20 et 21 par la société qu'il travaillait en dernier en 2012 comme manoeuvre sous les ordres d'un ouvrier professionnel de niveau III position 1 coefficient 210 et ne pouvait dès lors bénéficier du coefficient 230.

En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaire, la demande de régularisation des bulletins de salaire et de la situation du salarié auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.

Sur la contestation du licenciement

Le salarié indique que l'ordonnance autorisant certains licenciements ne vise pas la catégorie professionnelle de chauffeur livreur, présente dans ses bulletins de salaire à compter de janvier 2011. Il produit à l'appui 5 attestations de salariés témoignant de ses fonctions en dernier.

Au principal, la société conclut à l'irrecevabilité de la contestation, l'ordonnance du juge commissaire étant devenue définitive.

Elle indique que M. [S] occupait une fonction effective de manoeuvre démontrée par les plannings des chantiers où était affecté le salarié depuis mai 2012 avec MM. [O] et [X]; elle ajoute que le camion a été vendu en décembre 2012.

L'article L.631-17, alinéa 1 du code de commerce, prévoit que: «lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements».

L'ordonnance du juge commissaire autorisant ces licenciements doit indiquer, aux termes de l'article R.631-26, alinéa 1 du code de commerce, «le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées».

En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2013 est libellée ainsi :

«Autorisons le licenciement pour cause économique des postes de travail suivants :

- 4 postes de manoeuvre,

- 4 postes de maçon,

- 2 postes de chef de chantier,

- 3 postes de peintre-façadier,

- 1 poste de directeur commercial,

- 1 poste de secrétaire de direction (...)».

S'il est exact que le salarié ne peut remettre en cause le caractère définitif de l'ordonnance s'agissant du motif économique, M. [S] est recevable à contester la régularité formelle de l'ordonnance.

Toutefois, il résulte des documents produits visés ci-dessus et des explications de l'intimée que M. [S] appartenait à la catégorie professionnelle des manoeuvres (et non des chauffeurs livreurs) et dès lors que tous les postes de cette catégorie étaient supprimés, comme indiqué dans la requête de l'administrateur, aucune précision quant à la fonction exercée et non la qualification théorique n'était rendue nécessaire, dans l'ordonnance.

En conséquence, la cour confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la contestation de M. [S] et sa demande subséquente de dommages et intérêts .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00812
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.00812 ?
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