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09/03/2023 | FRANCE | N°22/11210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 mars 2023, 22/11210


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/11210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RH







Société S C C V NELOU





C/



S.A.R.L. TRADIMED



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-marc SZEPETOWSKI



Me Patricia BONZANINI-BECK

ER





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 19 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00249.





APPELANTE



Société S C C V NELOU

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/11210 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RH

Société S C C V NELOU

C/

S.A.R.L. TRADIMED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Me Patricia BONZANINI-BECKER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de GRASSE en date du 19 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00249.

APPELANTE

Société S C C V NELOU

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. TRADIMED

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patricia BONZANINI-BECKER de la SELARL BONZANINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL TRADIMED exploite un fonds de commerce de restauration traditionnelle à

l'enseigne « RESTAURANT AUTHENTIQUE » situé au [Adresse 3] à [Localité 4].

La SCCV NELOU est maître d'ouvrage non réalisateur d'une opération de construction sur le fonds voisin.

Avant le démarrage des travaux, la SARL TRADIMED a fait dresser, à titre préventif un état des lieux de son établissement, par constat d'huissier du 22/10/2020.

La SCCV NELOU a également fait dresser un état des lieux des bâtiments mitoyens au chantier par constat d'huissier des 3 et 5/11/2020.

Exposant que les travaux de construction réalisés par la SCCV NELOU ont entraîné la

suppression du conduit d'aspiration des fumées de la cuisine de son restaurant et causé des désordres à ses locaux, la SARL TRADIMED l'a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse, par acte d'huissier du 17 février 2022, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation sous astreinte à recréer le conduit d'évacuation supprimé et à remettre en état l'annexe et la réserve du restaurant, à l'autoriser à faire réaliser les travaux de création du conduit de

cheminée dans les termes et conditions du devis ALP'CHEMINEE du 18 juin 2021 aux lieu et place de la société NELOU ou/et à ses frais avancés si elle n'y a pas pourvu après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, à lui rembourser l'intégralité des frais et dépenses exposés pour la réalisation desdits travaux si elle a dû y pourvoir elle-même, dans la limite de la somme de 8 400 euros à titre de provision et à ordonner une expertise.

La SCCV NELOU a principalement conclu au rejet des demandes, faisant valoir que le conduit de cheminée litigieux était adossé, sans son autorisation, à la façade de son immeuble de sorte que sa suppression, légitime selon elle, ne saurait caractériser le trouble manifestement illicite invoqué par la demanderesse.

Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 19/07/2022, le Président du tribunal judiciaire de GRASSE a:

' condamné la SCCV NELOU à recréer le conduit d'évacuation supprimé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,

' dit sans objet la demande de la SARL TRADIMED tendant à être autorisée à faire réaliser lesdits travaux en cas de carence de la SCCV NELOU,

' ordonné une expertise confiée à Madame [H] avec mission usuelle en la matière,

' condamné la SCCV NELOU à payer à la SARL TRADIMED une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société NELOU aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 3/08/2022, la SCCV NELOU a interjeté appel de cette décision limité aux chefs par lesquels elle a été condamnée:

' D'une part, à remettre en état le conduit d'évacuation sous astreinte,

' D'autre part, à indemniser la société TRADIMED de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA 1er/09/2022, l'appelante demande à la cour:

Vu l'article 545 du code civil,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à recréer le conduit d'évacuation supprimé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa signification et pendant un délai de trois mois, ainsi qu'aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

' Confirmer que le conduit de cheminée fixé sur le mur privatif de la SCCV NELOU constitue un empiètement,

' Débouter la SARL TRADIMED de sa demande relative à la création d'un nouveau

conduit de cheminée sur le fonds de la SCCV NELOU,

' Condamner la SARL TRADIMED au paiement de la somme de 6 000 euros

correspondant au coût de la suppression de l'empiètement acquittée par la SCCV NELOU,

' Condamner la SARL TRADIMED, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de maître J.M SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA 19/09/2022, l'intimée demande à la cour:

Vu les articles 835 et 909 du code de procédure civile,

Vu l'article L 131-1 du CPCE,

Débouter purement et simplement la société NELOU de l'ensemble de ses demandes aux fins de réformation de l'ordonnance du 19 juillet 2022,

Confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a:

' condamné la société NELOU à remettre en état un dispositif d'évacuation des fumées détruit lors de travaux de construction, sous astreinte de 200 euros par jour commençant à courir à l'expiration d'un délai de un mois suivant la signification de l'ordonnance et pour une durée de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être de nouveau statué,

' condamné la société NELOU à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la société NELOU aux dépens de l'instance.

Accueillir la société TRADIMED en son appel incident, y faisant droit,

Autoriser la société TRADIMED à faire réaliser les travaux de création du conduit de cheminée dans les termes et conditions du devis ALPCHEMINEE du 18 juin 2021 aux lieu et place de la société NELOU et à ses frais avancés si la société NELOU n'y a pas pourvu après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

Condamner la société NELOU à lui rembourser l'intégralité des frais et dépenses exposés pour la réalisation desdits travaux si elle a dû y pourvoir elle-même, dans la limite de la somme de 8 400 euros à titre de provision,

Assortir la condamnation de la société NELOU à remettre en état le conduit d'évacuation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir et sans limitation de durée,

Ordonner que l'astreinte courra, selon le cas:

' jusqu'à la finalisation des travaux de remise en état du conduit d'évacuation par la société NELOU,

' jusqu'au complet remboursement par la société NELOU à la société TRADIMED de la somme de 8 400 euros si cette dernière a dû pourvoir à la réalisation des travaux de remise en état du conduit d'évacuation,

Condamner la société NELOU à payer à la société TRADIMED la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de

justice exposés en cause d'appel,

Condamner la société NELOU aux dépens du référé,

Débouter la société NELOU de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance de la Présidente de la chambre du 5/12/2022 et l'affaire a été retenue à l'audience du 14/12/2022.

MOTIFS

Sur la demande de remise en état:

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et exactement relevé:

- qu'il était acquis que durant la construction de son ouvrage, la SCCV NELOU avait ôté le conduit de cheminée qui était adossé à la façade de l'immeuble et qui servait à l'exploitation

du restaurant de la SARL TRADIMED dont il évacuait les fumées,

- que s'il est certain qu'un empiétement sur le fonds d'autrui caractérise un trouble manifestement illicite qui fonde celui qui le subit à solliciter qu'il y soit mis fin, ce dernier ne

saurait en réponse procéder lui-même et sans le fondement d'une décision judiciaire à sa

suppression,

- qu'il appartenait à la SCCV NELOU, si elle s'estimait victime d'une situation illégale, d'user des voies de droit qui lui étaient offertes pour qu'il y soit mis fin, à charge pour elle de démontrer l'illicéité de l'activité dommageable,

- qu'en l'espèce, le retrait unilatéral du conduit litigieux, sans signification préalable du titre exécutoire qui l'aurait ordonné et sans même que ne soit justifié de l'engagement d'une action judiciaire en cessation de l'illicite, constituait une atteinte aboutissant à l'extinction du droit de propriété qui caractérisait un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile précité,

le premier juge en a exactement déduit qu'en l'espèce la suppression du conduit de cheminée avait consisté pour la SCCV NELOU à se faire justice à elle-même et constituait une voie de fait ayant causé un trouble manifestement illicite à la SARL TRADIMED.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas de l'ordonnance entreprise que le premier juge a estimé en l'espèce que l'empiètement du conduit de cheminée sur le mur lui appartenant était caractérisé, étant observé que seul le juge du fond peut trancher cette question et qu'il résulte des écritures des parties qu'aucune action en vue d'établir l'existence d'un empiètement sur la propriété de la SCCV NELOU n'a été diligentée.

Il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir d'un empiètement de propriété qui serait manifestement caractérisé au vu du constat d'huissier établi à sa demande le 3/11/2021 montrant le conduit litigieux fixé sur le mur de l'immeuble lui appartenant, puisqu'elle ne produit aucune décision décision de justice ayant constaté l'empiètement allégué, étant au surplus observé qu'elle ne justifie par aucune pièce avoir simplement demandé à la SARL TRADIMED de retirer son conduit au motif qu'il empiéterait sur sa propriété.

En revanche, comme l'a, à juste titre, estimé le premier juge, la suppression du conduit de cheminée par la SCCV NELOU, sans avoir sollicité préalablement la SARL TRADIMED et sans avoir obtenu une décision de justice établissant de manière définitive que le positionnement de ce conduit empiétait sur sa propriété a causé un trouble manifestement illicite à la SARL TRADIMED, puisque cette dernière a dû en urgence trouver une solution provisoire pour lui permettre d'évacuer les fumées résultant de son activité de restauration.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que la SCCV NELOU a été condamnée à recréer le conduit d'évacuation supprimé, sous astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, pour une durée de trois mois, sauf à augmenter le montant de l'astreinte suivant les dispositions fixées au dispositif, puisqu'il est avéré que la SCCV NELOU ne s'est pas exécutée jusqu'à présent.

Sur les autres demandes de la SARL TRADIMED

Dans la mesure où il n'est pas contesté que la SCCV NELOU ne s'est pas exécutée malgré l'astreinte prononcée à son encontre, et compte tenu de son opposition réitérée en appel, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce que le premier juge a dit sans objet la demande de la SARL TRADIMED tendant à être autorisée à faire réaliser lesdits travaux en cas de carence de la SCCV NELOU et il y a lieu de dire que la SARL TRADIMED pourra faire les travaux décrits dans le devis du 18/06/2021 établi par la société ALP'CHEMINEE (pièce 6 de l'intimée) selon les modalités précisément définies au dispositif du présent arrêt, sauf à déduire du devis précité les prestations relatives à la mise en peinture complète du conduit à la couleur de la façade sur la partie verticale et couleur tuile au niveau du toit chiffrées à 1200 euros HT, puisqu'il résulte du constat d'huissier du 22/10/2020 antérieur à la dépose du conduit que ce dernier n'était pas peint à la couleur de la façade sur la partie verticale et couleur tuile au niveau du toit.

En conséquence, il y a lieu de dire que, dans le cas où la SCCV NELOU n'aurait pas exécuté

les travaux consistant à recréer le conduit d'évacuation supprimé dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, elle sera condamnée à régler à la SARL TRADIMED une provision de 6 960 euros TTC (calculée comme suit:

7000 euros HT - 1200 euros HT = 5 800 euros HT soit avec TVA de 20% de 1160 euros la somme totale de 6 960 euros), aux fins que cette dernière effectue elle-même les travaux.

En revanche, il n'y a pas lieu à assortir cette condamnation à payer cette provision d'une nouvelle astreinte.

Sur les autres demandes de la SCCV NELOU

Alors que, comme indiqué précédemment, il ne résulte pas de l'ordonnance entreprise que le premier juge a dit que le conduit fixé sur le mur privatif de la SCCV NELOU constitue un empiètement, la demande formée par l'appelante tendant à confirmation de l'ordonnance de ce chef, qui ne figure pas dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, doit être rejetée.

Et, la SCCV NELOU n'est pas fondée à réclamer paiement de la somme de 6 000 euros réglée par elle aux fins de supprimer le conduit de cheminée litigieux alors qu'elle a de sa seule initiative fait réaliser ces travaux sans avoir préalablement sollicité ou mis en demeure la SARL TRADIMED pour la dépose de ce conduit.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance déférée doit être confirmée.

Succombant, la SCCV NELOU doit être condamnée à régler à la SARL TRADIMED la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en appel, outre aux entiers dépens, avec distraction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise, s'agissant du montant de l'astreinte assortissant la condamnation de la SCCV NELOU à recréer le conduit d'évacuation supprimé,

et du chef par lequel le premier juge a dit sans objet la demande de la SARL TRADIMED tendant à être autorisée à faire réaliser lesdits travaux en cas de carence de la SCCV NELOU,

Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

CONDAMNE la SCCV NELOU à recréer le conduit d'évacuation supprimé, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de trois mois,

Dans le cas où la SCCV NELOU n'aurait pas exécuté les travaux susvisés (soit recréer le conduit d'évacuation supprimé dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt), LA CONDAMNE à régler à la SARL TRADIMED une provision de 6 960 euros TTC au titre de ces travaux,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE la SCCV NELOU à régler à la SARL TRADIMED la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCCV NELOU aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/11210
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.11210 ?
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