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09/03/2023 | FRANCE | N°22/10500

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 mars 2023, 22/10500


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/10500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJN







Société SCCV LES VOILES DU CAP





C/



S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Hélène ABOUDARAM-COHEN



M

e Frantz AZE

























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 28 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00307.





APPELANTE



Société SCCV LES VOILES DU CAP,

dont la SASU BB est gérante elle même représenté pa...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/10500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZJN

Société SCCV LES VOILES DU CAP

C/

S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hélène ABOUDARAM-COHEN

Me Frantz AZE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nice en date du 28 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00307.

APPELANTE

Société SCCV LES VOILES DU CAP,

dont la SASU BB est gérante elle même représenté par son Président Monsieur [G] [P]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Claire LEBEAU, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société HABITAT 06, aux droits de laquelle vient la SCCV LES VOILES DU CAP, a fait construire un ensemble immobilier de 156 logements, dont une partie de logements sociaux, [Adresse 5] à [Localité 6].

La société HABITAT 06 a obtenu un permis de construire par arrêté du 22/09/2016.

La société HABITAT 06 a conclu avec trois propriétaires voisins des protocoles d'accord par lesquels elle s'est engagée à désenclaver les maisons d'habitation et à les rendre accessibles avec des véhicules légers:

- protocole du 23/11/2016 avec la SCI BELLA VISTA,

- protocole du 23/11/2016 avec les consorts [N],

- protocole du 25/11/2016 avec Monsieur [V],

ces propriétaires s'étant engagés à renoncer à tout recous contre le projet de construction et à prendre à leur charge le coût des aménagements à hauteur de 50 000 euros chacun.

Par acte sous seing privé du 14/02/2019, la société PRESTIGE PROJECT, représentant la SCCV LES VOILES DU CAP, a confié à la SA BET EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour les lots terrassement et soutènement.

Par mails des 23/10/2019 et du 3/12/2019, la SA BET EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE a fait parvenir au maître d'ouvrage:

- une analyse comparative de la voie de désenclavement envisagée, suivant deux solutions techniques (solution 1 voie portée travaux estimés à 609 000 euros, solution 2 silo travaux estimés à 430 250 euros),

- une estimation du coût des travaux de la voie de désenclavement pour un montant de

441 570 euros.

Se plaignant d'une évaluation manifestement erronée du coût de ces travaux et des difficultés rencontrées avec les propriétaires susvisés qui l'ont assignée en référé afin d'obtenir sous astreinte la réalisation des travaux de désenclavement, la SCCV LES VOILES DU CAP, a fait assigner par acte du 16/02/2022, la SA BET EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE devant le juge des référés de Nice, saisi de l'assignation délivrée le 10/08/2021 par la SCI BELLA VISTA contre la SCCV LES VOILES DU CAP (instance enrôlée sous le numéro RG 21/01445 à laquelle sont intervenus volontairement les consorts [N] et les héritiers de Monsieur [V]) aux fins principalement d'obtenir la jonction des deux instances et la condamnation de la SA BET EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/01445, le juge des référés près le tribunal judiciaire de NICE:

- s'est déclaré compétent, malgré l'absence d'urgence,

- a condamné la SCCV LES VOILES DU CAP à réaliser la rampe d'accès permettant le désenclavement de la propriété de la SCI BELLA VISTA, de [U] [T] et [Y] [V] (parcelle [Cadastre 3]) et de [Z] [N] (parcelle [Cadastre 4]), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance conformément aux protocoles d'accord des 23 et 25/11/2016 et aux avenants de ceux-ci,

- a rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCCV LES VOILES DU CAP,

- a condamné la SCCV LES VOILES DU CAP à payer la somme de 3 000 euros à la SCI BELLA VISTA, à [U] [T] et [Y] [V] et à [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SCCV LES VOILES DU CAP aux dépens.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 de la présente cour en date du 12/01/2023,la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le numéro RG 22/10465, suite à l'appel de cette décision (instance enrôlée sous le numéro RG 21/01445) interjeté par la SCCV LES VOILES DU CAP a été prononcée.

Par ordonnance de référé du 28/06/2022, le juge des référés près le tribunal judiciaire de NICE a:

Au principal, renvoyés les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au

provisoire,

- rejeté la demande de jonction de la SCCV LES VOILES DU CAP de la présente procédure avec la procédure 21/01445,

- rejeté l'intégralité des autres demandes de la SCCV LESVOILES DU CAP,

- condamné la SCCV LES VOILES DU CAP aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20/07/2022, la SCCV LESVOILES DU CAP a interjeté appel de tous les chefs de cette deuxième ordonnance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 03/08/2022, l'appelante demande à la cour:

DECLARER la SCCV LES VOILES DU CAP recevable et bien fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance en date du 28 juin 2022, en ce qu'elle a:

Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

- rejeté la demande de jonction de la SCCV LES VOILES DU CAP de la présente procédure avec la procédure 21.01445,

- rejeté l'intégralité des autres demandes de la SCCV LES VOILES DU CAP,

- condamné la SCCV LES VOILES DU CAP aux dépens.

INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a:

- rejeté la demande de jonction de la SCCV LES VOILES DU CAP avec la procédure 21/01445,

- rejeté l'intégralité des demandes de la SCCV LES VOILES DU CAP,

- condamné la SCCV LES VOILES DU CAP aux dépens.

ET STATUANT A NOUVEAU,

Vu l'article 367 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER la jonction des procédures N° 22/10465 et N° 22/10500 pendante devant la

Cour de Céans,

Dans l'hypothèse, ou la Cour jugerait dans le cadre de la procédure 22/10465 que le juge

des référés était compétent,

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de:

- Savoir si les travaux de « désenclavement » tels que prévus aux protocoles conclus entre la SCI BELLA VISTA, les Consorts [N], Madame [T], Monsieur [V] et HABITAT06 sont matériellement et techniquement réalisables notamment en l'état de l'existence d'une zone protégée,

- Dans l'affirmative, chiffrer le coût desdits travaux ce qui permettra de juger s'il existe une disproportion manifeste au sens de l'article 1221 du code civil,

JUGER que les mesures expertales seront opposables à la SAM BET E&G,

CONDAMNER la SAM BET E&G à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure de première instance.

ENFIN,

CONDAMNER la SAM BET E&G à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAM BET E&G aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16/10/2022, la SA EXPERTISES § GEOTECHNIQUE, intimée, demande à la cour:

Vu l'article 367 du code de procédure civile,

Donner acte à la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE qu'elle s'en rapporte à justice au sujet de la demande de jonction des procédures n° 22/10465 et 22/10500,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Donner acte à la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE qu'elle fait toutes protestations et réserves au sujet de demande de la SCCV LES VOILES DU CAP tendant à ce que l'expertise qui serait instaurée à sa demande dans ses rapports avec la SCI BELLA VISTA, Monsieur [N], Madame [T] et Monsieur [V] soit opposable à la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Condamner la SCCV LES VOILES DU CAP aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance de la présidente de la chambre le 5/12/2022.

MOTIFS

En application de l'article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.

Il s'ensuit que la demande d'infirmation du rejet de la jonction prononcée par le premier juge

doit être déclarée irrecevable, étant au surplus observé que la procédure avec laquelle l'appelante sollicite la jonction en cause d'appel a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 de la présente cour en date du 12/01/2023.

En conséquence, les demandes tendant à voir ordonner une expertise ' dans l'hypothèse où la Cour jugerait dans le cadre de la procédure RG 22/10465 que le juge des référés était compétent' et à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE sont sans objet.

Et, si l'appelante a interjeté appel de l'ordonnance déférée, en ce que le premier juge a rejeté l'intégralité de ses autres demandes, dont sa demande de mise en cause de la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, la cour constate qu'elle ne formule plus en appel de demande en garantie à l'encontre de la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, laquelle a été justement rejetée par le premier juge comme relevant du juge du fond, s'agissant d'apprécier les éventuelles fautes de cette société et d'en tirer toutes conséquences pour la condamner à relever et garantir l'appelante de toute condamnation prononcée à son encontre.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée, excepté en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de l'article 700 formée par la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, l'appelante devant être condamnée à lui régler la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d'engager en première instance et en appel.

Et, l'appelante doit être condamée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevable la demande d'infirmation du rejet de la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/01445 et RG 22/00307 prononcée par le premier juge,

DECLARE sans objet les demandes tendant à voir ordonner une expertise ' dans l'hypothèse où la Cour jugerait dans le cadre de la procédure RG 22/10465 que le juge des référés était compétent' et à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE,

CONFIRME l'ordonnance entreprise, excepté s'agissant des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,

CONDAMNE la SCCV LES VOILES DU CAP à payer à la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la SCCV LES VOILES DU CAP aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/10500
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.10500 ?
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