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09/03/2023 | FRANCE | N°22/11123

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 mars 2023, 22/11123


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/11123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3G7







Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE





C/



[X] [T] [G]

S.A. ALLIANZ IARD



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Laure ATIAS



Me Séverine TARTANSON
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Me Patrice REVAH

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 06 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00915.





APPELANTE



Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

, demeurant [Adresse 3...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/11123 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3G7

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

C/

[X] [T] [G]

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Séverine TARTANSON

Me Patrice REVAH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DIGNE LES BAINS en date du 06 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00915.

APPELANTE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice REVAH de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [T] [G]

né le 08 Décembre 1935 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [G] est propriétaire d'une maison située au [Adresse 2] (04).

Suite à un épisode de sécheresse survenu entre 1989 et 1993 et à l'apparition de fissures, Monsieur [X] [G] a déclaré un sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle auprès de son assureur GROUPAMA.

Malgré la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre, réceptionnés le 22 octobre 2002, de nouvelles fissures sont apparues et Monsieur [X] [G] a déclaré un second sinistre en août 2016.

Par acte d'huissier du 14 juin 2017, Monsieur [X] [G] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande.

Par ordonnance de référé du 19 septembre 2019, les opérations d'expertise ont été étendues à la société ALLIANZ appelée en la cause par l'assureur GROUPAMA, comme étant l'assureur sur une partie de la période de sécheresse.

L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2020.

Par acte d'huissier du 1er octobre 2020, Monsieur [X] [G] a fait assigner la société GROUPAMA et la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 mai 2022, la SA ALLIANZ IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident tenant à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.

Par ordonnance contradictoire du 06 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DIGNE LES BAINS a:

- dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD relative à l'application du contrat d'assurance est irrecevable comme prescrite,

- dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD au titre d'une éventuelle responsabilité suite à l'exécution des travaux de prise en charge du sinistre est recevable,

- dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers GROUPAMA est recevable,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 octobre 2022 et invité les parties à conclure au fond pour cette date,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance susvisées.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA 26 septembre 2022 et renotifiées le 13 octobre 2022, l'appelante demande à la cour:

Vu l'article L114-1, L114-2 et R112-1 du code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

INFIRMER l'ordonnance d'incident entreprise en ce qu'elle a:

- dit que l'action de Monsieur [G] envers GROUPAMA est recevable,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

CONSTATER que le délai de prescription biennal est opposable à Monsieur [G],

CONSTATER que la prescription est acquise à l'égard de la compagnie GROUPAMA,

Par voie de conséquence,

DIRE que l'action de Monsieur [G] envers la compagnie GROUPAMA est irrecevable,

CONDAMNER Monsieur [G] à payer à GROUPAMA MEDITERRANNEE une

somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA 30 novembre 2022, la SA ALLIANZ, intimée, demande à la cour:

Infirmer l'ordonnance d'incident entreprise en ce qu'elle a:

- dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD au titre d'une

éventuelle responsabilité suite à l'exécution des travaux de prise en charge du sinistre est recevable,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale,

Statuant à nouveau,

Déclarer que l'action de Monsieur [G] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD est prescrite,

En conséquence, déclarer irrecevable l'action de Monsieur [G] envers ALLIANZ IARD,

Débouter Monsieur [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

Condamner Monsieur [G] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA 10 novembre 2022, Monsieur [X] [G], intimé, demande à la cour:

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu les articles L 114-1, L 114-2 et R112-1 du code des assurances,

Vu l'article 1240 du code civil,

DEBOUTER GROUPAMA et ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, et ce faisant,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et Y AJOUTANT,

CONDAMNER GROUPAMA à lui verser la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts au titre du caractère abusif et dilatoire de l'appel interjeté,

CONDAMNER in solidum GROUPAMA et ALLIANZ à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.

MOTIFS

Sur l'opposabilité de la clause relative au délai biennal de prescription

GROUPAMA et ALLIANZ font exactement remarquer que l'obligation d'information de l'assuré relative à la prescription incombant à l'assureur n'a été introduite dans le code des assurances qu'après 2005, l'article R 112-1 du code des assurances ayant été modifié par un décret n°2006-740 du 26 juin 2006, de sorte que c'est à tort que le premier juge a estimé que dans la mesure où les contrats d'assurance n'étaient pas produits, les assureurs échouaient à démontrer avoir informé le demandeur du délai réduit de prescription biennale, s'agissant du contrat souscrit par Monsieur [G] auprès d'ALLIANZ avant 1993 et du premier contrat d'assurance souscrit par Monsieur [G] auprès de GROUPAMA avant 1996.

S'agissant du deuxième contrat souscrit par Monsieur [G] auprès de GROUPAMA, ce dernier verse aux débats:

- les conditions particulières du contrat 'PRIVATIS' souscrit par Monsieur [G] et signées par lui le 19 mars 2014, stipulant notamment:

en première page 'comme nous en sommes convenus, nous vous remettons vos conditions personnelles avec le tableau des montants de garantie et des franchises (modèle 2145-062013) elles complètent les conditions générales (modèle 201403-112013) et annexes, les statuts de la Caisse Locale et mentionnent les garanties que vous avez souscrites',

en dernière page 'l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales', cette mention étant suivie de la date du 19 mars 2014 et des signatures du représentant de la caisse locale GROUPAMA et du souscripteur précédées de la mention 'certifié exact',

- les conditions générales (modèle 201403-112013) rappelant en page 74 point 5/1 intitulé 'Délai de prescription' les termes de l'article L 114-1 du code des assurances et précisant que le délai de prescription biennale ne court:

* en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,

* en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Aux termes de l'article L 114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption suivante:

* une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du code civil),

* une demande en justice, même en référé, jusqu'à extinction de l'instance. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (article 2241 et 2242 du code civil). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du code civil);

* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du code civil).

Il est rappelé que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du code civil).

La prescription est également interrompue par:

* la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre,

* l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (par nous en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par vous en ce qui concerne le règlement de l'indemnité)' (pièce 2 de l'appelante).

Contrairement à ce que soutient Monsieur [G], les conditions particulières de la police souscrite par lui le 19 mars 2014 sont signées par lui et sont précédées des mentions par lesquelles il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales applicables au contrat et 'certifié exact'.

Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la clause relative à la prescription biennale susvisée est bien opposable à l'assuré.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de l'assuré dirigée contre GROUPAMA

En vertu de l'article L114-1 alinéa 1er du code des assurances: 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.'

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que suite à un épisode de sécheresse des années 1989/1993, des fissures sont apparues dans la maison de Monsieur [G] et qu'après déclaration de sinistre à GROUPAMA et diverses investigations géotechniques (rapport [M] de janvier 1995 complété par note du 7 février 1995), l'assureur a financé une reprise en sous-oeuvre partielle, les travaux ayant été réceptionnés le 22 octobre 2002,

- qu'après une mise en observation de 2 ans, aucune évolution n'a été relevée,

- que des travaux de second oeuvre ont été effectués en 2006 et réceptionnés le 5 octobre 2006,

- que des fissures sont apparues ou réapparues au mois d'août 2014 et ont été constatées par Madame [B] de l'EURL TECHNETUDES suivant visite du 24 octobre 2014,

- que par courrier du 10 août 2016, Monsieur [G] a signalé à son assureur la réapparition des fissures malgré le rebouchage des zones traitées et non traitées et lui a demandé de le tenir informé de la suite qu'il entendait donner à cette affaire, Monsieur [G] produisant un accusé de réception comportant un tampon GROUPAMA MEDITERRANEE 'courrier arrivé le 13 SEP 2016" (pièce 13),

- que par courrier du 18 septembre 2016, Monsieur [G] a sollicité son assureur en visant son précédent courrier du 10 août 2016 auquel il n'avait pas eu de réponse et lui a demandé d'apporter des solutions au problème des fissures affectant sa maison (pièce 14),

- que par courrier du 19 septembre 2016, GROUPAMA a informé Monsieur [G] qu'il ne pouvait intervenir dans la prise en charge de ses dommages puisque le dossier était clos depuis 2006 et qu'il n'y avait eu aucune aggravation entre 2006 et 2014 (pièce 24), position confirmée après relances de l'assuré, par courrier de GROUPAMA du 06 octobre 2016 (pièce 27),

- que par acte du 14 juin 2017, Monsieur [G] a fait assigner son assureur GROUPAMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de DIGNE LES BAINS (pièce 16),

- que par ordonnance de référé du 19 octobre 2017, une expertise a été confiée à Monsieur [K] (pièce 17), lequel a déposé son rapport le 13 janvier 2020,

- que par acte du 1er octobre 2020, Monsieur [G] a fait assigner son assureur GROUPAMA et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de DIGNES LES BAINS au fond, en indemnisation de son préjudice.

Comme l'a exactement retenu le premier juge, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du 24 octobre 2014, correspondant au rapport faisant état des constatations effectuées par Madame [B] de l'EURL TECHNETUDES, car même si Monsieur [G] avait pu lui-même relever la réapparition de certaines fissures au cours du mois d'août 2014, il n'a pu appréhender leur gravité et l'ampleur des dommages en résultant (réouvertures de fissures et apparition de nouvelles fissures) qu'à compter des conclusions émises par cette professionnelle.

Contrairement à ce que soutient l'assureur, le délai de deux ans a ensuite été interrompu par l'envoi par Monsieur [G] d'une LRAR rédigée par lui le 10 août 2016 et reçue par GROUPAMA MEDITERRANEE, l'AR produit par l'intimé comportant un tampon avec la mention 'courrier arrivé le 13 SEP 2016" (pièce 13), la longueur de ce délai n'étant pas un élément de nature à faire douter de la réalité de cet envoi dans la mesure où il est fréquent en période estivale que la distribution du courrier soit ralentie.

En outre, même si dans son premier courrier du 10 août 2016, Monsieur [G] n'a pas formulé de manière expresse une demande de règlement d'une indemnité ou de mobilisation de la garantie, il se déduit des termes qu'il a employé en lui demandant 'de le tenir informé de la suite qu'il entendait donner à cette affaire' qu'il réclamait en réalité une prise en charge de ce sinistre, ce qui est corroboré par le courrier de relance du 18 septembre 2016, dans lequel Monsieur [G] a sollicité son assureur en visant son précédent courrier du 10 août 2016 auquel il n'avait pas eu de réponse et lui a demandé 'd'apporter des solutions au problème des fissures affectant sa maison' (pièce 14).

Contrairement à ce qu'il prétend, l'assureur a alors bien analysé la demande formée par son assuré puisqu'il lui a répondu par courrier du 19 septembre 2016 qu'il ne pouvait intervenir dans la prise en charge de ses dommages puisque le dossier était clos depuis 2006 et qu'il n'y avait eu aucune aggravation entre 2006 et 2014 (pièce 24), position confirmée après relances de l'assuré, par courrier de GROUPAMA du 06 octobre 2016 (pièce 27).

Il s'ensuit que, conformément aux stipulations contractuelles sus-visées, la LRAR du 10 août 2016 reçue par l'assureur le 13 septembre 2016 a bien interrompu le délai de prescription biennale.

De même, l'assignation en référé délivrée à la requête de l'assuré à l'encontre de GROUPAMA par acte du 14 juin 2017 a également eu un effet interruptif.

Et, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil, la prescription a été suspendue à compter du prononcé de l'ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2017 jusqu'au dépôt du rapport de l'expert intervenu le 13 janvier 2020, date à laquelle le délai de deux ans a recommencé à courir.

Monsieur [G] ayant assigné au fond GROUPAMA par acte du 1er octobre 2020, son action à l'encontre de cet assureur n'est donc pas prescrite.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici confirmée, mais en partie pour d'autres motifs.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de l'assuré dirigée contre ALLIANZ

Si GROUPAMA a interjeté appel de tous les chefs de l'ordonnance entreprise, la cour constate que dans ses dernières conclusions, elle ne sollicite pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD relative à l'application du contrat d'assurance est irrecevable comme prescrite, qu'il en est de même pour ALLIANZ, et que Monsieur [G] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

En conséquence, il y a lieu à confirmation en ce que le premier juge a dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD relative à l'application du contrat d'assurance est irrecevable comme prescrite.

Comme l'a exactement estimé le premier juge et contrairement à ce que soutient Monsieur [X] [G], le point de départ de son action fondée sur la responsabilité délictuelle d'ALLIANZ doit être fixé à la date du 24 octobre 2014, correspondant à la révélation des dommages dans toute leur ampleur suite aux conclusions de Madame [B] de l'EURL TECHNETUDES.

En effet, Monsieur [G] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'aurait eu connaissance de ce qu'ALLIANZ et GROUPAMA étaient 'en co-assurance' qu'au jour de l'assignation d'ALLIANZ par GROUPAMA pour obtenir que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, alors que Monsieur [G] ne pouvait ignorer qu'il était lui-même assuré auprès des AGF, aux droits desquelles vient aujourd'hui ALLIANZ, jusqu'au 31 décembre 1992.

Il s'ensuit que l'assureur fait exactement valoir que l'extension des opérations d'expertise prononcée à son égard par ordonnance du 19 septembre 2019, n'a pas pu avoir d'effet interruptif à son égard puisque l'assignation en référé ne lui a été délivrée que par GROUPAMA, de sorte que Monsieur [X] [G] ne peut s'en prévaloir, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

L'assignation au fond ayant été délivrée par Monsieur [G] à ALLIANZ par acte du 1er octobre 2020, soit plus de 5 ans à compter du 24 octobre 2014, sans qu'aucun acte ne vienne valablement interrompre ce délai, l'action à l'encontre de cet assureur est donc prescrite.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Contrairement à ce que soutient Monsieur [G], il n'est nullement établi que l'usage par GROUPAMA de son droit d'appel a en l'espèce dégénéré en abus, le seul fait que l'assureur ait refusé d'indemniser le sinistre déclaré en 2016 et qu'un certain temps se soit écoulé depuis son assignation en référé en 2017 n'étant pas exclusivement imputable à l'assureur et ne démontrant aucune volonté de nuire, ni une quelconque mauvaise foi, comme il le prétend à tort.

En conséquence, la demande de dommage et intérêts formée par Monsieur [G] doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise doit être ici confirmée.

Succombant principalement, la société GROUPAMA doit être condamnée à régler à Monsieur [G] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer en appel, outre aux entiers dépens, avec distraction.

Et, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux autres parties une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise seulement en ce que le premier juge a dit que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD au titre d'une éventuelle responsabilité suite à l'exécution des travaux de prise en charge du sinistre est recevable,

STATUANT à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

DIT que l'action de Monsieur [X] [G] envers la SA ALLIANZ IARD fondée sur la responsabilité délictuelle est irrecevable comme prescrite,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [G],

CONDAMNE la société GROUPAMA à régler à Monsieur [X] [G] une indemnité de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société GROUPAMA aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/11123
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.11123 ?
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