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09/03/2023 | FRANCE | N°22/09053

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 09 mars 2023, 22/09053


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 22/09053 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT37







S.A. AXA FRANCE IARD





C/



Mutuelle L'AUXILIAIRE

S.A.S. CRUDELI

S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO

Société LASSAUGE

S.A. QUALICONSULT

S.A.S. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

S.A.S. FAYAT BATIMENT

Société PROJ'ISOL

S.A.S.U. LGL FRANCE - LENNOX

S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR

Mutuelle L'AUXILIAIRE

S.D.C. RESIDENCE PETIT LAC

S.A.R.L. GERFA

Société SMABTP

Société AZUR ALU

S.A.R.L. MOLDING FACADES

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Société...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 22/09053 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJT37

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

Mutuelle L'AUXILIAIRE

S.A.S. CRUDELI

S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO

Société LASSAUGE

S.A. QUALICONSULT

S.A.S. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

S.A.S. FAYAT BATIMENT

Société PROJ'ISOL

S.A.S.U. LGL FRANCE - LENNOX

S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR

Mutuelle L'AUXILIAIRE

S.D.C. RESIDENCE PETIT LAC

S.A.R.L. GERFA

Société SMABTP

Société AZUR ALU

S.A.R.L. MOLDING FACADES

S.A. MAAF ASSURANCES SA

Société MARBRERIE AZUREENNE

Société SMA SA

Société SMABTP

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

Société BET OLIVIER OCTOBON

S.A.R.L. GIANI

S.A.R.L. MDP

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie DE VALKENAERE

Me Paul RENAUDOT

Me Françoise BOULAN

Me Laure ATIAS

Me Romain CHERFILS

Me Christine TOSIN

Me Hervé BOULARD

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Jérôme LACROUTS

Me Isabelle FICI

Me Laurent BELFIORE

Me Jean-françois JOURDAN

Me Paul GUEDJ

Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03281.

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Mutuelle L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société PROJ'ISOL

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A.S. CRUDELI

, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

S.A.S. ENTREPRISE ALLAMANNO

, demeurant [Adresse 22]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société LASSAUGE

, demeurant [Adresse 17]

défaillante

S.A. QUALICONSULT

, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,

S.A.S. MILLET PAYSAGE-ENVIRONNEMENT

, demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

S.A.S. FAYAT BATIMENT

, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Société PROJ'ISOL prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL SBCMJ

, demeurant [Adresse 13]

défaillante

S.A.S.U. LGL FRANCE - LENNOX

, demeurant [Adresse 24]

défaillante

S.A.S. DUMEZ COTE D'AZUR

, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

Mutuelle L'AUXILIAIRE

es qualité d'assureur de la S.A.R.L GERFA

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.D.C. RESIDENCE PETIT LAC

représenté par son syndic en exercice le Cabinet NARDI JEAN JAURES,

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. GERFA

, demeurant [Adresse 21]

représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société SMABTP

Recherchée en sa qualité d'assureur de la société CARI (devenue FAYAT BATIMENT) et de la société GIANI

, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société AZUR ALU

, demeurant [Adresse 23]

défaillante

S.A.R.L. MOLDING FACADES

, demeurant [Adresse 19]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES

Recherchée en sa qualité d'assureur de la société K2 CONCEPT FACADES

, demeurant [Adresse 20]

représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MARBRERIE AZUREENNE

, demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société SMA SA venant aux droits de la SAGENA

, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMABTP (assureur de la société CRUDELI)

, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Société Anonyme COMPAGNIE GENERALI IARD

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société BET OLIVIER OCTOBON

, demeurant [Adresse 10]

défaillante

S.A.R.L. GIANI

, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. MDP

, demeurant [Adresse 18]

défaillante

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI PETIT LAC a fait édifier à MANDELIEU LA NAPOULE, un ensemble immobilier dénommé « PETIT LAC », après avoir souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2008 avec réserves.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PETIT LAC (le syndicat) a adressé de nombreuses lettres de mise en demeure à la SCI PETIT LAC pour remédier à certains désordres, lesquelles sont demeurées vaines.

Par courrier du 29 mars 2010, l'assureur dommages-ouvrage a refusé de prendre en charge les sinistres déclarés, faisant valoir que ses garanties n'étaient pas acquises et il a confirmé sa position par courrier en date du 19 avril 2010.

Par ordonnance de référé du 15 décembre 2010, une expertise était confiée à Monsieur [M] aux fins de vérifier la réalité des désordres, non-conformités et inachèvements.

Par ordonnance du 14 avril 2014, la mission de l'expert a été étendue aux désordres affectant les installations de climatisation.

Le 7 juillet 2017, l'expert a déposé son rapport définitif.

Par actes des 17 et 18 mai 2018, le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC a fait assigner différents intervenants et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de GRASSE principalement aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices.

Par acte en date du 12 février 2020, le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de GRASSE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la société L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la SAS PROJ'ISOL.

Par ordonnance rendue le 17 septembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 18/02630.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA les 16 juin 2021 et 17 février 2022, l'assureur dommages-ouvrage a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir juger prescrite l'action engagée par le syndicat à son encontre sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRASSE a:

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC, soulevée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

Déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 03 novembre 2022 à 9 heures,

Fait injonction au syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC de communiquer au tribunal un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés Kbis - ou tout document justifiant de l'absence de procédure collective prononcée - des sociétés GIANI, MARBRERIE AZUREENNE, BET OLIVIER OCTOBON, MDP, LASSAUGE, PROJ'ISOL, et AZUR ALU,

Dit qu'à défaut l'affaire sera de nouveau radiée,

Débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident.

Par déclaration d'appel reçue au greffe du 23 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de tous les chefs de cette ordonnance.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, appelante, demande à la cour:

Vu les dispositions des articles L 114-1 et R112-1 du code des assurances,

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:

* Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC, soulevée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

* Déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC à l'encontre de la société AXA France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

* Fait injonction au syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC de communiquer au tribunal un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés Kbis - ou tout document justifiant de l'absence de procédure collective prononcée - des sociétés GIANI, MARBRERIE AZUREENNE, BET OLIVIER OCTOBON, MDP, LASSAUGE, PROJ'ISOL, et AZUR ALU,

* Dit qu'à défaut, l'affaire sera de nouveau radiée,

* Débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident.

Statuant de nouveau,

A TITRE PRINCIPAL,

* JUGER la société AXA FRANCE IARD recevable à opposer la prescription biennale à son assuré, le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC,

* JUGER prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC à son encontre sur le fondement de l'article L114-1 du code des assurances,

* DECLARER le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC irrecevable en ses demandes

* Le DEBOUTER de ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

* JUGER prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC à son encontre sur le fondement de l'article 2224 du code civil,

* DECLARER le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC irrecevables en ses demandes,

* Le DEBOUTER de ses demandes,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

* DÉBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD,

* CONDAMNER le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC à lui payer la somme de

4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la CI LE PETIT LAC, intimé, demande à la cour:

Vu les articles 771 ancien et 789 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de jonction du 17 septembre 2020,

A TITRE PRINCIPAL,

RENVOYER la société AXA FRANCE IARD à développer cette fin de non-recevoir devant les juges du fond qui seront amenés à connaître de l'entier litige,

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant le conseiller de la mise en état,

RESERVER les dépens,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le du 6 mai 2022,

DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions devant le juge de la mise en état,

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'incident.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2022, renotifiées le 30 novembre 2022 et le 05 décembre 2022, la société ENTREPRISE ALLAMANNO, intimée, demande à la cour:

Vu l'ordonnance rendue le 06.05.2022,

Vu l'article 114-1 du Code des assurances,

- STATUER ce que de droit sur la demande formée par la société AXA FRANCE IARD, fondée sur l'acquisition de la prescription biennale,

- STATUER ce que de droit sur la demande subsidiaire de la société AXA FRANCE IARD de prescription fondée sur l'article 2224 du code civil,

- CONDAMNER tous succombant à régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER tous succombant à régler les entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 décembre 2022, la société FAYAT BATIMENT et la société DUMEZ COTE D'AZUR, intimées, demandent à la cour:

Vu l'article 789 code de procédure civile,

- JUGER que les sociétés FAYAT BATIMENT et DUMEZ COTE D'AZUR s'en rapportent à justice sur les demandes d'AXA FRANCE IARD,

- STATUER sur les dépens ce que de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 septembre 2022, renotifiées le 30 novembre et le 1er décembre 2022, la SARL GIANI, intimée, demande à la cour:

- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel,

- condamner tout succombant à lui payer 1800 euros en application de l'article 700 et aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO- DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2022 renotifiées le 30 novembre 2022, la société AREAS DOMMAGES, intimée, demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant

- Juger ce que droit sur la demande la société AXA FRANCE IARD,

- Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la partie succombante aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maitre Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat postulant aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 septembre 2022, renotifiées le 30 novembre 2022, la SAS CRUDELI et la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SAS CRUDELI, intimées, demandent à la cour:

- CONFIRMER l'ordonnance entreprise,

- DONNER acte à la société CRUDELLI qu'elle s'en rapporte à justice,

Y ajouter:

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC à payer à la société CRUDELLI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés, sur sa due affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, renotifiées le 30 novembre 2022, la SAS QUALICONSULT, intimée, demande à la cour:

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L 114-1 du code des assurances,

Vu l'article 2224 du code civil,

- Prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD,

- Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocats associés aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2022, renotifiées le 30 novembre 2022, la société GENERALI IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société MARBRERIE AZUREENNE, intimée, demande à la cour:

- de lui DONNNER ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société AXA FRANCE IARD,

- de CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens recouvrables par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avocats associés, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 novembre 2022, la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT, intimée, demande à la cour:

- de lui DONNER acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice,

Y ajoutant:

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, la SMA SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société DUMEZ, et la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société CARI et de la société GIANI, intimées, demandent à la cour:

Vu l'article L 114-1 du code des assurances Vu l'article 2224 du Code civil Vu les pièces versées au débat

- Prendre acte que les sociétés SMA SA et SMABTP s'en rapportent à justice sur les demandes de prescription développées par la compagnie AXA FRANCE à l'égard du SDC LE PETIT LAC,

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2022, la MAAF ASSURANCES SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société K2 CONCEPT FACADES, intimée, demande à la cour:

Vu l'article L 114-1 du code des assurances

Vu l'article 2224 du code civil,

- Prendre acte que la MAAF s'en rapporte à justice sur les demandes de prescription développées par la société AXA FRANCE à l'égard du SDC LE PETIT LAC,

- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 septembre 2022, L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la SARL GERFA, la société GERFA, et L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société PROJ'ISOL, intimées, demandent à la cour:

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L114-1 du code des assurances,

Vu l'article 2224 du code civil,

Prendre Acte de ce que la compagnie L'AUXILIAIRE et la société GERFA s'en rapportent à justice sur les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD,

Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tous succombant aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 novembre 2022, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intimée, demande à la cour:

Dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la compagnie AXA FRANCE IARD,

Juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner tous succombant aux entiers dépens.

La société LASSAUGE, la société PROJ'ISOL, la société LENNOX, la société AZUR ALU, la société MOLDING FACADES, la société MARBRERIE AZUREENNE, la société BET OLIVIER OCTOBON et la société MDP n'ont pas constitué avocat.

Les dernières conclusions d'appelants leur ont été signifiées :

Le 25 Novembre 2022 à la société AZUR ALU, BET OLIVIER OCTOBON, la société LASSAUGE, la société MDP et la société MOLDING FACADES

Le 1 Décembre 2022 à la société LENNOX

Le 29 Novembre 2022 à la société MARBRERIE AZUREENNE

Le 30 Novembre 2022 à la société PROJ'SOL (en la personne de son liquidateur judiciaire)

La déclaration d'appel leur a été signifiée :

par actes du 5 août 2022 à la société AZUR ALU, la société BET OLIVIER OCTOBON, et la société MDP,

par acte du 10 août 2022 à la société la MOLDING FACADES,

par acte du 9 août 2022 à la société LENNOX

par actes du 10 août 2022 à la société LASSAUGE, la société MARBERIE AZUREENNE et la société PROJ'ISOL (prise en la personne de son liquidateur judiciaire).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.

MOTIFS

Toutes les parties défaillantes n'ayant pas été assignées à personne, il convient de statuer par défaut en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la demande de renvoi devant le juge du fond

Alors que l'ensemble des intimés qui ont conclu s'en rapportent sur l'incident, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à renvoyer au juge du fond le soin de trancher la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur dommages-ouvrage et il convient donc de statuer au vu des explications et des pièces produites par les parties.

Sur l'opposabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il appartient à l'assureur dommages-ouvrage, en application des dispositions de l'article R112-1 du code des assurances, de rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, et ce, au titre de son obligation générale d'information, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du caractère limitatif de la liste des branches figurant à l'article R321-1 visé à l'article R112-1.

En appel, l'assureur produit les conditions générales et les conditions particulières du contrat souscrit par la SCI PETIT LAC, dont le bénéfice a été transmis au syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC, sans que ce dernier puisse utilement soutenir qu'il n'est pas le souscripteur du contrat et qu'il appartenait à l'assureur dommages-ouvrage de l'informer personnellement des dispositions du code des assurances relatives à la prescription biennale, alors:

- qu'en application des dispositions de l'article L 242 -1 du code des assurances l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose qui bénéficie aux propriétaires successifs de l'immeuble,

- qu'en application des dispositions de l'article L 112 -1 dernier alinéa du même code, les exceptions que l'assureur peut opposer au souscripteur sont également opposables au bénéficiaire du contrat quel qu'il soit,

- qu'en application des dispositions de l'article L 112 -6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

En l'espèce, les conditions particulières du contrat 'DOMMAGES OUVRAGE ET COMPLEMENTAIRE DE GROUPE' souscrit par la SCI PETIT LAC, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été signées par son représentant, stipulent notamment:

en première page 'ces conditions particulières jointes aux conditions générales Réf.460101C (Edition 06.2007) dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d'assurance' (pièce 3 de l'appelante).

Les conditions générales sus-référencées Réf.460101C (Edition 06.2007) rappelent:

en page 21 point 22 intitulé 'Prescription' 'toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans (en gras) à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L 114-1 et L114-2 du code des assurances,

en page 24 divers textes du code des assurances, dont l'article L114-1 disposant: 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court:

1°/ en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,

2°/ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (.....).

en page 25 divers textes du code des assurances, dont l'article L114-2 disposant 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite du sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité' (pièce 2 de l'appelante).

Contrairement à ce que soutient le syndicat, ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'assuré de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la clause relative à la prescription biennale lui est bien opposable, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être ici infirmée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action du syndicat contre l'assureur dommages-ouvrage

En vertu de l'article L114-1 alinéa 1er du code des assurances: 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.'

En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties:

- que si le syndicat indique avoir adressé de nombreuses lettres de mise en demeure à la SCI PETIT LAC pour remédier à certains désordres, dont il précise qu'elles sont demeurées vaines, il ne verse pas aux débats les déclarations de sinistre faites à l'assureur dommages-ouvrage, mais indique que par courrier du 29 mars 2010, l'assureur dommages ouvrages a refusé de prendre en charge les sinistres déclarés, faisant valoir que ses garanties n'étaient pas acquises et qu'il a confirmé sa position par courrier en date du 19 avril 2010,

- que par ordonnance de référé du 15 décembre 2010, une expertise a été confiée à Monsieur [M],

- que par ordonnance du 14 avril 2014, la mission de l'expert a été étendue aux désordres affectant les installations de climatisation,

- que le 7 juillet 2017, l'expert a déposé son rapport définitif,

- que par actes des 17 et 18 mai 2018, le syndicat des copropriétaires LE PETIT LAC a fait assigner différents intervenants et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de GRASSE principalement aux fins d'obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses préjudices,

- que c'est seulement par acte du 12 février 2020 que le syndicat a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de GRASSE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Comme le fait exactement valoir l'appelante, l'action initiée à son encontre par le syndicat est prescrite, puisqu'il s'est écoulé plus de deux ans après le dernier acte interruptif intervenu le 14/04/2014 et l'assignation au fond de l'assureur dommages-ouvrage par acte du 12 février 2020, étant au surplus observé que même en cas d'application des dispositions de l'article 2239 du code civil, il s'est écoulé plus de deux ans depuis le dépôt du rapport de l'expert le 7 juillet 2017.

En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être ici infirmée.

Sur les injonctions de communication de pièces

L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce que le premier juge a enjoint au syndicat de communiquer les pièces permettant de vérifier la situation de certaines sociétés et de justifier l'absence d'ouverture d'une procédure collective à leur encontre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'ordonnance entreprise doit être confirmée s'agissant du rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles, mais infirmée sur les dépens.

Succombant principalement, le syndicat sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.

Et, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer aux parties une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge a:

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC, soulevée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l'incident,

STATUANT à nouveau de ces chefs ET y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à renvoyer au juge du fond le soin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD,

DECLARE les clauses relatives à la prescription biennale opposables au syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC,

DIT que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est prescrite,

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence PETIT LAC aux dépens de première instance et d'appel et en ordonne la distraction.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023

Signé par Madame Sophie LEYDIER, Présidente-suppléante, signant en lieu et place de Madame Inès BONAFOS, Présidente empêchée, et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente-suppléante en lieu et place de la Présidente empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/09053
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.09053 ?
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