COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/229
Rôle N° RG 22/09587 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVTM
S.A. VESTA INVESTMENTS
C/
S.A. BANK JULIUS BAER EUROPE
LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Renaud ARLABOSSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00141.
APPELANTE
S.A. VESTA INVESTMENTS
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B109711, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à [Adresse 7]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eleonora MASCOLO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S.A. BANK JULIUS BAER EUROPE
siège social [Adresse 3]
venant aux droits de la société COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B30469 suite à l'opération de transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité en date du 04 juillet 2016, venant elle-même aux droits de la société DRESDNER BANK MONACO, société anonyme, immatriculée au RCS de la Principauté de MONACO sous le numéro 06S 04466, dont le siège social est situé [Adresse 2], suite à un acte de cession de créance en date du 31 Août 2010
assignée à jour fixe le 22/07/22 à personne habilitée,
représentée et plaidant par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE ALPES-MARITIMES
CRÉANCIER INSCRIT
demeurant [Adresse 1]
assigné à jour fixe le 09/08/22 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société Bank Julius Baer Europe, ci après désignée la Banque, a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la société Vesta Investments pour avoir paiement d'une somme de 1 126 418.10 euros selon commandement délivré le 1er juillet 2021 sur un bien situé à [Localité 8] (06) lieudit [Localité 6] et [Adresse 4] en invoquant un acte notarié établi le 19 mars 2009, en l'étude de Me [D], notaire à [Localité 9], constatant affectation hypothécaire de l'immeuble en garantie d'un prêt de 1 700 000 euros consenti par la Dresdner Bank, le 19 mars 2009.
Le juge de l'exécution de Nice, le 12 mai 2022 a notamment :
- dit la société Vesta Investments irrecevable en une fin de non recevoir, tirée de la prescription non soumise à la loi française de manière explicite dans la convention,
- validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 1 125 490.97 euros arrêtée au 1er juin 2021,
- autorisé la vente amiable du bien à un prix net vendeur de 1 800 000 euros minimum,
- taxé les frais à la somme de 3 164.74 €.
Il retenait l'existence d'un titre exécutoire à savoir l'affectation hypothécaire et une cession de créances établie, alors que la survenance du terme du financement, au 24 février 2019, rendait inutile une lettre de résiliation du contrat de financement. Lors du financement, il était expressément prévu la soumission du contrat à la loi monégasque puis par la suite, lors de la cession de créances, la compétence du Grand Duché de Luxembourg et la mise en oeuvre du droit luxembourgeois. Ainsi, selon le jugement, la prescription quinquennale ne pouvait être invoquée devant le juge français.
La société Vesta Investments a fait appel de la décision le 4 juillet 2022.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 juillet 2022, la société Vesta Investments a déposé au greffe les assignations ainsi délivrées en application de l'article 922 du code de procédure civile, il a été établi récépissé le 11 août 2022.
Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, assigné le 9 août 2022, par remise de l'acte à personne se disant habilitée, n'a pas constitué avocat.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé, la société Vesta Investments demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
In limine litis,
- déclarer l'action de la Bank Julius Baer Europe SA prescrite,
A titre subsidiaire,
- constater l'absence du titre exécutoire au profit de la société Bank Julius Baer Europe
- constater l'incertitude affectant les sommes réclamées, l'absence d'une mise en demeure et de la déchéance du terme,
- constater la nullité de l'affectation hypothécaire postérieurement à février 2020,
- juger que la Bank Julius Baer Europe S.A. ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible,
En conséquence,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 1er juillet 2021,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée la présente procédure initiée par la société Bank Julius Baer Europe S.A,
- débouter la société Bank Julius Baer Europe S.A. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Bank Julius Baer Europe S.A. à lui payer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la vente amiable du bien,
- réserver en ce cas les droits, moyens et demandes des parties.
L'appelante expose que l'affectation hypothécaire est valable jusqu'en février 2020, mais elle garantissait une ouverture de crédit alors que plusieurs contrats successifs très différents se sont succédés, à savoir un prêt immobilier, le 24 février 2014, puis un acte de refinancement à court terme le 26 août 2019 qui n'est d'ailleurs pas signé par les parties. L'ouverture de crédit initiale n'a pas été honorée le 28 février 2014 comme initialement prévu, et la prescription quinquennale est donc acquise depuis cette date. Car les actes postérieurs, de nature différente, ne sont ni des renouvellements ni des avenants à prendre en considération.
L'affectation hypothécaire invoquée ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, car l'acte de prêt qu'elle garantit n'a pas été converti en acte authentique, il n'est même pas cité dans l'affectation hypothécaire et pas davantage retranscrit en son sein. L'acte n'est pas versé aux débats et il n'est pas possible d'en vérifier les termes. Même annexé à l'acte notarié, il ne peut avoir valeur d'acte authentique. Le renouvellement de l'hypothèque sur un contrat signé le 10 mars 2014 de nature radicalement différente par rapport au contrat originaire ne peut être admis. L'échéancier de remboursement ne figure pas à l'affectation hypothécaire, il n'y a pas de créance exigible. Il n'y a pas obligation de payer une somme déterminée. De plus, aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à la société Vesta Investments, or pourtant cela était stipulé dans le contrat du 24 février 2014, contenant prêt immobilier.
L'hypothèque avait été consentie jusqu'en février 2020, elle a été renouvelée le 7 février 2020 sans le consentement des parties, elle est nulle et l'acte du 26 août 2019 indiquait que l'hypothèque devait être prorogée au plus tard le 15 septembre 2019 ce qui n'a pas été fait.
Elle n'a pas eu, en raison de la rapidité de la procédure en première instance, accès à un procès équitable, obtenant très tardivement les pièces nécessaires à la défense de ses droits. Le juge de l'exécution a tranché, sans statuer sur la prescription de l'action.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il est ici renvoyé, la banque Julius Baer Europe, demande à la cour de :
' débouter la société Vesta Investments de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' confirmer le jugement d'orientation rendu le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux frais de poursuites,
' reformer le jugement d'orientation rendu en ce qu'il a taxé les frais de poursuite à la somme de 3 164,74 euros,
' taxer les frais de poursuite connus au jour du jugement d'orientation à la somme de 12 717,81 € TTC, sans préjudice des débours et émoluments à valoir pour mémoire jusqu'au jour de la vente (amiable ou forcée) du bien immobilier, outre le montant des émoluments calculés conformément à l'article A 444-191 du code de commerce soit sur le prix de vente amiable, soit sur celui de vente forcée ou le montant de la mise à prix selon le cas,
' condamner la société Vesta Investments à payer à la Bank Julius Baer Europe la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
' Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente,
' condamner la société Vesta Investments aux dépens non compris dans les frais taxés conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L'intimée expose que la Dresdner Bank avait consenti un prêt à la société Vesta Investments pour ses besoins de trésorerie d'une durée de 5 ans renouvelables. Afin de garantir ce prêt, une hypothèque a été consentie et l'inscription prise le 23 mars 2009 avec effet jusqu'au 28 février 2020. La créance lui a été cédée le 31 aôut 2010. Le prêt a été prorogé le 24 février 2014 jusqu'au 28 février 2019 puis jusqu'au 29 novembre 2019. Une lettre du 8 octobre 2020 a constaté la résiliation du prêt et accordé un délai jusqu'au 15 novembre 2020 pour régler la somme de 1 132 201.88 €. Une mise en demeure de payer est intervenue le 5 mars 2021. A la suite d'un renouvellement l'hypothèque se poursuit jusqu'au 4 février 2023.
Le titre exécutoire est désormais produit aux débats, il est stipulé une soumission au droit monégasque (Civ. 2 ème , du 16.05.2019 n°18-12.005) et par la suite, après prolongation jusqu'au 28 février 2019 au droit luxembourgeois. Il n'y a pas eu novation et l'on fait toujours référence au prêt initial, certes le dernier avenant n'est pas signé mais la société Vesta Investments l'a exécuté en payant les amortissements trimestriels. Il existe un titre exécutoire conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation (Cassation, Civ. 2 ème , 11.07.2013, n°12-21.082) : l'affectation hypothécaire revêtue de la formule exécutoire avec annexion de l'acte de prêt du 19 mars 2009 qui permet d'identifier le débiteur et les éléments de la dette.
Les inscriptions ont été renouvelées en temps utile le 7 février 2020. La banque expose que les frais de poursuite sont ceux qu'elle a du engager pour parvenir à la vente alors qu'il s'agit d'un bien d'exception sur 3 niveaux et 240 m² mais en mauvais état, ce dont il fallait avertir tout acquéreur. Elle conteste les réductions et déductions opérées par le juge de l'exécution, il est ici renvoyé au détail de ses écritures et elle sollicite la somme de 12 717.81 euros TTC.
La société Vesta Investments a déposé de nouvelles conclusions sur le RPVA le 24 janvier 2023 à 22h18.
Par conclusions du lendemain, la société Bank Julius Baer Europe en a sollicité le rejet au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le caractère tardif de la communication ne lui permettant pas de recevoir les observations et instructions de sa cliente.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur le rejet des écritures :
Il ressort de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, ce que le juge en toutes circonstances doit observer et garantir.
En l'espèce l'autorisation d'assigner à jour fixe a été donnée par ordonnance du 11 juillet 2022, dans une procédure que le législateur a voulu rapide, ce qui ne dispense cependant pas les parties de se faire connaître en temps utiles leurs éléments de défense. Des conclusions nocturnes déposées la veille de l'audience ne répondent pas à l'exigence du respect du contradictoire.
Les conclusions de la société Vesta Investments du 24 janvier 2023 seront donc écartées des débats.
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Aux termes de l'article L111-3-4° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Au soutien de ses poursuites en saisie immobilière, la société Bank Julius Baer Europe produit un acte authentique établi par Me [D], notaire associé à [Localité 5] (06) le 19 mars 2019, entre le créancier originaire, la société Dresdner Bank Monaco et la société Vesta Investments elle même, dénommée 'emprunteur' 'débiteur' 'propriétaire grevé' car elle en avait les trois qualités, acte constatant affectation hypothécaire de premier rang, sur la propriété'Villa Helios' située à [Localité 8] afin de garantir le remboursement d'un prêt à elle consenti par acte sous seing privé du même jour, d'une somme de 1 700 000 €, sur une durée de 5 ans, renouvelable, dont la dernière échéance pourrait alors être au plus tard, le 28 février 2019. Outre le fait comme souligné que la société Vesta Investments était également emprunteur, ce qui lui donnait parfaite connaissance des termes du prêt, ce prêt a été annexé à l'acte notarié dont il constitue les pages 12 à 17, avec en dernière page, apposition de la formule exécutoire, de sorte que la société Vesta investments ne sera pas suivie lorsqu'elle conteste la détention par le créancier poursuivant d'un titre exécutoire. En effet, cette annexion complète permet de connaître l'identité du débiteur et les conditions financières du contrat de financement, de sorte que les sommes dues sont déterminables.
Ainsi que le rappelle la société Bank Julius Baer Europe, la Cour de cassation a validé comme titre exécutoire, une telle affectation hypothécaire en disposant ' Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié fondant les poursuites comportait l'identité du débiteur ainsi que tous les éléments permettant l'évaluation de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte constituait un titre exécutoire permettant l'engagement de poursuites de saisie immobilière ( Cour de cassation 2ème civile, 11 juillet 2013 n° 12-21082).
Sur l'intervention d'une prescription :
L'acte de prêt sous seing privé a fait élection de droit en sa clause n°11, en désignant comme juridiction compétente celle de Monaco, la banque étant cependant en droit d'assigner l'emprunteur devant d'autres tribunaux autorisés par la loi. Par la suite, un avenant a été signé pour prolonger la durée de remboursement de l'emprunt, le 24 février 2014 afin que l'exigibilité n'intervienne que le 28 février 2019. Cette fois, les parties ont convenu que le contrat de prêt serait soumis au droit luxembourgeois et que tout litige serait donc soumis aux juridictions du Grand Duché de Luxembourg, la banque conservant toutefois la même faculté d'assignation dans une autre juridiction compétente.
Les parties ayant opté pour une autre législation applicable, la société Vesta Investments n'est pas fondée à se prévaloir d'une prescription quinquennale liée à la législation française, ce d'autant moins que compte tenu du report de la dette à février 2019, alors que le commandement de payer a été délivré le 1er juillet 2021 dans la procédure de saisie immobilière, même au regard de la loi française, le délai quinquennal n'était pas réalisé.
Pour des raisons tirées de l'exigibilité de la dette, intervenue de plein droit par l'arrivée du terme de financement, la société Vesta Investments, ne peut faire reproche à la banque de ne pas lui avoir adressé une lettre en demeure préalable pour provoquer déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes, dès lors qu'il ne s'agit pas là d'une exigibilité anticipée, mais au contraire de la survenance normale du terme de la convention, emportant obligation de rembourser les sommes empruntées.
Sur la nullité du commandement de payer et du renouvellement de l'hypothèque :
La société Vesta Investments s'appuie sur l'intitulé, traduit de l'anglais, de la prolongation du prêt en date du 24 février 2014, pour soutenir qu'il ne s'agit pas du même objet. Cependant, la description du financement, de sa date ne permettent pas de la suivre, les termes 'mortgage loan agreement' pouvant concerner un prêt immobilier, mais également un accord pris sur un prêt avec hypothèque dans le cadre d'une ouverture de crédit, libérable par tirages successifs comme l'indiquait l'acte notarié. L'avenant du 24 février 2014 se référe d'ailleurs expressément à une convention de ligne de crédit du 19 mars 2009 avec convention hypothécaire ce qui correspond exactement au financement initial.
Concernant le renouvellement de l'hypothèque, en page 3 de l'acte notarié d'affectation hypothécaire, il est indiqué que ' l'hypothèque sera prise jusqu'en février 2020 à hauteur de 1 700 000 euros plus 20 % au titre des intérêts, frais et accessoires.' Il ne ressort pas de ces termes que la garantie hypothécaire assortissant un prêt exigible au plus tard le 28 février 2019, ne pouvait être reconduite au delà d'autant que le remboursement du financement garanti a été repoussé d'un commun accord entre les parties, la société ayant à la fois la qualité d'emprunteur et de propriétaire du bien hypothéqué. Dans ces conclusions devant la cour, la société Vesta investments se réfère elle même à la possibilité d'une prorogation au cours de l'année 2019, qui n'était donc pas prohibée.
Sur la contestation de la taxe des frais en première instance :
La société Bank Julius Baer Europe ne justifie pas du fondement textuel de sa demande complémentaire de taxe devant la cour d'appel alors qu'il a été rappelé que le juge de l'exécution a dans la décision du 12 mai 2022, autorisé une vente amiable du bien qui suppose le versement entre les mains du notaire des frais ainsi fixés, sans que lors de cette vente ou par la suite en cas de vente aux enchères, il ne puisse être rien exigé au delà du montant de la taxe ainsi que le dispose l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 4 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant pas décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions de la société Vesta Investments en date du 24 janvier 2023
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Vesta Investments à payer à la société Bank Julius Baer Europe la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Vesta Investments aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me [M] en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE