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09/03/2023 | FRANCE | N°22/10689

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 mars 2023, 22/10689


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/10689 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ3N







Compagnied'Assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY





C/



SAS CASA DEL MAR

S.N.C. MILLE 8



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :


>Me Jérôme LATIL



Me Anne KESSLER





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 04 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05683.





APPELANTE



Compagnied'Assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY CO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/10689 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZ3N

Compagnied'Assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

C/

SAS CASA DEL MAR

S.N.C. MILLE 8

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jérôme LATIL

Me Anne KESSLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 04 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05683.

APPELANTE

Compagnied'Assurance CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

dont le siège social est [Adresse 5], par sa succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 823 217 831,sis [Adresse 6],elle même représentée par ses liquid ateurs Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [M],de la société KPMG Irlande, es qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Pierre-marie CHAPENOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEES

SAS CASA DEL MAR pris en la personne de son mandataire ad'hoc, la SELARL [H] en la personne de Me [T] [H], désigné par ordonnance du tribunal de Commerce de Nice du 22 Août 2022

, demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.N.C. MILLE 8, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 30/03/2017, la société CASA DEL MAR a vendu à la société MILLE 8 une villa à rénover située au [Adresse 3] (06).

Par acte du 13/11/2018, la société MILLE 8 a assigné la société CASA DEL MAR devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices résultant selon elle d'inexécution contractuelle à l'origine de divers désordres.

Par acte du 7/08/2019, la société CASA DEL MAR a assigné en intervention forcée son assureur, la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.

Par actes des 27 et 28/08/2019, la société CASA DEL MAR a appelé en garantie la société LLOYDS DE LONDRES CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, la société CBL ASSURANCES, la société de droit italien SISTHEMA GLOBAL TRADE et la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE LIMITED.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15/10/2020.

Par conclusions d'incident du 19/05/2022, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et Messieurs [Z] [E] et [X] [M], pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de cette société, ont saisi le juge de la mise en état aux fins principalement d'écarter des débats plusieurs chefs de prétentions, de déclarer les assignations nulles et non avenues en l'absence de détermination de l'objet du litige, et de déclarer irrecevable l'action en paiement dirigée contre une société en liquidation pour défaut de qualité à défendre.

Par ordonnance du 04/07/2022, le juge de la mise en état:

- a accueilli l'intervention volontaire de Monsieur [Z] [E] et de Monsieur

[X] [M] en qualité de liquidateurs de la société CBL ASSURANCES,

- a rejeté les demandes de la société CBL ASSURANCES tendant à ce que soient écartées des débats des demandes formulées dans l'assignation du 13/11/2018 délivrée à la requête de la société MILLE 8 et dans l'assignation du 27/08/2019 délivrée par la société CASA DEL MAR,

- a débouté la société CBL ASSURANCES, représentée par Monsieur [Z] [E] et Monsieur [X] [M] en qualité de liquidateurs judiciaires, de sa demande tendant à ce que les assignations des 13/11/2018 et 27/08/2019 soient déclarées nulles,

- a jugé irrecevable toute demande en paiement dirigée à l'encontre de la société CBL

ASSURANCES, en liquidation judiciaire,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de garantie formée par la société CASA DEL MAR,

- rejeté la demande de la société CBL ASSURANCES au titre des frais irrépétibles,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05/01/2023,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Par déclaration reçue au greffe le 22/07/2022, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, elle-même représentée par ses liquidateurs Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [M] de la société KPMG Irlande, es qualité de co-liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, a interjeté un appel limité aux chefs de cette ordonnance par lesquels le premier juge a:

- débouté la société CBL ASSURANCES, représentée par Monsieur [Z] [E] et Monsieur [X] [M] en qualité de liquidateurs judiciaires, de sa demande tendant à ce que les assignations des 13/11/2018 et 27/08/2019 soient déclarées nulles,

- rejeté la demande de la société CBL ASSURANCES formée au titre des frais irrépétibles, savoir la condamnation de la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, et n'a pas condamné la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes les parties succombantes, aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27/09/2022, l'appelante demande à la cour:

Vu l'article L622-21 du code de commerce,

Les articles 4, 5, 31, 32, 114, 117 et 122, 369, 753 et 789 du code de procédure civile,

L'article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017,

A l'exception de la décision jugeant irrecevables toutes demandes contre les concluants,

Infirmer pour le surplus la décision dont appel, en ce que le premier juge:

- a rejeté les demandes de la société CBL INSURANCES tendant à ce que soient écartées des débats des demandes formulées dans l'assignation du 13/11/2018 délivrée à la requête de la société MILLE 8 et dans l'assignation du 27/08/2019 délivrée par la société CASA DEL MAR, savoir les 11 chefs de prétentions du type "dire et juger' présents au terme de l'assignation principale et les 2 chefs de prétentions du type "dire et juger' présents au terme de l'assignation d'appel en cause de la société CASA DEL MAR,

- a débouté la société CBL ASSURANCES, représentée par Monsieur [Z] [E] et

Monsieur [X] [M] en qualité de liquidateurs judiciaires, de sa demande tendant à ce que les assignations des 13/11/2018 et 27/08/2019 soient déclarées nulles,

- rejeté la demande de la société CBL ASSURANCES formée au titre des frais irrépétibles, savoir la condamnation de la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et n'a pas condamné la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes parties succombantes, aux entiers dépens,

STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL

ECARTER des débats les 11 chefs de prétentions du type 'dire et juger' présents au terme de l'assignation principale,

ECARTER des débats les 2 chefs de prétentions du type 'dire et juger' présents au terme de l'assignation d'appel en cause de CASA DEL MAR,

DECLARER les assignations nulles et non avenues en l'absence de détermination de l'objet du litige, en ce que celles-ci concernent la société CBL INSURANCE EUROPE DAC,

CONDAMNER la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de première instance,

ORDONNER s'agissant de la société CASA DEL MAR l'inscription au passif de sa liquidation de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de premiere instance,

A TITRE SUBSIDIAIRE

DECLARER irrecevables les demandes formulées contre les concluants, par là de l'action en

paiement dirigée contre une société en liquidation, pour défaut de qualité à défendre,

CONDAMNER la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes parties succombantes, à payer à la société CBL lNSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 5 000 euros sur le fondement cle l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de première instance,

ORDONNER s'agissant de la société CASA DEL MAR l'inscription au passif de sa liquidation de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de première instance,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

DECLARER l'instance en cours interrompue de plein droit depuis le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, dans l'attente de la régularisation de la procédure par la requérante, et la justification par cette dernière, d'une déclaration de créances en bonne et due forme aux mandataires liquidateurs de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25/10/2022, la SNC LES MILLES 8, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile,

CONFIRMER l'ordonnance du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la compagnie d'assurance CBL

INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentés par ses

liquidateurs.

La société CASA DEL MAR a été régulièrement assignée à la personne de Maître [T] [H], mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 22/08/2022, par acte du 14/09/2022, et elle n'a pas constitué avocat.

Par acte du 11/10/2022 délivré à la personne de Maître [T] [H], mandataire ad'hoc de la société CASA DEL MAR, l'appelante lui a fait signifier ses dernières conclusions du 27/09/2022.

MOTIFS

La société CASA DEL MAR, défaillante, ayant été régulièrement assignée à la personne de Maître [T] [H], son mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 22/08/2022, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

L'intervention volontaire de Monsieur [Z] [E] et de Monsieur [X] [M], pris en leur qualité de liquidateurs de la société CBL ASSURANCES, accueillie par le premier juge, doit être confirmée comme le sollicite la société MILLE 8, étant observé que la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY n'a pas interjeté appel de ce chef de l'ordonnance entreprise.

Sur les demandes tendant à voir écarter des débats des chefs de prétentions figurant dans l'assignation principale et dans l'assignation portant appel en garantie et à déclarer les assignations nulles et non avenues

Après avoir rappelé les dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable aux assignations délivrées le 13/11/2018 et le 27/08/2019, le premier juge a exactement relevé que l'assignation principale délivrée à la requête de la société MILLE 8 par acte du 13/11/2018 visait seulement la société CASA DEL MAR et non son assureur, de sorte que ce dernier n'était pas recevable à en réclamer l'annulation.

Le premier juge a également exactement relevé que l'assignation en garantie délivrée à la requête de la société CASA DEL MAR par acte du 27/08/2019 à son assureur, contenait dans son dispositif une demande expresse de condamnation à relever et garantir, ce qui constituait une prétention claire et précise, d'autant qu'elle visait expressément l'assignation principale délivrée par la société MILLE 8 et les conséquences de l'opération de construction-rénovation sur le bien litigieux situé au [Adresse 4], de sorte qu'aucune nullité n'était encourue.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartient pas au juge de la mise en état 'de dire le tribunal non saisi de certains chefs de demande figurant au dispositif des assignations saisissant la juridiction de jugement', et s'il est exact que les mentions 'dire et juger' suivies de l'énoncé de moyens, ne peuvent être qualifiées à elles seules de prétentions, aucune nullité de l'assignation n'est encourue lorsque l'objet de la demande est suffisamment déterminé, ce qui est bien le cas en l'espèce, puisque la société CASA DEL MAR a fait assigner son assureur par acte du 27/08/2019 aux fins d'obtenir sa condamnation à la relever et garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre suite à l'assignation délivrée contre elle par la société MILLE 8.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici confirmée.

Sur la demande subsidiaire de l'appelante

Le premier juge a, à juste titre, relevé que dans la mesure où la société CBL ASSURANCES avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 12/03/2020, toute demande de condamnation à paiement dirigée à son encontre était irrecevable et que seule une demande de fixation de créance au passif pouvait être ordonnée, tout autant qu'une déclaration de créance ait été régularisée entre les mains du liquidateur, conformément aux dispositions des articles L 641-9 et L 622-7 du code de commerce.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'appartient pas au juge de la mise en état 'de dire qu'eû égard à l'absence de demande recevable, aucune prétention n'est dirigée contre elle et que la procédure à son encontre devient de fait irrecevable' ni de 'la mettre hors de cause', seul le juge du fond étant en mesure de vérifier sa saisine et de statuer sur la demande tendant à obtenir la mise hors de cause d'une partie.

Et, s'il est exact qu'en application du troisième alinéa de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire d'une partie, il convient de rappeler que l'ouverture d'une procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur, soit en l'espèce l'assureur, et ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l'instance entre la société MILLE 8, demanderesse à l'action principale, et la société CASA DEL MAR, laquelle est aujourd'hui représentée par son mandataire ad'hoc, la SELARL [H] désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Nice du 22/08/2022, postérieurement à sa radiation du RCS le 1er/07/2022.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise doit être ici confirmée.

Succombant principalement, la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY doit être condamnée aux dépens d'appel et ses demandes tendant à la condamnation de la société CASA DEL MAR, in solidum avec toutes parties succombantes, à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

ET y ajoutant,

Vu l'article 369 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'instance est interrompue par l'effet du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, mais que l'ouverture de cette procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur, soit en l'espèce l'assureur, et ne fait donc pas obstacle à la poursuite de l'instance entre la société MILLE 8, demanderesse à l'action principale, et la société CASA DEL MAR,

REJETTE la demande formée par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, signant en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante en lieu et place de la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/10689
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.10689 ?
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