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09/03/2023 | FRANCE | N°23/00316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 09 mars 2023, 23/00316


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 09 MARS 2023



N° 2023/0316























Rôle N° RG 23/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ZK



























Copie conforme

délivrée le 09 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 à 11h10.







APPELANT



Monsieur [X] [Z]

né le 19 octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algéri...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 09 MARS 2023

N° 2023/0316

Rôle N° RG 23/00316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ZK

Copie conforme

délivrée le 09 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023 à 11h10.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

né le 19 octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

non comparant, représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [J] [N]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 à 14h30,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 juillet 2022 ayant prononcé une interdiction judiciaire du territoire à l'encontre de Monsieur [X] [Z] ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 6 mars 2023 à 10h10 ;

Vu l'ordonnance du 08 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023 par Monsieur [X] [Z] ;

Monsieur [X] [Z] n'a pas souhaité comparaître.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier, sur le plan de la légalité externe, pour insuffisance de motivation et absence d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et sur le plan de la légalité interne, pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation de l'intéressé et défaut de proportionnalité de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il n'est pas pris en considération qu'il est entré en France à l'âge de 14 ans de manière régulière, qu'il a été pris en charge par les services sociaux français jusqu'à sa majorité et qu'il bénéficie d'une résidence stable et effective chez son oncle. Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention ou à défaut, son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que s'agissant de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, il faut se situer au moment où le préfet prend la décision et ce dernier ne doit citer que les éléments qui l'ont conduit au placement en rétention et non pas tous les éléments de personnalité, que l'arrêté est donc motivé en fait et en droit, que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux reprises à des mesures d'éloignement et n'a pas respecté une assignation à résidence.

Il s'oppose à une mesure d'assignation à résidence à défaut de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'une adresse et en l'état d'une soustraction à une assignation à résidence antérieure.

Il précise que des démarches ont été faites auprès du consulat pour avoir la reconnaissance de M. [Z] .

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.

Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de remise par M. [Z] d'un passeport en cours de validité et de justification d'une résidence effective et permanente ainsi que par le non-respect d'une mesure d'assignation à résidence prononcée à son égard le 19 décembre 2020 et de deux arrêtés lui ayant fait obligation de quitter le territoire national en date des 19 décembre 2020 et 16 avril 2022.

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M.[Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient, suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, et que le fait que M. [Z] réside en France depuis sa minorité et soit entré à cette époque de manière régulière sur le territoire national, s'il peut comporter un intérêt pour apprécier le bien fondé de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur son placement en rétention. Par ailleurs, il appartenait à M. [Z] de justifier de l'adresse mentionnée sur sa fiche pénale, dont il se prévaut, chez son oncle lequel demeure à [Localité 3], l'effectivité et la stabilité de cette adresse apparaissant plus que douteuses alors qu'il a été condamné par jugement en date du 13 juillet 2022 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises à [Localité 1].

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [Z] n'a pas remis de passeport en cours de validité et ne produit aucune attestation d'hébergement de son oncle demeurant à [Adresse 4] ; il s'est en outre soustrait à deux reprises à des obligations de quitter le territoire national ainsi qu'aux obligations résultant d'une assignation à résidence prononcée à son égard le 19 décembre 2020 par la préfète de Gironde puis le 13 avril 2022 par le préfet de la Haute Garonne.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 23/00316
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;23.00316 ?
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