COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 09 MARS 2023
N°2023/189
Rôle N° RG 22/10078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXVL
[I] [H] épouse [F]
C/
[E] [P]
[Z] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ en date du 24 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01395.
APPELANTE
Madame [I] [H] épouse [F]
née le 26 Novembre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE,
et assistée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [E] [P]
né le 12 Octobre 1970
demeurant [Adresse 2]
assigné et non représenté
Madame [Z] [S]
née le 18 Avril 1979
demeurant [Adresse 2]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [X] aux frais avancés de Mme [I] [H] ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [I] [H] ;
Vu la déclaration d'appel transmise par Mme [I] [H] épouse [F], le 13 juillet 2022, aux fins de réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a inclus dans la mission de l'expert de dire si ces désordres notamment la présence de plomb peut être la cause des problèmes de santé des locataires et engendrer une la maladie chez l'enfant né ou à naître et a indiqué qu'elle devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de 3 mois, à compter du prononcé de l'ordonnance, soit au plus tard le 24 mai 2022, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Vu la signification, par acte d'huissier en date du 29 juillet 2022, de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces, à M. [E] [P] et Mme [Z] [S] par Mme [I] [H] épouse [F], lesquels n'ont pas constitué avocat pour la défense de leurs intérêts ;
Vu les uniques conclusions transmises le 28 juillet 2022 par Mme [H] épouse [F], auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, aux termes desquelles elle sollicite de la cour qu'elle:
- infirme l'ordonnance entreprise sur les deux points susvisés repris dans la déclaration d'appel ;
- statuant à nouveau :
- ordonne la restitution des 4 000 euros qu'elle a d'ores et déjà versée ;
- condamne M. [P] et Mme [S] à consigner à la régie du tribunal dans le délai d'un mois, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, la somme de 4 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
- les condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statue ce que de droit sur les dépens ;
Vu le courrier en date du 15 décembre 2022 par lequel le conseil de Mme [H] épouse [F] sollicite de la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure au motif que les parties ont régularisé un protocole transactionnel dont la bonne exécution ne pourra être constaté qu'au début du mois de mars 2023, à la suite de quoi un désistement devrait intervenir ;
Vu le soit-transmis en date du 6 février 2023 par lequel le président de la chambre 1-2 invite les parties à s'orienter vers une demande de retrait du rôle ;
Vu le courrier en date du 23 février 2023 par lequel le conseil de Mme [H] épouse [F] sollicite le retrait du rôle tout en informant la cour qu'il ne sera pas présent à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des 381, 382 et 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle entraînent la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, faisant état d'un rapprochement des parties, le conseil de l'appelante sollicite le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours. Il ne s'est néanmoins pas présenté à l'audience pour soutenir cette demande.
Ces éléments justifient, à défaut de retrait du rôle, la radiation administrative de l'affaire qui pourra être réinscrite au rang des affaires en cours en cas d'échec de la transaction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 22/10078 en l'état d'un rapprochement des parties par la signature d'un protocole transactionnel ;
Dit qu'elle sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, en cas d'échec de la transaction ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente