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10/03/2023 | FRANCE | N°19/00809

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 10 mars 2023, 19/00809


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 10 MARS 2023



N°2023/ 34







N°19/00809

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUBF







[E] [O]





C/



AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[L] [M], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT)

Société PROTECH BAT







Copie exécutoire délivrée le 10/03/2023

à :




- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

V224







Décision déférée à la Cour :



Jugem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2023

N°2023/ 34

N°19/00809

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUBF

[E] [O]

C/

AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

[L] [M], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT)

Société PROTECH BAT

Copie exécutoire délivrée le 10/03/2023

à :

- Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

V224

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 12 Juillet 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00870.

APPELANT

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.A.S PROTECH BAT, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître [L] [M], Commissaire à l'exécution du plan de la SARL PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (PROTECHBAT), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Evelyne SKILLAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

AGS - CGEA DE [Localité 5] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 1998, M. [E] [O], âgé de moins de 18 ans, a signé un contrat d'apprentissage de deux ans, avec la société Protech Bat, en vue de l'obtention du C.A.P. Peinture Vitrerie Revêtements.

Le 7 septembre 2000, le salarié était embauché par la même société, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de peintre façadier niveau I position 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).

Selon jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 2013, la société a été placée en redressement judiciaire.

Suivant requête du 18 mars 2013, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir le paiement des salaires de janvier et février 2013, une indemnité de déplacement et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur requête de l'administrateur judiciaire du 28 mars 2013, le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 04 avril 2013, le licenciement économique de 15 salariés.

Par lettre recommandée du 23 avril 2013, M. [O] a été licencié pour motif économique.

Aux termes de ses conclusions du 17 octobre 2013, le salarié a modifié ses demandes en justice, sollicitant un rappel de salaires au titre du coefficient et contestant la légitimité de son licenciement.

Selon jugement du 12 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit et juge que M. [O] a été rempli de ses droits et le déboute de ses demandes.

Dit et juge que le licenciement pour motif économique de M. [O] est justifié et le déboute de ses demandes.

Déboute M. [O] du surplus de ses demandes fins et prétentions.

Déboute la sarl Protech Bat de sa demande reconventionnelle.

Condamne M. [O] aux entiers dépens.

Le conseil de M. [O] a interjeté appel par déclaration du 25 juillet 2016.

L'affaire a été radiée par arrêt du 7 juin 2018 et après remise au rôle sur conclusions du 9 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement, M. [O] demande à la cour de :

«REFORMER la décision du conseil de prud'hommes de Marseille datée du 12.07.2016 en toutes ses dispositions.

A TITRE PRINCIPAL :

JUGER que le concluant aurait dû bénéficier du coefficient 185 depuis son embauche en CDI à la suite de l'obtention de son CAP, puis du coefficient 230 de la convention collective du Bâtiment depuis le 1 er janvier 2011

CONDAMNER en conséquence la société intimée à payer :

- 1.162,84 € bruts à titre de rappel de salaire, heures supplémentaires et paniers de janvier 2008 à décembre 2010 au coefficient 185 en application des dispositions de la convention collective de Bâtiment (ouvrier plus de 10 salariés)

- 9.107,64 € bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2011 à avril 2013 au coefficient 230 en application des dispositions de la convention collective de Bâtiment (ouvrier plus de 10 salariés) ORDONNER à la société de procéder à la régularisation de la situation du concluant auprès de la caisse des congés payés et la délivrance des bulletins de salaire rectifiés

CONDAMNER, en outre, la société intimée au paiement des sommes suivantes :

- 40 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

EN CAS D'INEXECUTION OU DE RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION :

JUGER les créances opposables au CGEA.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER en conséquence la société intimée au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société intimée aux dépens.»

Dans leurs dernières écritures développées oralement, la société et la SCP Douhaire-[M] prise en la personne de Me [M], commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :

«DIRE ET JUGER que la Société PROTECH BAT fait l'objet d'un plan de continuation, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;

DIRE ET JUGER que Monsieur [O] formule un rappel de salaire pour les années 2008 à 2013 qu'à compter le 17 octobre 2013, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de sécurisation professionnelle du 16 juin 2013

DIRE ET JUGER que M.[O] occupe effectivement le poste de MANOEUVRE

DIRE ET JUGER que le juge commissaire a autorisé par ordonnance du 4 avril 2013 à procéder au licenciement collectif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;

DIRE ET JUGER que le licenciement notifié à Monsieur [O] par la Société PROTECH BAT est justifiée et fondée au regard de l'article L 631-17 du Code du Commerce;

PAR CONSEQUENT,

DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la Société PROTECH BAT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens.»

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] n'a pas déposé de conclusions.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties, visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur les rappels de salaire

Au visa de la convention collective, M. [O] indique qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 185 au lieu de 150, sur la période de janvier 2008 à décembre 2010, compte tenu de son ancienneté de 10 ans, puis du coefficient 230, compte tenu de sa promotion intervenue en janvier 2011, comme chauffeur livreur.

La société invoque la prescription triennale pour la demande de rappel de salaire antérieure à 2011, faisant observer que le salarié n'a jamais présenté son C.A.P. à l'employeur et n'était pas expérimenté pour obtenir une classification d'ouvrier professionnel, compagnon professionnel ou chef d'équipe.

Elle précise qu'ultérieurement, il a été positionné comme chauffeur livreur mais travaillait sous les directives d'un conducteur de travaux et n'avait donc aucune autonomie lui permettant de revendiquer un coefficient supérieur à 170.

1) sur la prescription

Depuis la Loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, les créances salariales se prescrivaient par cinq ans à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées.

L'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi du 14 juin 2013 prévoit que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Les dispositions transitoires figurent à l'article 21-V du titre VII de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui précise que "Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure."

Ces dispositions reprennent les dispositions générales du code civil en matière de modification des délais de prescription soit l'article 2222 du code civil alinéa 2 : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

En l'espèce, s'agissant de rappels de salaires portant sur la période de janvier 2008 à décembre 2010, la prescription de l'action en rappel de salaires était donc en cours à la date d'entrée en vigueur de la Loi nouvelle et bénéficiait donc d'un nouveau délai de prescription de trois ans à compter du 17 juin 2013, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.

En principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. Toutefois, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. C'est donc bien la saisine qui interrompt le délai y compris pour des demandes additionnelles en cours d'instance.

L'action ayant été introduite le 18 mars 2013, la demande est partiellement prescrite mais est recevable pour les rappels de salaire à compter du 17 juin 2008.

2) sur le coefficient

L'article 12-3 de la convention collective applicable a établi ainsi les coefficients hiérarchiques correspondant aux 4 niveaux:

1. Niveau I : Position 1 : 150 Position 2 : 170

2. Niveau II : 185

3. Niveau III : Position 1 : 210 Position 2 : 230

4. Niveau IV : Position 1 : 250 Position 2 : 270

En revendiquant le coefficient 185, le salarié se positionne au niveau II, lequel est défini ainsi à l'article 12-2 : «Ouvriers professionnels : Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité, à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces travaux.

Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles. Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.»

Le salarié ne justifie pas disposer d'un diplôme et ne démontre par aucun élément qu'il avait acquis une expérience en huit ans (et non dix) lui permettant des initiatives et ainsi d'accéder à ce niveau de qualification, de sorte que la demande de rappel de salaire sur la période 2008-2010 doit être rejetée.

Il résulte des conclusions des parties que M. [O] souhaitant être mieux rémunéré, a demandé à son employeur d'être chauffeur livreur, ce qui lui a permis de bénéficier de la position 2 du niveau I, soit un coefficient de 170, à compter de l'année 2011.

Il résulte de l'attestation de M. [U], conducteur de travaux (pièce n°27 de l'intimée) que M. [O] était sous les ordres de ce dernier dans le cadre des livraisons et ne disposait d'aucune autonomie et il ressort des plannings produits en pièce n°30 par la société qu'il travaillait en dernier en 2012 comme manoeuvre sous les ordres d'un ouvrier professionnel de niveau III position 1 coefficient 210 et ne pouvait dès lors bénéficier du coefficient 230.

En conséquence, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rappel de salaire, la demande de régularisation des bulletins de salaire et de la situation du salarié auprès de la caisse des congés payés du bâtiment.

Sur la contestation du licenciement

Le salarié indique que l'ordonnance autorisant certains licenciements ne vise pas la catégorie professionnelle de chauffeur livreur, présente dans ses bulletins de salaire à compter de janvier 2011. Il considère que c'est de manière fictive que les dirigeants de la société ont fait apparaître sur les bulletins de paie, l'emploi de «peintre façadier chauffeur» quelques semaines avant la mise en oeuvre de son licenciement économique et que la société a joué de cette ambiguïté pour laisser entendre qu'il aurait pu correspondre à l'un des postes visés par le juge commissaire en qualité de peintre façadier. Il produit à l'appui 5 attestations de salariés témoignant de ce qu'il n'était plus peintre façadier depuis 2011 mais était chauffeur-livreur.

Au principal, la société conclut à l'irrecevabilité de la contestation, l'ordonnance du juge commissaire étant devenue définitive.

Elle indique que M. [O] occupait une fonction effective de manoeuvre démontrée par les plannings des chantiers où était affecté le salarié depuis mai 2012 avec M. [I] et l'attestation du chef de chantier ; elle ajoute que le camion a été vendu en décembre 2012.

L'article L.631-17, alinéa 1 du code de commerce, prévoit que: «lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements».

L'ordonnance du juge commissaire autorisant ces licenciements doit indiquer, aux termes de l'article R.631-26, alinéa 1 du code de commerce, «le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées».

En l'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 4 avril 2013 est libellée ainsi :

«Autorisons le licenciement pour cause économique des postes de travail suivants :

- 4 postes de manoeuvre,

- 4 postes de maçon,

- 2 postes de chef de chantier,

- 3 postes de peintre-façadier,

- 1 poste de directeur commercial,

- 1 poste de secrétaire de direction (...)».

M. [O] ne remet pas en cause le caractère définitif de l'ordonnance quant au motif économique et est donc recevable à contester la régularité formelle de l'ordonnance.

Toutefois, il résulte des documents produits visés ci-dessus et des explications de l'intimée que M. [O] appartenait à la catégorie professionnelle des manoeuvres (et non des peintres-facadiers) et dès lors que tous les postes de cette catégorie étaient supprimés, comme indiqué dans la requête de l'administrateur, aucune précision quant à la fonction exercée et non la qualification théorique n'était rendue nécessaire, dans l'ordonnance.

En conséquence, la cour confirme la décision en ce qu'elle a rejeté la contestation de M. [O] et sa demande subséquente de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00809
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;19.00809 ?
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