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09/03/2023 | FRANCE | N°22/10195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 mars 2023, 22/10195


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/10195 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBN







S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[C] [Y]

[G] [Y]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Paul RENAUDOT



Me Jean-jacques DEGRYSE >




















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/645 .





APPELANTES



S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAG...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/10195 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBN

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[C] [Y]

[G] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul RENAUDOT

Me Jean-jacques DEGRYSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 24 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/645 .

APPELANTES

S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [C] [Y]

né le 20 Avril 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

Madame [G] [Y]

née le 01 Août 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis accepté en date du 16 octobre 2003, Monsieur [C] [Y] et son épouse Madame [G] [Y] ont confié la construction d'une villa à [Adresse 3] à la SARL MGF, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.

Le marché a été intégralement soldé et Monsieur et Madame [Y] ont emménagé dans leur villa le 13 juillet 2015.

Se plaignant d'infiltrations, les époux [Y] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur de la société MGF.

Des travaux de reprise ont été exécutés par la SARL SEBA, assurée auprès de la SMABTP, et ont été facturés le 31 mars 2014.

Suite à une nouvelle déclaration de sinistre pour divers désordres et après une expertise amiable diligentée à la demande de la société COVEA RISKS, cette dernière a refusé sa garantie pour la totalité des désordres, à l'exception du dysfonctionnement de l'assainissement, des remontées d'humidité dans les pièces du rez-de-chaussée et d'un point de rouille sur le bajoyer Nord de la piscine, par courrier du 6 janvier 2015.

Les époux [Y] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 novembre 2015, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [D], ultérieurement remplacé par Monsieur [F].

L'expert a déposé son rapport le 9 décembre 2019.

Par actes en dates des 21, 22, 28 et 29 janvier, et 8 février 2021, Monsieur [C] [Y] et Madame [G] [Y] née [H] ont fait assigner la SCP BTSG2, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MGF, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL SEBA et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de GRASSE aux fins principalement de voir constater la réception tacite des travaux exécutés par la société MGF à la date du 13 juillet 2015, de juger que l'ensemble des désordres présentent un caractère décennal, de condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à les indemniser pour les désordres affectant leur villa, de condamner in solidum la SARL SEBA et la SMABTP à les indemniser au titre des travaux de reprise du cuvelage, de condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, SEBA et SMABTP à leur payer diverses sommes au titre de différents travaux de reprise et de leur préjudice de jouissance.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA les 30 novembre 2021 et 1er avril 2022, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCSE MUTUELLES ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir afin de voir constater la prescription de l'action.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a:

- rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- déclaré l'action engagée par Monsieur et Madame [Y] recevable,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2022 à 9 heures,

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a:

- rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription, soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

- déclaré l'action engagée par Monsieur et Madame [Y] recevable,

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'incident, en intimant Monsieur [C] [Y] et son épouse Madame [G] [Y].

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2022, les sociétés

MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour:

Vu les articles 122, 202 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 2220, 2241 et 1792 du code civil,

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elles,

Statuant à nouveau,

Juger que Monsieur et Madame [Y] fondent leur demande de condamnation à leur encontre au visa de l'article 1792 du code civil,

Juger que la réception tacite des ouvrages est intervenue le 8 juin 2005,

Juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été formé par Monsieur et Madame [Y] à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, avant le 8 juin 2015,

Juger qu'à la date de délivrance de l'assignation en référé de Monsieur et Madame [Y] à l'assureur COVEA RISKS le 10 juillet 2015, le délai de forclusion décennal était acquis,

Par conséquent, juger irrecevable car prescrite l'action introduite par Monsieur et Madame [Y] à leur encontre,

En tout état de cause,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à leur verser la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 septembre 2022, les époux [Y] demandent à la cour:

Vu l'article 789 du code de procédure civile,

Vu l'article 907 du code de procédure civile,

Vu l'article 1792 du code civil,

Vu l'article 1792-6 du code civil,

CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

En conséquence:

CONSTATER que la réception des travaux confiés à la société MGF est intervenue le 13 juillet 2005, date de la prise de possession de la villa par les époux [Y],

REJETER en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

DIRE ET JUGER dès lors Monsieur et Madame [Y] parfaitement recevables en leur action dirigée à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

En tant que de besoin:

DEBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat sous son affirmation de droit,

Y ajoutant:

LES CONDAMNER in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du président de la chambre du 5 décembre 2022 et l'affaire a été retenue à l'audience du 14 décembre 2022.

MOTIFS

Après avoir rappelé les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile prévoyant notamment en substance que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, sur celle-ci, puis les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et relevé qu'en l'espèce:

- aucune réception expresse de l'ouvrage n'avait eu lieu,

- le paiement de la facture du 7 juin 2005 intervenu par virement du 8 juin 2005 n'était pas suffisant pour établir la réalité de la volonté des époux [Y] de recevoir l'ouvrage à cette date,

- il résultait des pièces produites, notamment de la lettre de voiture de déménagement du 13 juillet 2005, de la facture de la société CHAVENEAU BERNIS du 13 juillet 2005, de la fiche d'intervention de la société FRANCE TELECOM du 13 juillet 2005 et du relevé bancaire du 21 juillet 2005 que les époux [Y] avaient pris possession de l'ouvrage à la date du 13 juillet 2005,

le premier juge en a exactement déduit que la réception tacite des travaux, présumée du fait du paiement du prix et de la prise de possession, ne pouvait être fixée avant le 13 juillet 2005.

Les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le seul paiement du solde du prix réglé le 8 juin 2005 suffit à fixer la réception tacite de l'ouvrage à cette date puisqu'aucun élément ne permet d'établir que les époux [Y] étaient présents à cette date dans la villa comme elles l'allèguent (page 5 de leurs écritures), la seule mention de leur accord pour débloquer le solde du prix étant insuffisante à rapporter la preuve de leur prise de possession de l'ouvrage à la date du 8 juin 2005, étant observé qu'aucune retenue de garantie n'est mentionnée sur la facture du 07 juin 2005 réglée le 8 juin 2005 (pièce 20 des intimés).

Or, comme le font exactement remarquer les intimés, les deux critères exigés pour constater la réception tacite de l'ouvrage, soit le paiement du prix et la prise de possession de l'ouvrage, sont cumulatifs et lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de réception tacite correspond à celle du dernier événement, soit en l'espèce le 13 juillet 2005.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, cette date n'est pas seulement celle du déménagement des meubles appartenant aux époux [Y], mais elle correspond à leur prise de possession de l'ouvrage, puisqu'il résulte des autres pièces produites qu'ils s'y sont installés à cette date, alors que précédemment et pendant les travaux, il n'est pas contesté qu'ils demeuraient en Seine et Marne.

Il s'ensuit que le premier juge a pertinemment estimé que la réception tacite des travaux ne pouvait être fixée avant le 13 juillet 2005.

Après avoir exactement relevé:

- que l'assignation en référé expertise avait été délivrée le 10 juillet 2015 par les époux [Y] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , soit dans le délai de 10 ans à compter de la réception tacite qui ne pouvait être fixée avant le 13 juillet 2005,

- que conformément aux dispositions des articles 2231 et 2241 du code civil, un nouveau délai de 10 ans avait commencé à courir à compter de cette date,

- que l'assignation au fond avait été délivrée le 22 janvier 2021 par les époux [Y] aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , soit dans le délai de 10 ans à compter du 10 juillet 2015,

le premier juge en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée dans toutes ses dispositions soumises à la cour.

Succombant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doivent être condamnées in solidum à régler aux époux [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais qu'ils ont été contraints d'exposer en appel, outre aux entiers dépens, avec distraction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à régler aux époux [Y] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/10195
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.10195 ?
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